La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rejeté le pourvoi formé par un fabricant de boissons et sa filiale contre l’examen européen de l’acquisition d’un grossiste en boissons (CJUE, arrêt du 8 octobre 2026 – C‑572/25 P). La question déterminante était de savoir à quel moment une concentration non soumise à une obligation de notification avait été portée à la connaissance de l’autorité de concurrence compétente au sens de l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 139/2004. Selon l’arrêt, la simple connaissance de l’existence de l’opération ne fait pas courir le délai de 15 jours ouvrables.
Acquisition de Boissons Heintz par Brasserie Nationale
Le fabricant de boissons B. exerce au Luxembourg une activité de production de bière et d’eau minérale. Sa filiale à 100 %, M., distribue des boissons en gros au Luxembourg, en France et en Belgique. H. exerce également une activité de commerce de gros de boissons au Luxembourg.
Le 31 janvier 2024, B. a annoncé la réalisation de l’opération. M. avait acquis l’intégralité des parts sociales du grossiste H., permettant ainsi à B. d’obtenir le contrôle exclusif de l’entreprise.
Absence d’obligation de notification ordinaire
Les seuils de chiffre d’affaires pertinents prévus à l’article 1er du règlement (CE) n° 139/2004 n’étaient pas atteints. La concentration ne revêtait donc pas une dimension européenne et ne devait pas être notifiée à la Commission européenne conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement.
À cette date, le Luxembourg ne disposait d’aucun système national de contrôle des concentrations. Aucune notification n’était non plus requise dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen.
Renvoi à la Commission européenne
Le 22 décembre 2023, B. a informé l’autorité luxembourgeoise de la concurrence que M. envisageait d’acquérir H. Un entretien entre les entreprises concernées et l’autorité a eu lieu le 10 janvier 2024.
À compter du 17 janvier 2024, l’autorité a reçu de tiers des informations relatives à l’opération. Le 25 janvier 2024, l’un de ces tiers a formellement demandé que l’opération soit renvoyée à la Commission en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 139/2004 et a transmis des informations complémentaires.
Le 7 février 2024, l’autorité luxembourgeoise de la concurrence a demandé à la Commission d’examiner la concentration. Par décision du 14 mars 2024, la Commission a accepté la demande de renvoi et en a informé Brasserie Nationale le même jour.
Conditions prévues à l’article 22 du règlement sur les concentrations
En vertu de l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 139/2004, un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’examiner une concentration lorsque :
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la concentration n’est pas de dimension européenne au sens de l’article 1er du règlement,
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elle affecte le commerce entre États membres et
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elle menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire de l’État membre ou des États membres à l’origine de la demande.
La demande doit être présentée au plus tard dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la notification de la concentration. Lorsqu’aucune notification n’est requise, le délai commence à courir, conformément à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, à compter du moment où la concentration est portée à la connaissance de l’État membre concerné.
L’autorité luxembourgeoise de la concurrence craignait une atteinte significative à la concurrence dans le commerce des boissons ainsi que des restrictions de l’accès au marché pour les producteurs étrangers. Selon la décision de la Commission, les informations requises n’étaient disponibles qu’à partir du 17 janvier 2024 au plus tôt. La demande reçue le 7 février 2024 avait donc été présentée dans le délai imparti.
Procédure devant le Tribunal de l’Union européenne
Le 3 juin 2024, B. et M. ont introduit un recours en annulation contre la décision de la Commission.
À la suite de l’audience tenue au début du mois de mars 2025, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours par arrêt du 2 juillet 2025. Les entreprises avaient soulevé huit moyens. Le deuxième moyen portait sur la question de savoir si le délai de 15 jours ouvrables avait été respecté.
Exigences applicables à la communication d’informations
Le Tribunal a interprété la notion de « communication » au regard du libellé, du contexte, de la finalité de la réglementation et de la genèse de l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa. En raison des divergences entre les différentes versions linguistiques, le sens de cette notion ne pouvait être déduit du seul libellé.
Selon l’interprétation du Tribunal, une communication doit, sur le plan formel, consister en une transmission active d’informations pertinentes à l’autorité compétente de l’État membre concerné. Sur le fond, les informations doivent être suffisantes pour permettre à l’autorité d’apprécier à titre préliminaire si les conditions d’une demande de renvoi sont remplies.
