La Cour de justice de l’Union européenne (EuGH – CJUE) a précisé les limites imposées par le droit de l’Union à l’interprétation supplétive des contrats en présence de clauses de révision des prix invalides dans des contrats de fourniture d’énergie à long terme (EuGH, arrêt du 24 septembre 2026 – C-900/24). Selon cet arrêt, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE s’opposent à une réglementation ou à une pratique juridictionnelle nationale maintenant partiellement les effets d’une clause abusive de révision des prix en raison d’un délai de contestation de trois ans. Il est également illicite de permettre ou d’imposer au fournisseur d’énergie de modifier unilatéralement une telle clause pour l’avenir.
Contrat de chauffage urbain assorti d’un engagement tarifaire à long terme
Modification annuelle du prix de consommation
La procédure trouve son origine dans un contrat de fourniture de chauffage urbain conclu le 21 novembre 2012 entre un fournisseur d’énergie et une Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR, société civile de droit allemand). Le contrat reposait sur un modèle contractuel du fournisseur d’énergie et prévoyait une durée minimale de dix ans.
La rémunération convenue se composait de trois éléments :
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Le prix de mise à disposition rémunérait le maintien de la capacité de fourniture du chauffage urbain.
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Le prix de consommation se rapportait à la quantité de chaleur livrée.
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Le prix de comptage couvrait les prestations liées à la mesure de la consommation.
Le contrat comportait deux clauses distinctes de révision des prix. L’une concernait le prix de mise à disposition et le prix de comptage, l’autre le prix de consommation. Le fournisseur d’énergie a facturé les livraisons de chauffage urbain de 2015 à 2020 en appliquant des prix de consommation ajustés annuellement.
Modification unilatérale de la clause en 2019
Par courrier du 24 avril 2019, le fournisseur d’énergie a modifié unilatéralement la clause relative au prix de consommation avec effet au 1er mai 2019. Dans un premier temps, la GbR avait réglé sans contestation les montants facturés sur le fondement de la clause antérieure.
Le 3 juillet 2019, elle a toutefois fait valoir que tant les clauses initiales de révision des prix que la disposition de remplacement introduite unilatéralement étaient invalides. Devant le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin), elle a demandé le remboursement des montants indûment versés pour les années 2015 à 2018 ainsi que la constatation de l’invalidité des clauses concernées.
Issue de la procédure devant le Landgericht Berlin
Le Landgericht Berlin a jugé, le 6 novembre 2020, que les clauses contractuelles de révision des prix étaient invalides. Cette décision englobait également la disposition résultant de la modification unilatérale opérée en 2019. Selon le Landgericht, les décomptes auraient donc dû être établis sur la base des prix convenus en 2012.
Le fournisseur d’énergie a interjeté appel de cette décision devant le Kammergericht Berlin (cour d’appel de Berlin). Le Kammergericht a considéré comme invalide la clause de révision du prix de consommation figurant au § 8, alinéa 4, du contrat de fourniture de chauffage urbain. Celle-ci ne satisfaisait pas à l’exigence de transparence prévue au § 24, alinéa 4, première phrase, de la Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (règlement allemand relatif aux conditions générales de fourniture de chauffage urbain).
Le Kammergericht a alors saisi la CJUE. Les questions nécessitant une clarification concernaient notamment les conséquences de l’invalidité de la clause sur le maintien du contrat, la « solution triennale » ainsi que l’introduction unilatérale d’une nouvelle règle de révision des prix.
Exigences du droit de l’Union applicables aux clauses abusives
Absence de caractère contraignant à l’égard du consommateur
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, les clauses abusives figurant dans des contrats conclus entre professionnels et consommateurs ne lient pas le consommateur. Le contrat subsiste en principe sur la même base s’il peut être exécuté sans la disposition abusive.
La CJUE a souligné que cette règle vise à substituer à l’équilibre purement formel entre les droits et obligations contractuels un équilibre réel. La directive n’exige pas que tous les contrats comportant des clauses abusives soient déclarés intégralement invalides. En principe, seule la clause concernée doit être écartée, tandis que le reste du contrat subsiste, à condition que cela soit objectivement possible en vertu du droit national.
La situation d’une seule partie au contrat ne saurait constituer le critère déterminant pour le maintien du contrat. En particulier, les seules conséquences économiques pour le fournisseur d’énergie ne peuvent déterminer si la convention subsiste sans la clause contestée.
Effet dissuasif de la protection des consommateurs
L’article 7, paragraphe 1, de la directive impose aux États membres de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives. Les juridictions nationales doivent laisser une telle disposition inappliquée afin qu’elle ne lie pas le consommateur.
