Publicité trompeuse avec « respectueux de la peau »

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Violation du règlement sur les produits biocides – Arrêt de la CJUE du 20.06.2024, C-296/23

 

La publicité pour des produits biocides comme les désinfectants, les qualifiant de respectueux de la peau, est trompeuse et donc interdite. C’est ce qu’a clarifié la Cour de justice de l’Union européenne avec l’arrêt du 20 juin 2024 (Affaire : C-296/23).

Les produits biocides peuvent présenter un certain potentiel de risque pour la santé et l’environnement. Le règlement sur les produits biocides stipule par conséquent que la publicité pour ces produits ne doit pas être trompeuse ; les risques ne doivent pas être dissimulés ni minimisés. Une telle publicité viole le règlement sur les produits biocides et le droit de la concurrence. Des avertissements, des injonctions et des actions en dommages et intérêts peuvent en être la conséquence, selon le cabinet MTR Legal, qui conseille entre autres en droit de la concurrence.

 

Désinfectant « respectueux de la peau »

 

La procédure devant la CJUE portait sur un produit biocide, plus précisément un désinfectant proposé par une chaîne de magasins de droguerie. L’étiquette du produit comportait des attributs tels que « respectueux de la peau » ou « bio ». Le centre allemand de lutte contre la concurrence déloyale considérait ces indications comme une publicité illicite et une violation du règlement sur les produits biocides.

L’article 72 du règlement sur les produits biocides stipule que le produit ne doit pas être présenté de manière à induire en erreur sur les risques pour la santé humaine ou animale, pour l’environnement ou son efficacité. La publicité pour un produit biocide ne doit en aucun cas contenir des indications telles que « non toxique », « écologique », « respectueux des animaux » et « produit biocide à faible risque » ou « indications similaires ».

 

Les risques ne doivent pas être minimisés

 

Le produit désinfectant en cause a été annoncé avec le terme « respectueux de la peau ». Le centre allemand de lutte contre la concurrence déloyale voyait également dans ce terme une indication illicite et a porté sa demande de cessation jusqu’à la Cour fédérale de justice. La Cour fédérale a saisi la Cour de justice de l’Union européenne. La CJUE devait clarifier si l’indication « respectueux de la peau » relève des « indications similaires » interdites par le règlement sur les produits biocides.

 

CJUE : Indication trompeuse et illicite

 

La CJUE a constaté que pour l’interdiction de la publicité, il n’est pas déterminant qu’une indication ait un caractère général ou soit plus concrète et moins généralisante. Selon le règlement sur les produits biocides, on comprend par « indications similaires » toute indication dans la publicité qui concerne l’absence ou la minimisation des risques ou l’attribution de certaines qualités positives aux produits et est donc trompeuse. Cela peut se faire par une indication générale ou spécifique.

De telles indications trompeuses peuvent conduire à une utilisation inappropriée du produit. Ainsi, l’indication « respectueux de la peau » peut être associée à un effet positif et les risques peuvent être relégués au second plan. L’indication pourrait minimiser les effets secondaires nocifs du produit et donner même l’impression trompeuse que l’utilisation du produit ait un effet positif sur la peau. Ainsi, l’indication est trompeuse et donc illicite.

 

Les indications n’ont pas besoin d’avoir un caractère général

 

La CJUE a précisé qu’en vertu de l’article 72 paragraphe 3, phrase 2 du règlement sur les produits biocides, le terme indications similaires « comprend toute indication dans la publicité pour les produits biocides qui – comme les indications mentionnées dans cette disposition – présente ces produits d’une manière pouvant induire en erreur quant aux risques pour la santé humaine ou animale, pour l’environnement ou quant à leur efficacité, en minimisant ou en niant même ces risques, sans nécessairement avoir un caractère général. »Après la décision de la CJUE, il est clair que les indications interdites n’ont pas besoin d’avoir un caractère général, mais des indications plus concrètes peuvent également être interdites.

La publicité ne doit pas induire les consommateurs en erreur. Si elle le fait quand même, cela constitue une violation du droit de la concurrence. Ces violations peuvent entraîner des avertissements, des injonctions et des actions en dommages et intérêts. En cas de doute, il convient de demander des conseils d’un avocat spécialisé.

MTR Legal conseille en droit de la concurrence et dans la défense ou la mise en œuvre des revendications.

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