L’origine des informations est sans importance à cet égard. Elles peuvent être activement transmises par les entreprises concernées, par des tiers ou par une autre source. En revanche, la simple information relative à l’existence de l’opération ne suffit pas.
Effet utile de la procédure de renvoi
Le Tribunal a relevé que l’autorité nationale devait apprécier, dans un délai particulièrement court, si les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, étaient remplies. Si la simple connaissance d’une concentration suffisait à faire courir le délai, l’autorité devrait elle-même recueillir de nombreuses informations dans un délai de 15 jours ouvrables.
Selon le Tribunal, une telle interprétation entraînerait une charge administrative considérable et pourrait priver le mécanisme de renvoi de son effet utile. L’article 22 n’impose donc pas aux autorités nationales de concurrence de rechercher activement, dès qu’elles ont connaissance d’une opération, l’ensemble des informations nécessaires à un éventuel renvoi.
Dans le même temps, le Tribunal a estimé qu’il n’en résultait aucune obligation de notification de fait. La communication se distingue d’une notification formelle par sa forme, son contenu et sa finalité.
Sécurité juridique concernant le point de départ du délai
Le Tribunal a également considéré que son interprétation était compatible avec le principe de sécurité juridique. Le point de départ du délai est lié à la transmission active d’informations suffisantes et ne dépend donc pas de circonstances imprévisibles, telles que la disponibilité d’informations accessibles au public.
Les entreprises participant à une concentration peuvent transmettre à l’autorité les informations permettant une appréciation préliminaire. À l’expiration du délai ainsi déclenché, aucune demande de renvoi ne peut plus être présentée.
Le Tribunal n’a constaté aucune preuve d’une communication suffisante antérieure au 17 janvier 2024. Il n’a donc pas reproché à la Commission d’avoir retenu cette date comme point de départ du délai. Les objections tirées d’un examen prétendument insuffisant du délai ainsi que d’une violation de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique ont également été rejetées.
Pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne
Le 29 août 2025, B. et M. ont formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. Le pourvoi reposait sur un moyen unique divisé en deux branches.
Les entreprises demandaient l’annulation de l’arrêt dans la mesure où le Tribunal aurait interprété de manière erronée la notion de communication et confirmé le calcul du délai effectué par la Commission. Elles demandaient également l’annulation de la décision de la Commission du 14 mars 2024.
Le moyen portait :
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dans sa première branche, sur l’interprétation de la communication à l’État membre concerné,
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dans sa seconde branche, sur le calcul du délai de 15 jours ouvrables.
La Commission, l’autorité luxembourgeoise de la concurrence et A., qui soutenaient la Commission, ont demandé le rejet du pourvoi ainsi que la condamnation des requérantes aux dépens.
La CJUE confirme l’interprétation du Tribunal
La CJUE a suivi l’interprétation du Tribunal. Une communication au sens de l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, doit permettre à l’autorité compétente d’apprécier à titre préliminaire si l’opération affecte le commerce entre États membres et menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire de l’État membre à l’origine de la demande.
Absence de condition impérative pour une demande de renvoi
Les requérantes soutenaient que le Tribunal avait considéré à tort la communication comme une condition impérative d’une demande de renvoi. Selon la CJUE, cet argument reposait sur une compréhension erronée de l’arrêt de première instance.
Le Tribunal s’était borné à définir les exigences auxquelles une communication doit satisfaire lorsqu’elle est censée faire courir le délai. Il n’avait pas jugé qu’une telle communication constituait une condition nécessaire à la présentation d’une demande de renvoi.
La simple connaissance ne fait pas courir le délai
Selon l’arrêt, l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, doit être lu conjointement avec le premier alinéa. Dès lors que l’autorité nationale doit apprécier dans un délai de 15 jours ouvrables les conditions qui y sont énoncées, elle doit disposer d’informations suffisamment complètes.
La simple connaissance de l’existence d’une concentration ne suffit pas à cette fin. Dans le cas contraire, l’autorité devrait mobiliser des ressources considérables dans un délai très court afin de recueillir elle-même les éléments factuels nécessaires à son examen. Cela pourrait compromettre l’efficacité du mécanisme de renvoi.
