Cour fédérale sur l’indemnité de remboursement anticipé

News  >  Bankrecht  >  Cour fédérale sur l’indemnité de remboursement anticipé

Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Steuerrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Home-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte

La banque perd son droit à l’indemnité de remboursement anticipé après un arrêt de la BGH – Réf. : XI ZR 75/23

 

Lorsqu’un prêt est remboursé de manière anticipée, les banques et les caisses d’épargne peuvent prétendre à une indemnité de remboursement anticipé comme compensation pour les intérêts perdus. Cependant, elles perdent ce droit si la clause relative au calcul de l’indemnité de remboursement anticipé n’est pas formulée de manière « claire et compréhensible » pour l’emprunteur. C’est ce qu’a clairement indiqué la Cour fédérale de justice (BGH) dans son arrêt du 3 décembre 2024 (Réf. : XI ZR 75/23). Cet arrêt offre à de nombreux consommateurs la possibilité d’exiger le remboursement d’une indemnité de remboursement anticipé déjà payée à la banque.

Si l’emprunteur rembourse un prêt de manière anticipée, la banque perd des intérêts sur lesquels elle pouvait compter en raison de la fixation contractuelle des taux. En compensation, elle peut réclamer une indemnité de remboursement anticipé. Conformément à l’article 502, paragraphe 2 du BGB, la banque perd son droit à une indemnité de remboursement anticipé si elle n’a pas suffisamment informé l’emprunteur sur la durée du contrat, les droits de résiliation ou le calcul de l’indemnité de remboursement anticipé, selon le cabinet d’avocats MTR Legal, qui conseille notamment en droit bancaire.

 

Prêt immobilier remboursé par anticipation

 

Les banques et les caisses d’épargne ont à plusieurs reprises commis des erreurs permettant à l’emprunteur de ne pas avoir à payer d’indemnité de remboursement anticipé ou de réclamer à la banque le remboursement d’une indemnité déjà versée.

Dans le cas soumis à la BGH, il s’agissait d’une clause prévoyant le calcul de l’indemnité de remboursement anticipé, couramment présente dans les contrats de prêt des caisses populaires et autres banques coopératives.

Le plaignant dans ce dossier avait contracté deux prêts immobiliers auprès de la banque et les avait remboursés par anticipation. La banque réclamait une indemnité de remboursement anticipé conformément au contrat. Le contrat de prêt stipule, au point 8, que le dommage lié à la détérioration des taux d’intérêt de la banque résulte de la différence entre le taux contractuel et le rendement des obligations foncières ayant une durée de vie équivalente à la durée restante du prêt à rembourser.

 

Plainte pour remboursement réussie

 

Le plaignant a d’abord payé l’indemnité de remboursement anticipé sous réserve et l’a finalement réclamée à la banque. Sa plainte a abouti devant la Cour d’appel de Zweibrücken. La cour d’appel a décidé que le plaignant avait droit au remboursement de l’indemnité de remboursement anticipé, car les indications de la banque concernant le calcul étaient insuffisantes, elle avait donc perdu son droit à l’indemnité.

La Cour fédérale de justice a confirmé cette décision en appel. La BGH a précisé que dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier, le consommateur doit être informé de manière claire et compréhensible des conditions et de la méthode de calcul du droit de la banque à une indemnité de remboursement anticipé. Ces conditions n’étaient pas remplies, les indications de la banque concernant la méthode de calcul étant insuffisantes. Ainsi, elle n’a pas droit à une indemnité de remboursement anticipé conformément à l’article 502, paragraphe 2, n° 2.

 

BGH : clause de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé insuffisante

 

La BGH a également précisé que la clause se fondant sur la « durée restante du prêt à rembourser » pour calculer le préjudice des intérêts de la banque est insuffisante. En effet, selon la jurisprudence constante, le préjudice des intérêts n’est compensable que pour la période des attentes d’intérêts légalement protégées. Or, une attente d’intérêts juridiquement protégée n’existe que jusqu’à la date d’échéance convenue pour le remboursement, ou jusqu’à la prochaine possibilité de résiliation, ou jusqu’à l’expiration de la période de fixation des taux convenue. Un prêt immobilier peut généralement être résilié dix ans après le décaissement de la totalité du montant du prêt avec un préavis de six mois. Le consommateur comprend par « durée restante du prêt à rembourser » la durée totale encore restante du prêt et non uniquement la période des attentes d’intérêts légalement protégées.

Cela conduit le consommateur à penser que le préjudice des intérêts est calculé en fonction de la durée contractuelle bien plus longue. Cela a naturellement un impact sur le montant de l’indemnité de remboursement anticipé et peut dissuader le consommateur d’exercer son droit au remboursement anticipé du prêt. La clause utilisée est donc insuffisante et le plaignant a droit au remboursement de l’indemnité de remboursement anticipé payée, selon la BGH.

Récupérer l’indemnité de remboursement anticipé

 

Pour les prêts immobiliers, une indemnité de remboursement anticipé peut rapidement atteindre un montant à cinq chiffres. Le jugement novateur de la BGH offre aux consommateurs la possibilité de ne pas avoir à payer ou de réclamer à la banque le remboursement de l’indemnité de remboursement anticipé.

MTR Legal Rechtsanwälte conseille sur l’indemnité de remboursement anticipé et d’autres sujets du droit bancaire.

N’hésitez pas à nous contacter !

Vous avez une question juridique ?

Réservez votre consultation – Choisissez votre date en ligne ou appelez-nous.
Hotline nationale
Disponible maintenant

Réservez maintenant un appel

ou écrivez-nous !