La Cour de justice de l’Union européenne a précisé la notion de temps de travail en droit de l’Union dans le cadre de déplacements professionnels (EuGH (CJUE, Cour de justice de l’Union européenne), arrêt du 22 octobre 2026 – C-420/24). Selon cet arrêt, le temps consacré aux trajets aller-retour vers un lieu d’intervention déterminé par l’employeur constitue également du temps de travail au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE lorsque le salarié dispose d’un lieu de travail fixe ou habituel et que le trajet est effectué en dehors de ses horaires de travail habituels.
Déplacements professionnels d’un salarié ayant un lieu de travail fixe
Contrôles sur différents lieux d’intervention extérieurs
Le litige concernait un salarié d’une entreprise roumaine d’infrastructures. Il occupait le poste de responsable du secteur des investissements, des réparations importantes et des catastrophes. Son contrat de travail désignait Iași comme lieu de travail fixe.
Du 8 au 15 juin 2021, le salarié devait, sur instruction du directeur régional compétent, contrôler des chantiers situés sur différents tronçons du réseau routier roumain. Les lieux d’intervention se trouvaient à Suceava, Botoșani et Focșani. Il devait en outre se rendre une fois au siège de l’entreprise à Bucarest.
En huit jours, le salarié a parcouru au total plus de 1 500 kilomètres. Après les déplacements, il regagnait en principe Iași le jour même ; seul le déplacement à Bucarest ne s’est achevé que le lendemain. Une partie des temps de trajet se situait en dehors de son temps de travail habituel.
Moyen de transport déterminé par l’employeur
L’employeur avait mis un véhicule à disposition pour les déplacements. Pour le voyage à Bucarest, un chauffeur avait également été affecté. Le lieu de travail fixe à Iași constituait à chaque fois le point de départ et de retour.
À l’issue des missions, le salarié a consigné les temps correspondants et soumis ce relevé à son employeur pour validation. Celui-ci a exigé une modification du relevé du temps de travail et refusé de rémunérer au total 31,5 heures de trajet.
L’employeur estimait que le salarié n’avait pas effectué d’heures supplémentaires pendant les trajets concernés. En particulier, les temps de trajet n’auraient pas constitué des périodes durant lesquelles il exerçait son activité ou accomplissait ses tâches au sens de l’article 111 du Code du travail roumain.
Appréciations divergentes des juridictions roumaines
Rejet de la demande en première instance
La juridiction de première instance compétente a rejeté le recours. Selon son appréciation, les preuves produites ne suffisaient pas à établir que, durant les trajets, le salarié se trouvait à la disposition de son employeur et exerçait son activité ou accomplissait ses tâches.
La seule mention des heures de départ et d’arrivée dans un ordre de mission ne suffisait pas, en l’absence de rapport d’activité ou de justificatif des déplacements, à établir l’existence d’heures supplémentaires. La juridiction s’est en outre référée aux règles internes de l’entreprise et au Code du travail roumain. Selon ces dispositions, il convenait d’abord de demander une compensation sous forme de repos ; une rémunération ne pouvait être envisagée que si cette compensation n’était pas accordée dans le délai prévu.
Le syndicat, qui agissait au nom et pour le compte du salarié, a formé un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Iași. Celle-ci a sursis à statuer et saisi la CJUE d’une demande de décision préjudicielle.
Controverse sur la portée de la notion de temps de travail
La juridiction de renvoi a fait état d’une jurisprudence nationale divergente. Selon une première approche, les temps de trajet ne devraient relever de la notion de temps de travail en droit de l’Union que pour les salariés dépourvus de lieu de travail fixe ou habituel. Selon l’approche opposée, les trajets d’un salarié disposant d’un lieu de travail fixe pourraient également être qualifiés de temps de travail lorsqu’il doit exercer son activité dans un autre lieu sur instruction de son employeur.
La CJUE devait donc, en substance, répondre aux questions suivantes :
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Le trajet aller-retour vers un autre lieu d’intervention déterminé par l’employeur constitue-t-il du temps de travail lorsqu’il est effectué en dehors des heures de travail habituelles ?
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L’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE s’opposent-ils à une réglementation nationale en vertu de laquelle de tels trajets ne sont pas pris en compte pour déterminer la durée moyenne hebdomadaire du travail et calculer les heures supplémentaires ?
Conditions du temps de travail en droit de l’Union
Aucune catégorie intermédiaire entre travail et repos
L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE définit comme temps de travail toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions. En vertu de l’article 2, point 2, de la directive, constitue une période de repos toute période qui n’est pas du temps de travail.
La CJUE a souligné que la directive ne prévoit aucune catégorie intermédiaire. Une période doit être qualifiée soit de temps de travail, soit de période de repos. Ces notions sont autonomes en droit de l’Union et doivent être interprétées au regard de caractéristiques objectives ainsi que de la finalité de la directive sur le temps de travail.
Pour procéder à cette qualification, la Cour a examiné trois conditions :
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Le salarié doit exercer son activité ou accomplir ses fonctions.
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Il doit être à la disposition de l’employeur pendant la période concernée.
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Il doit se trouver au travail pendant cette période.
Le fait qu’un trajet ait lieu en dehors des heures de travail habituelles n’est pas déterminant en soi.
Les trajets faisaient partie des obligations contractuelles
Selon l’arrêt, le salarié devait respecter les instructions de son employeur pendant les déplacements. Celui-ci déterminait les tâches à accomplir, les destinations et les modalités des trajets. Il établissait les ordres de mission et contrôlait les justificatifs de déplacement.
