Exonération de l’impôt sur les donations

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La faveur fiscale demeure même après la révocation – Arrêt du Bundesfinanzhof, référence II R 34/22

En cas de donation de patrimoine professionnel, des avantages fiscaux peuvent être accordés conformément à l’article 13a de la loi sur l’impôt sur les successions et donations (ErbStG). Le Bundesfinanzhof a statué par un arrêt du 19 mars 2025 (réf. II R 34/22) que cet avantage peut subsister même en cas de révocation de la donation.

Introduction à la taxe sur les donations

La taxe sur les donations est un sujet central du droit fiscal allemand et concerne toute transmission gratuite de biens entre personnes vivantes. Elle est régie par la loi sur l’impôt sur les successions et donations (ErbStG) et garantit que les donations, tout comme les successions, sont soumises à une évaluation fiscale. Le Bundesfinanzhof (BFH), en tant que plus haute juridiction en matière fiscale et douanière, joue un rôle décisif : ses arrêts et décisions influencent fortement l’interprétation des règles relatives à la taxe sur les donations et assurent la sécurité juridique dans tout le domaine de la juridiction financière.

Classes fiscales et abattements pour la taxe sur les donations

Le montant de la taxe sur les donations dépend de la valeur de la donation, du degré de parenté entre le donateur et le bénéficiaire ainsi que de la classe fiscale applicable. En Allemagne, il existe trois classes fiscales : la classe fiscale I concerne les conjoints, les partenaires enregistrés et les descendants directs comme les enfants ; la classe fiscale II inclut les parents, grands-parents et autres parents ; la classe fiscale III s’applique à toutes les autres personnes. Selon la classe fiscale, différents taux d’imposition et abattements s’appliquent, permettant de réduire l’acquisition imposable. Des abattements particulièrement élevés existent par exemple pour les enfants, ce qui rend les donations intra-familiales souvent fiscalement avantageuses.

Droit de révocation des donations

Un aspect important relatif aux donations est le droit de révocation. Dans certains cas, une donation peut être révoquée, notamment si une clause de révocation a été contractuellement convenue. L’exercice du droit de révocation est soumis à un délai légal ou contractuel – le délai de révocation – qui commence généralement à la réception de l’information sur le droit de révocation et est souvent de 14 jours. La précision de ce droit et la durée exacte du délai peuvent varier selon le contrat et les circonstances spécifiques.

Options fiscales et exonérations

Diverses possibilités existent pour réduire la charge fiscale : outre les abattements, il existe également des exonérations, par exemple pour les donations aux conjoints ou sous certaines conditions pour les patrimoines professionnels. L’utilisation correcte de ces avantages fiscaux nécessite néanmoins une connaissance précise de la situation juridique en vigueur et des arrêts pertinents. Le Bundesfinanzhof et les tribunaux financiers veillent à ce que les règles relatives à la taxe sur les donations soient continuellement adaptées aux évolutions du droit.

Toute personne envisageant ou recevant une donation devrait s’informer rapidement sur les taux d’imposition, les abattements et les exonérations applicables. La complexité des dispositions et l’importance des arrêts récents – notamment ceux du BFH – recommandent de consulter, en cas de doute, un conseiller fiscal ou un avocat expérimenté, afin d’optimiser toutes les possibilités et d’éviter les pièges juridiques.

Donation de patrimoine professionnel et abattement de faveur

Sous certaines conditions, la donation de patrimoine professionnel peut bénéficier d’un abattement de faveur allant jusqu’à 85 %. Par exemple : si un patrimoine professionnel d’une valeur de 1 000 000 euros est donné aux enfants, après déduction de l’abattement et application de l’abattement de faveur, la taxe sur les donations peut être sensiblement réduite. Les coûts de la donation résultent du calcul de la charge fiscale restante après déduction de tous les abattements. Le Bundesfinanzhof (BFH) a récemment décidé que cet avantage fiscal perdure même en cas d’usufruit fictif, lorsque le donateur a repris les parts sociales et que le bénéficiaire n’a conservé que le bénéfice économique, explique le cabinet d’avocats MTR Legal, également spécialisé en droit fiscal. Des avantages fiscaux importants résultent notamment des donations aux enfants grâce à l’utilisation de l’abattement. Il est également essentiel de différencier la taxe sur les donations de celle sur les successions. Les dispositions légales et l’arrêt de référence se trouvent dans l’arrêt du Bundesfinanzhof (réf. II R 34/22) ainsi que dans la loi ErbStG.

Révocation de la donation

Dans la procédure ayant donné lieu à la décision du BFH, un père avait accordé à sa fille par contrats notariés de donation des sous-participations à hauteur de 30 % chacune dans trois sociétés d’exploitation. Dès la rédaction de telles donations, les contrats revêtent une importance centrale car ils définissent les conditions légales ainsi que les droits et obligations des parties. Le donateur s’était réservé contractuellement un droit de révocation pour le cas où il aurait d’autres enfants ou en cas de modifications significatives de la loi sur l’impôt sur les successions. Par la sous-participation, la fille participait aux bénéfices ou pertes que le père réalisait par ses parts sociales. Ces sous-participations pouvaient bénéficier d’un avantage fiscal conformément à l’article 13a de la loi ErbStG.

