La CJUE rattache le partage d’un bien immobilier au régime matrimonial

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La Cour de justice de l’Union européenne a précisé le champ d’application des règles européennes relatives aux régimes matrimoniaux (CJUE, arrêt du 24 septembre 2026 – C-300/25). Selon cet arrêt, une demande de dissolution et de partage, introduite après le divorce, d’une indivision portant sur un bien immobilier relève du régime matrimonial lorsque seuls les anciens époux ont acquis ce bien pendant leur mariage, soumis au régime conventionnel de la séparation de biens.

Litige relatif à un bien immobilier acquis en commun

Séparation de biens et indivision

Lors de leur mariage, les parties SQ et YR avaient convenu d’un régime de séparation de biens dans un contrat de mariage. Pendant le mariage, elles ont acquis ensemble un bien immobilier situé à Paris. Chacune détenait une quote-part indivise de moitié dans un ensemble immobilier faisant partie d’un immeuble d’habitation.

Après le divorce, YR a demandé aux juridictions tchèques de prononcer la dissolution et le partage de l’indivision. Seuls les anciens époux étaient parties à cette indivision ; aucune autre personne ne détenait de quote-part.

Appréciations divergentes des juridictions tchèques

Par une ordonnance du 26 octobre 2022, le Stadtbezirksgericht für Prag 5 (tribunal d’arrondissement municipal de Prague 5) a décliné sa compétence internationale. En raison du régime de séparation de biens convenu, aucune communauté de biens n’aurait jamais existé entre les époux. Selon cette juridiction, la demande relevait donc du règlement (UE) n° 1215/2012, dit règlement Bruxelles I bis.

En vertu de l’article 24, point 1, de ce règlement, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé sont en principe seules compétentes pour connaître des procédures ayant pour objet des droits réels immobiliers. Les juridictions françaises auraient donc été compétentes pour statuer.

Le Stadtgericht Prag (cour municipale de Prague) a annulé cette décision le 22 janvier 2024. Il a rattaché le litige au règlement (UE) 2016/1103 relatif aux régimes matrimoniaux. Le régime conventionnel de la séparation de biens concernait les rapports patrimoniaux découlant du mariage. Sur ce fondement, la juridiction a estimé que les juridictions tchèques étaient compétentes en application de l’article 6, sous b), du règlement.

Délimitation entre régime matrimonial et matière immobilière

Question de la juridiction suprême tchèque

Le Nejvyšší soud (Cour suprême de la République tchèque) devait statuer sur un pourvoi formé contre la décision du Stadtgericht Prag. La détermination de la compétence internationale dépendait du domaine du droit de l’Union auquel la demande devait être rattachée :

  • Si le litige relevait du régime matrimonial au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2016/1103, les règles de compétence prévues par celui-ci pouvaient être applicables.

  • Si, en revanche, la procédure concernait un droit réel immobilier sans lien suffisant avec le mariage, la compétence exclusive prévue à l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis pouvait entrer en ligne de compte.

La Cour suprême a relevé que, selon le droit tchèque, la dissolution d’une indivision n’est pas nécessairement liée à un mariage. Une telle indivision peut également exister entre des personnes non mariées ou inclure des tiers. Elle peut en outre faire l’objet d’un partage aussi bien pendant le mariage que longtemps après sa dissolution.

La juridiction a donc sursis à statuer sur le pourvoi et demandé à la CJUE de préciser si la dissolution et le partage de l’indivision en cause devaient être qualifiés de matière relevant du régime matrimonial.

Dispositions pertinentes du droit de l’Union

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1103 dispose que celui-ci s’applique aux régimes matrimoniaux. Selon son article 3, paragraphe 1, sous a), cette notion englobe l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux ainsi qu’à leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution.

En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous g), du règlement, la nature des droits réels portant sur un bien est exclue de son champ d’application. Cette exclusion vise notamment à garantir qu’un État membre ne soit pas tenu de reconnaître un droit réel inconnu de son propre ordre juridique.

Le règlement Bruxelles I bis s’applique quant à lui, en principe, en matière civile et commerciale. Les régimes matrimoniaux sont expressément exclus de son champ d’application en vertu de son article 1er, paragraphe 2, sous a).

La CJUE retient une interprétation large de la notion de régime matrimonial

Une notion autonome du droit de l’Union

La CJUE a tout d’abord précisé que la notion de régime matrimonial ne pouvait pas être définie au regard du droit national d’un État membre. Il s’agit d’une notion autonome du droit de l’Union, qui doit recevoir une interprétation uniforme au sein de l’Union européenne.

Le libellé de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2016/1103 vise l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux qui s’appliquent entre les époux en raison du mariage ou de sa dissolution. Selon la Cour, cette formulation générale plaide en faveur d’une interprétation large de la notion.

Le règlement a vocation à couvrir tant la gestion courante des biens pendant le mariage que leur liquidation ultérieure au titre du régime matrimonial. Sont incluses les règles légales impératives, les régimes matrimoniaux pouvant être choisis par les époux ainsi que les dispositions supplétives de la loi applicable.