Le moyen de transport utilisé ainsi que le point de départ et de retour étaient également fixés par l’employeur. Le salarié devait effectuer les déplacements concernés afin de pouvoir réaliser les contrôles dus au titre de son contrat de travail.
Sous réserve des constatations factuelles de la juridiction roumaine, les trajets étaient donc indissociablement liés à ses fonctions. Ils relevaient de l’exercice de son activité professionnelle.
Soumission aux instructions de l’employeur
Pour apprécier le critère de disponibilité, il convient de déterminer si le travailleur est soumis aux instructions de l’employeur et doit, le cas échéant, fournir la prestation due. En revanche, s’il peut gérer son temps sans contraintes importantes et se consacrer à ses propres intérêts, cela peut s’opposer à la qualification de temps de travail.
Le salarié ne pouvait modifier de sa propre initiative ni l’heure ni la destination des déplacements. Il devait respecter les décisions de son employeur, y compris lorsqu’un véhicule avec chauffeur était mis à sa disposition pour un trajet.
Selon les indications de la juridiction de renvoi, il ne pouvait, pendant le temps de trajet, disposer librement de son temps ni le consacrer à ses propres intérêts. Sous réserve d’un examen complémentaire par la juridiction nationale, il se trouvait donc à la disposition de son employeur durant les trajets. L’intensité de l’activité exercée pendant ceux-ci et la quantité de travail fournie n’étaient pas déterminantes pour cette appréciation.
Un lieu de travail fixe n’exclut pas le temps de travail
La CJUE avait déjà qualifié de temps de travail les trajets de travailleurs dépourvus de lieu de travail fixe ou habituel lorsqu’ils se rendaient chez des clients ou en revenaient. Dans la présente affaire, un lieu de travail était en revanche expressément fixé par le contrat de travail.
Selon l’arrêt, cette différence n’avait pas pour effet d’exclure les déplacements professionnels de la notion de temps de travail. Le salarié était régulièrement chargé de missions à l’extérieur. Les contrôles et les réunions en dehors de son lieu de travail fixe relevaient de ses fonctions habituelles ; les déplacements nécessaires à cette fin faisaient partie de l’accomplissement de ses tâches.
Décision de la CJUE sur le temps de trajet
Les trajets professionnels imposés constituent du temps de travail
Selon l’arrêt, l’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE doit être interprété en ce sens que les temps de trajet aller-retour vers un lieu autre que le lieu de travail fixe ou habituel constituent du temps de travail lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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L’employeur a déterminé le lieu d’intervention.
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Le travailleur s’y rend afin d’exercer son activité ou d’accomplir ses tâches conformément aux instructions de l’employeur.
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Le trajet est indissociablement lié à ces tâches.
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Le travailleur est à la disposition de l’employeur pendant le temps de trajet.
Cette qualification s’applique également aux temps de trajet situés en dehors des heures de travail habituelles. De même, l’existence d’un lieu de travail fixe stipulé dans le contrat de travail ne fait pas obstacle à cette qualification.
Il appartient à la juridiction roumaine de renvoi d’établir les circonstances factuelles du cas d’espèce. La CJUE a donc formulé son appréciation à plusieurs reprises sous réserve des vérifications qui doivent encore y être effectuées.
La seconde question était irrecevable
La CJUE n’a pas répondu à la seconde question relative à la durée moyenne hebdomadaire du travail et au calcul des heures supplémentaires. Selon la Cour, la demande de décision préjudicielle n’expliquait pas suffisamment pourquoi l’article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne étaient pertinents pour trancher le litige au principal.
En particulier, elle ne contenait pas d’explications suffisantes sur le lien entre ces dispositions, la réglementation nationale et le calcul des heures supplémentaires du salarié concerné. La seconde question a donc été déclarée irrecevable.
La rémunération reste l’objet de la procédure nationale
La CJUE ne s’est pas prononcée sur la rémunération des 31,5 heures réclamées. Son examen portait sur la qualification du temps de trajet comme temps de travail au regard du droit de l’Union. La directive 2003/88/CE fixe des prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé, notamment en ce qui concerne la durée maximale du travail et les périodes de repos ; la rémunération de telles périodes relève en revanche du droit national applicable ainsi que, le cas échéant, des dispositions conventionnelles ou contractuelles.
Il appartient à la juridiction roumaine de statuer sur le droit concret à rémunération et sur les autres conditions applicables. La décision relative aux dépens de la procédure au principal incombe également à cette juridiction. L’arrêt de la CJUE ne contient aucune décision définitive sur le litige relatif au paiement.
Portée de l’arrêt pour la qualification des temps de trajet en droit du travail
L’arrêt montre que l’appréciation des déplacements professionnels au regard du droit du temps de travail ne dépend pas uniquement de l’existence d’un lieu de travail fixe convenu. Sont davantage déterminants l’intégration effective du trajet dans les tâches dues, la détermination de la mission par l’employeur et les restrictions apportées à la libre gestion du temps.
Il convient à cet égard de distinguer la qualification comme temps de travail, le respect des périodes de repos et des durées maximales de travail prévues par le droit de l’Union ainsi qu’un éventuel droit à rémunération. Les entreprises et les salariés qui souhaitent faire examiner des temps de trajet comparables ou leur traitement contractuel peuvent obtenir auprès de MTR Legal des conseils juridiques en droit du travail adaptés aux circonstances de chaque cas.