Elles ne peuvent, en principe, rectifier le contenu d’une clause abusive par voie d’interprétation judiciaire. Dans le cas contraire, le professionnel pourrait compter sur le fait qu’une juridiction adaptera ultérieurement une stipulation contractuelle invalide de manière à préserver au moins partiellement ses intérêts. Selon les considérations de la CJUE, cela compromettrait l’effet dissuasif recherché.
Limites de l’interprétation supplétive du contrat
Substitution uniquement sous des conditions strictes
Lorsqu’un contrat devrait être déclaré intégralement invalide en raison de la suppression d’une clause abusive et que cette conséquence serait particulièrement préjudiciable au consommateur, la clause peut, sous certaines conditions, être remplacée par une règle de droit national. Il peut notamment s’agir de dispositions supplétives ou de règles applicables en cas d’accord correspondant entre les parties.
En revanche, il n’est pas permis de combler une lacune sur le seul fondement de règles nationales générales que le législateur n’a pas spécifiquement examinées afin de garantir un équilibre entre l’ensemble des droits et obligations contractuels. Cela concerne notamment les principes généraux d’équité ou les usages, dès lors qu’ils ne constituent ni des dispositions supplétives ni des règles applicables en cas d’accord correspondant entre les parties.
Dans la procédure au principal, l’interprétation supplétive du contrat élaborée par le Bundesgerichtshof (BGH, Cour fédérale de justice allemande) reposait sur les §§ 133 et 157 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Code civil allemand). Ces dispositions concernent la détermination de la volonté réelle exprimée dans les déclarations de volonté ainsi que l’interprétation des contrats conformément à la bonne foi et compte tenu des usages. Sous réserve de l’examen définitif par le Kammergericht, de telles règles générales d’interprétation ne peuvent, selon la CJUE, remédier aux conséquences de la suppression de la clause abusive de révision des prix.
Importance de la volonté du consommateur
Pour apprécier les conséquences de l’invalidité totale du contrat ou de la suppression sans remplacement d’une clause, la volonté exprimée par le consommateur est déterminante. Selon les constatations opérées au cours de la procédure, la GbR ne pouvait ni s’opposer à l’application de l’interprétation supplétive du contrat ni demander l’invalidité de l’ensemble du contrat.
Le Kammergericht doit désormais examiner, entre autres, si l’invalidité totale du contrat aurait des conséquences particulièrement préjudiciables pour la GbR. Il convient également de déterminer si des actions fondées sur l’enrichissement sans cause au titre des §§ 812, alinéa 1, et 818, alinéa 2, BGB pourraient exclure de tels désavantages.
La CJUE rejette la solution triennale dans les contrats de consommation
Contenu de la jurisprudence antérieure
Selon la solution triennale examinée dans le cadre de la procédure, un client ne pouvait pas invoquer l’invalidité d’une augmentation de prix s’il ne l’avait pas contestée dans un délai de trois ans suivant la réception du décompte annuel dans lequel cette augmentation avait été prise en compte pour la première fois.
Selon cette jurisprudence, le prix atteint sur le fondement de la clause ultérieurement déclarée invalide se substituait définitivement au prix contractuel initial trois ans avant la première contestation. Juridiquement, il était ainsi traité comme un prix convenu dès la conclusion du contrat.
Maintien des effets au détriment du consommateur
La CJUE y a vu une violation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE. Selon la Cour, la solution triennale a pour effet qu’une augmentation de prix décidée par le fournisseur d’énergie devient définitive dès lors que trois ans se sont écoulés depuis le premier décompte correspondant et que le consommateur n’a formulé aucune objection.
Les effets d’une clause abusive de révision des prix demeureraient ainsi applicables au détriment du consommateur pour la période antérieure aux trois années pouvant encore faire l’objet d’une contestation. Une telle conséquence est incompatible avec l’obligation découlant du droit de l’Union de laisser inappliquée à l’égard du consommateur une clause abusive.
La directive s’oppose donc à une réglementation ou à une pratique juridictionnelle selon laquelle un contrat de fourniture d’énergie à long terme reste contraignant par application de cette interprétation supplétive. Le consommateur ne peut être privé du droit d’invoquer l’invalidité des augmentations de prix au seul motif qu’il ne les a pas contestées dans les trois ans suivant la réception du premier décompte annuel les faisant apparaître.
Traitement de la GbR comme un consommateur
L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE définit en principe le consommateur comme une personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. La CJUE a précisé que deux conditions doivent être réunies : il doit s’agir d’une personne physique et le contrat ne doit poursuivre aucune finalité commerciale ou professionnelle.