La séparation de biens relève du régime matrimonial

La CJUE a également inclus la séparation de biens conventionnelle dans la notion de régime matrimonial. Les époux peuvent organiser leurs rapports patrimoniaux au moyen de différents régimes matrimoniaux, allant d’une communauté de biens étendue à une séparation stricte des patrimoines.

Dans le cas d’espèce, selon l’appréciation de la Cour et sous réserve de la vérification définitive par la juridiction de renvoi, la séparation de biens était déterminante pour l’organisation patrimoniale du mariage. Lors de l’acquisition du bien immobilier, elle définissait directement les rapports entre les époux en leur qualité de propriétaires indivis.

Le fait que, selon le droit tchèque, l’indivision ne diffère pas, quant à son contenu, de celle existant entre d’autres copropriétaires n’y changeait rien. Les qualifications nationales ne sauraient déterminer la portée d’une notion du droit de l’Union devant recevoir une interprétation autonome.

Lien direct entre le mariage et l’indivision

Pour la CJUE, l’élément déterminant résidait dans le fait que l’indivision avait pris naissance pendant un mariage pour lequel les époux avaient opté pour la séparation de biens. Il existait donc un lien direct entre le rapport patrimonial et le mariage.

Ce lien n’avait pas disparu du fait que la demande n’avait été introduite qu’après le divorce. Pour l’application du règlement (UE) 2016/1103, il importe peu que la dissolution et le partage de l’indivision soient demandés avant ou après la fin du mariage.

La Cour s’est ainsi inscrite dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure relative aux rapports patrimoniaux entre époux et anciens époux. Sont concernés non seulement les régimes matrimoniaux que les ordres juridiques nationaux prévoient expressément et exclusivement pour le mariage, mais aussi d’autres rapports patrimoniaux, pour autant qu’ils résultent directement du mariage ou de sa dissolution.

L’exception relative à la nature des droits réels ne s’applique pas

Pas d’exclusion générale des procédures liées à des biens immobiliers

L’éventuel transfert d’un droit réel à la suite du partage n’avait pas pour effet d’exclure la procédure du champ d’application du règlement (UE) 2016/1103 en vertu de son article 1er, paragraphe 2, sous g).

Selon l’interprétation de la CJUE, cette exception ne couvre pas toute action présentant un lien avec un droit réel portant sur un bien. Elle concerne plutôt la nature des droits réels et vise à protéger le principe du numerus clausus applicable à ces droits dans les États membres.

Une demande de dissolution et de partage d’une indivision peut certes entraîner un transfert de droits de propriété. Elle ne détermine toutefois pas les catégories de droits réels reconnues par l’ordre juridique concerné. L’exception n’était donc pas applicable dans l’affaire examinée.

Traitement uniforme des rapports patrimoniaux

Selon la Cour, cette interprétation large est conforme aux objectifs du règlement. Celui-ci vise à garantir aux couples mariés la sécurité juridique concernant leurs biens et à permettre une détermination prévisible de la loi applicable.

Parallèlement, les questions patrimoniales connexes doivent, en principe, pouvoir être traitées par une juridiction compétente selon des règles uniformes. Cet aspect revêt une importance particulière lorsque des époux ou d’anciens époux ont acquis ensemble plusieurs biens immobiliers dans différents États membres. La concentration des procédures peut éviter leur répartition entre plusieurs États du seul fait que les biens sont situés dans des lieux différents.

Une décision applicable à la configuration concrète des parties

La CJUE a jugé que la demande de dissolution et de partage de l’indivision introduite après le divorce relevait du régime matrimonial au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2016/1103. L’élément déterminant était que le bien immobilier avait été acquis exclusivement par les époux pendant leur mariage soumis au régime de la séparation de biens.

La Cour a expressément laissé ouverte la question de savoir si cette interprétation s’applique également lorsqu’un ou plusieurs tiers sont copropriétaires aux côtés des époux ou anciens époux. La portée de l’arrêt est donc limitée à la configuration examinée.

Importance pour les rapports patrimoniaux transfrontaliers

La décision montre que la séparation de biens n’entraîne pas automatiquement l’application des règles générales de compétence en matière immobilière. Même une indivision régie par les dispositions générales du droit national peut relever du régime matrimonial lorsqu’elle résulte directement d’une acquisition réalisée pendant le mariage sous le régime matrimonial choisi.

Dans le cadre des mariages internationaux, la qualification au regard du régime matrimonial, le lieu de situation d’un bien immobilier et la résidence habituelle des parties peuvent concerner différents États membres. La détermination de la compétence internationale et du cadre réglementaire applicable dépend donc des circonstances concrètes dans lesquelles le rapport patrimonial est né et a été organisé. MTR Legal accompagne ses clients dans le traitement de ces questions transfrontalières dans le cadre de ses conseils juridiques en droit de la famille.