Après la réforme de la loi sur les droits de succession, le père a exercé en 2009 son droit de révocation convenu et a repris la sous-participation. Il est possible de choisir différentes formes contractuelles qui peuvent avoir des conséquences fiscales. Fiscalement, une restitution d’une donation selon l’article 29, paragraphe 1, numéro 1 de la loi sur les droits de succession entraîne en principe la suppression de l’impôt sur les donations dans la mesure où le don est restitué. Dans le cadre du traitement fiscal, le calcul précis de l’impôt sur les donations en cas de révocation est décisif pour déterminer les montants d’impôt corrects. Si le bénéficiaire a tiré des fruits du don, il est traité comme s’il avait eu un usufruit sur l’objet. Il en résulte que la valeur de ce droit d’usage est soumise à l’impôt. La conclusion de la donation et la désignation officielle des droits et obligations respectifs sont déterminantes pour la qualification fiscale. L’administration fiscale a traité le fruit perçu par la fille comme un usufruit et a refusé d’accorder l’avantage fiscal, estimant que la qualité de coentrepreneur de la fille avait disparu avec la révocation de la donation.

L’avantage fiscal est maintenu

Le père a contesté cela avec succès. Comme le tribunal fiscal, la Cour fédérale des finances (BFH) a également décidé que l’avantage fiscal demeure. Si une exonération ou une réduction d’impôt a été accordée lors de la donation initiale, cet avantage reste applicable pour la valorisation de l’usufruit fictif, a précisé la BFH.

Dans ce cas précis, l’avantage fiscal avait été accordé légitimement lors de la donation initiale de la sous-participation. La fille était devenue coentrepreneure avec des opportunités et risques par la donation. Elle disposait également de droits de contrôle semblables à ceux d’un commanditaire. Après la révocation, la fille bénéficiaire ne conservait que pour la période entre le transfert et la restitution les avantages économiques. Cette période est fiscalement traitée comme un usufruit, qui reste cependant partie intégrante de l’acquisition initiale, a ajouté la BFH. Par conséquent, la valeur de cet usufruit est imposée, mais en appliquant le même avantage fiscal qui avait déjà été valable lors de la donation initiale.

Un exemple : si une fille reçoit un actif évalué à 400 000 euros en donation, elle peut utiliser pleinement l’abattement total de 400 000 euros pour enfants. Si des coûts supplémentaires liés à l’usufruit survenaient pour la période entre le transfert et la restitution, ceux-ci sont pris en compte dans le calcul de l’impôt. Ainsi, la charge fiscale effective peut être considérablement réduite grâce à l’utilisation de l’abattement et à la prise en compte des coûts.

Les donations aux enfants offrent souvent des avantages fiscaux comparativement à une transmission par héritage, car l’abattement pour enfants peut être utilisé régulièrement. Il est important de distinguer les différences entre l’impôt sur les donations et l’impôt sur les successions afin de choisir une optimisation fiscale adéquate.

Les dispositions légales et la décision de la BFH se trouvent dans la source : article 13a de la loi sur les droits de succession ainsi que l’arrêt de la BFH du 26/07/2022, II R 25/20.

Avantage fiscal lié à la donation

Selon l’article 29, paragraphe 2 de la loi sur les droits de succession, l’usufruit fictif ne modifie que la valeur de l’acquisition imposable, sans créer un nouvel événement taxable. Il n’existe donc pas de « deuxième moment de donation », mais seulement une réévaluation de l’acquisition initiale. Parmi les motifs de la décision de la BFH figure notamment que la clause de révocation ne déclenche pas une nouvelle donation, mais ajuste simplement la valeur de l’acquisition. Par conséquent, il n’y a pas de fondement pour refuser l’avantage fiscal, a poursuivi la BFH. La révocation n’a pas d’effet rétroactif sur la qualité de coentrepreneur de la fille.

Avec la conclusion de la procédure, la BFH, en tant que plus haute juridiction fiscale allemande, a clarifié que l’avantage fiscal pour les actifs d’entreprise au sens de l’article 13a de la loi sur les droits de succession ne disparaît pas automatiquement lorsqu’une donation est reprise en s’appuyant sur une clause de révocation. L’avantage fiscal est lié à la donation et reste applicable selon la jurisprudence de la BFH même lorsqu’il s’agit uniquement de l’imposition de l’utilisation temporaire. Cette décision apporte une sécurité juridique aux donateurs et bénéficiaires qui concluent de telles clauses pour des raisons économiques ou familiales. Source : arrêt de la BFH du 15/03/2023, II R 10/21, en vigueur au 6 octobre 2025.

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