Indemnisation pour objectif retardé

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Arrêt de la Cour fédérale du travail du 19.02.2025 – 10 AZR 57/24

Outre le salaire fixe, le contrat de travail peut également prévoir des rémunérations variables dépendant de l’atteinte de certains objectifs. L’employeur doit alors fixer à temps les objectifs que l’employé doit atteindre pour recevoir la rémunération variable. Une fixation tardive ou absente des objectifs peut cependant entraîner des demandes de dommages-intérêts de la part de l’employé. C’est ce qu’a décidé la Cour fédérale du travail (BAG) par arrêt du 19 février 2025 (ref.: 10 AZR 57/24).

Les rémunérations variables doivent inciter l’employé à atteindre certains objectifs. Pour cela, il est nécessaire que l’employé connaisse les objectifs dont l’atteinte est attendue de sa part. Par conséquent, l’employeur doit présenter les objectifs à atteindre en temps voulu, selon MTR Legal, cabinet d’avocats d’affaires qui conseille notamment en droit du travail et représente les intérêts de ses clients de manière crédible aussi bien hors cour qu’au tribunal.

Une fixation d’objectifs a posteriori ne peut généralement plus remplir sa fonction de motivation et d’incitation. Cela peut fondamentalement déclencher le droit de l’employé à des dommages-intérêts, comme le montre l’arrêt de la BAG.

Fixation tardive des objectifs par l’employeur

Dans le cas sous-jacent, le salarié plaignant avait une responsabilité de direction et une rémunération variable avait été convenue dans son contrat de travail. Dans l’accord d’entreprise, il était stipulé que la fixation des objectifs devait avoir lieu au plus tard le 1er mars de l’année civile. Cette Cible devait être constituée à 70 % d’objectifs de l’entreprise et à 30 % d’objectifs individuels. Le montant de la rémunération variable dépendait de la réalisation des objectifs par le salarié.

En 2019, l’entreprise n’a présenté les objectifs de l’entreprise qu’en octobre. Le plaignant n’a reçu aucune fixation d’objectifs individuels. Pour l’année 2019, il a finalement reçu une rémunération variable d’environ 15.500 euros.

Le salarié réclame des dommages-intérêts

Le plaignant s’y est opposé. Il a réclamé des dommages-intérêts car pour l’année 2019, les objectifs individuels ne lui ont pas été présentés et les objectifs de l’entreprise ont été transmis tardivement. S’il avait reçu la fixation des objectifs à temps, il est présumé qu’il aurait atteint les objectifs tant individuels qu’entreprises. Par conséquent, la rémunération variable a été jugée trop faible et le plaignant a revendiqué des dommages-intérêts à hauteur d’environ 16.000 euros.

L’employeur, en revanche, a soutenu que la fixation des objectifs avait été effectuée à temps et conforme aux principes d’équité. Par conséquent, aucun droit à des dommages-intérêts ne subsistait.

Le tribunal du travail compétent avait rejeté la plainte. La Cour régionale du travail de Cologne a toutefois accordé la demande en appel (ref. 4 Sa 390/23). L’employeur a poursuivi le litige jusqu’à la Cour fédérale du travail. Cependant, son pourvoi a été infructueux. La dixième chambre de la Cour fédérale du travail a confirmé la décision de la cour régionale du travail de Cologne : Le plaignant a le droit à des dommages-intérêts d’environ 16.000 euros.

BAG : L’employeur a violé ses obligations

Le BAG a motivé sa décision en affirmant que l’employeur a manqué à son obligation, découlant de l’accord d’entreprise, de fixer des objectifs pour l’année 2019. Il n’a pas communiqué d’objectifs individuels au plaignant et a présenté les objectifs de l’entreprise en octobre, après que la période de fixation des objectifs était déjà écoulée aux trois quarts. À ce moment-là, la fonction de motivation et d’incitation de la fixation d’objectifs n’était plus possible, a précisé la BAG. Par conséquent, une détermination de la performance par le tribunal pour les objectifs n’était pas envisageable.

Lors de la détermination du montant des dommages-intérêts, il convient de se baser sur le montant de la rémunération variable qui aurait été versée si l’objectif avait été atteint. Il peut être supposé que le plaignant aurait pleinement atteint une fixation d’objectifs conforme à une appréciation raisonnable, tant pour les objectifs de l’entreprise que pour les objectifs individuels. Il n’existe pas de circonstances particulières excluant cette hypothèse, a déclaré le BAG.

Le plaignant n’a même pas à imputer une quelconque faute contributive réduisant ses droits, car seul l’employeur est responsable de la fixation des objectifs, a décidé le BAG.

Faire valoir vos intérêts

La BAG a clarifié la situation avec son arrêt. Les employeurs devraient veiller à communiquer les objectifs en temps utile pour éviter les litiges juridiques.

Les conflits juridiques sur le lieu de travail ne sont pas toujours évitables. MTR Legal représente les intérêts de ses clients de manière cohérente, tant par le biais de règlements extrajudiciaires que grâce à une prudente Gestion des procès lors de recours successifs.

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