La CJUE n’y a pas vu la reconnaissance d’un droit à l’inaction des autorités nationales de concurrence. Cette interprétation exclut uniquement que la seule connaissance de l’existence d’une concentration fasse courir le délai.
Les informations sont également destinées à la Commission
Les informations transmises ne sont pas seulement pertinentes pour la décision de l’autorité nationale de présenter ou non une demande de renvoi. Elles permettent également à la Commission d’examiner si elle souhaite enquêter sur la concentration.
En vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 139/2004, la Commission dispose à cette fin de dix jours ouvrables à compter de l’expiration du délai accordé aux autres États membres pour se joindre à la demande. Selon la CJUE, ce bref délai plaide lui aussi en faveur de l’exigence selon laquelle la communication doit contenir suffisamment d’informations pour permettre une appréciation préliminaire.
Absence de violation du principe de sécurité juridique
La CJUE a en outre confirmé que cette interprétation est conforme au principe de sécurité juridique. Le point de départ du délai dépend d’un événement vérifiable : la transmission active des informations suffisantes pour procéder à une première appréciation des conditions requises.
L’interprétation contraire ferait dépendre le point de départ du délai de circonstances incertaines. Il serait notamment incertain de savoir à quel moment une autorité a eu pour la première fois connaissance d’une opération au moyen d’informations publiques ou disponibles par d’autres voies.
Objection relative à la distinction entre notification et communication
Les requérantes reprochaient également au Tribunal d’avoir confondu les notions de notification et de communication. Une communication devrait être moins formelle qu’une notification.
La CJUE a déclaré ce grief irrecevable. Le Tribunal avait expliqué pourquoi une communication se distingue d’une notification obligatoire tant par sa forme que par son contenu et sa finalité. Selon la CJUE, les requérantes n’avaient pas indiqué concrètement l’erreur de droit dont cette partie de la motivation aurait été entachée.
La première branche du moyen unique a donc été rejetée comme étant en partie irrecevable et, pour le surplus, non fondée.
Maintien du calcul du délai
Dans la seconde branche de leur moyen, B. et M. soutenaient que l’autorité luxembourgeoise de la concurrence avait reçu la communication requise au plus tard le 10 janvier 2024. La demande de renvoi aurait donc été présentée après l’expiration du délai.
Cette objection dépendait directement de l’interprétation de la notion de communication. La CJUE ayant confirmé l’interprétation du Tribunal, elle a également rejeté la seconde branche du moyen comme non fondée. Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.
Dépens et évolution ultérieure de l’opération
Outre leurs propres dépens, B. et M. supportent ceux de la Commission européenne, de l’autorité luxembourgeoise de la concurrence et de A.
L’autorisation au titre du contrôle des concentrations a été accordée en phase I à la condition que les activités de H. dans le circuit « on-trade » soient cédées. La Commission a autorisé le grossiste belge en boissons Y. à acquérir l’activité cédée. La Commission avait également constaté l’existence d’un risque sérieux que l’entité issue de la concentration puisse évincer du marché les producteurs d’eau concurrents au profit de la marque L.
Le 12 janvier 2026, M. a annoncé avoir transféré au groupe belge Y. les activités de H. consistant à approvisionner les hôtels, restaurants et cafés. Celui-ci poursuit ces activités sous la marque H.
Importance pour le contrôle européen des concentrations
L’arrêt précise le point de départ du délai de 15 jours ouvrables applicable aux concentrations qui ne sont soumises à aucune obligation de notification. La simple connaissance de l’opération n’est pas déterminante. Une transmission active d’informations suffisantes est au contraire nécessaire afin de permettre à l’autorité nationale d’apprécier à titre préliminaire les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa.
Un renvoi à la Commission demeure ainsi possible même pour les opérations qui n’atteignent pas les seuils de chiffre d’affaires européens et ne relèvent d’aucun contrôle national des concentrations. Pour toute question juridique relative aux conséquences de cet arrêt et au droit européen de la concurrence, MTR Legal propose des conseils juridiques en droit de la concurrence adaptés à chaque situation.