Le Kammergericht avait indiqué que le droit allemand étendait la protection de la directive aux Gesellschaften bürgerlichen Rechts lorsque celles-ci n’exercent aucune activité commerciale. Selon les indications du Kammergericht, la GbR n’agissait pas, dans le cadre de la relation contractuelle concernée, à des fins commerciales ou professionnelles.
La CJUE en a conclu que la GbR pouvait être assimilée à un consommateur au sens de l’article 2, sous b), de la directive. Cette qualification concerne la situation particulière dans laquelle le droit national étend en conséquence la protection des consommateurs prévue par le droit de l’Union.
Absence de remplacement unilatéral de la clause de révision des prix
Exigences applicables aux dispositions législatives ou réglementaires impératives
La CJUE s’est également penchée sur la question de savoir si le fournisseur d’énergie peut, voire doit, modifier unilatéralement pour l’avenir une clause de révision des prix invalide pendant l’exécution du contrat.
À cet égard, le fournisseur d’énergie et le gouvernement allemand avaient invoqué le § 24, alinéa 4, de la Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme. Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE, les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives sont, en principe, exclues de son champ d’application.
Selon l’arrêt, cette exclusion doit être interprétée strictement. Une clause contractuelle ne reflète une disposition impérative que si elle en reproduit le contenu normatif et exprime matériellement la même règle de droit. Une correspondance littérale n’est certes pas nécessaire, mais la clause doit être équivalente à la règle légale quant à son contenu.
Le § 24, alinéa 4, du règlement sur le chauffage urbain ne satisfait vraisemblablement pas à ces exigences
Le § 24, alinéa 4, du règlement contient des prescriptions générales applicables aux clauses de révision des prix. Selon cette disposition, ces clauses doivent tenir compte de manière appropriée tant de l’évolution des coûts de production et de mise à disposition du chauffage urbain que des conditions respectives du marché de la chaleur. Elles doivent en outre indiquer de manière complète et généralement compréhensible les facteurs déterminants pour le calcul.
Cette disposition ne prévoit toutefois pas qu’après la constatation de l’invalidité d’une clause abusive de révision des prix, un fournisseur d’énergie doive adapter unilatéralement le prix convenu ou la clause. Sous réserve de l’examen par le Kammergericht, elle ne peut donc pas être qualifiée de disposition législative ou réglementaire impérative fondant un droit de modification unilatérale.
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive s’opposent ainsi à une réglementation ou à une pratique juridictionnelle nationale permettant ou imposant au fournisseur d’énergie de modifier unilatéralement, avec effet pour l’avenir, une clause de révision des prix invalide en raison de son caractère abusif.
La transparence doit être assurée dès la conclusion du contrat
Lorsqu’une clause confère au professionnel un droit unilatéral de révision des prix, les motifs et les modalités de la modification éventuelle doivent être définis de manière transparente dans le contrat. Le consommateur doit pouvoir prévoir, sur la base de critères clairs et compréhensibles, dans quelles conditions le prix est susceptible d’être modifié.
L’étendue des informations requises peut dépendre des circonstances du cas d’espèce ainsi que des biens ou services concernés. En principe, l’absence d’informations avant la conclusion du contrat ne peut être compensée par le seul fait que le consommateur soit informé en temps utile, au cours de l’exécution du contrat, d’une augmentation de prix et d’un éventuel droit de résiliation.
La décision relative aux demandes de remboursement appartient au Kammergericht
L’arrêt de la CJUE répond aux questions d’interprétation relevant du droit de l’Union, mais ne statue pas définitivement sur la demande concrète de remboursement de la GbR. La procédure reste pendante devant le Kammergericht Berlin. Celui-ci doit appliquer les prescriptions de la Cour au litige au principal et statuer également sur les dépens de la procédure nationale.
La décision n’entraîne donc pas le remboursement automatique de l’ensemble des paiements effectués sur le fondement de révisions de prix invalides. L’existence et l’étendue d’un droit au remboursement dépendent de l’appréciation ultérieure du contrat concerné et des dispositions nationales applicables, dans le respect des exigences du droit de l’Union.
Importance pour les relations contractuelles à long terme
La décision précise les limites dans lesquelles les juridictions nationales peuvent remédier aux conséquences de clauses de révision des prix invalides. Elle met l’accent sur le maintien en principe inchangé du contrat sans la clause abusive, sur la protection du consommateur contre la persistance de ses effets et sur l’interdiction d’une correction unilatérale ultérieure par le professionnel.
Les relations de fourniture à long terme peuvent soulever des questions complexes relatives au maintien du contrat, à la facturation et à d’éventuelles demandes de remboursement. MTR Legal accompagne les entreprises, les investisseurs et les particuliers dans l’analyse des montages contractuels correspondants et des décisions juridictionnelles. De plus amples informations sont disponibles sous conseil juridique en droit des contrats.