Violation du règlement sur les produits biocides – Arrêt de la CJUE du 20.06.2024, C-296/23
La publicité pour les produits biocides tels que les désinfectants comme étant respectueux de la peau est trompeuse et donc interdite. La Cour de justice de l’Union européenne l’a clarifié par arrêt du 20 juin 2024 (affaire : C-296/23).
Les produits biocides peuvent présenter un certain risque pour la santé et l’environnement. Dans le règlement sur les produits biocides, il est donc stipulé que la publicité pour ces produits ne doit pas être trompeuse, les risques ne doivent pas être cachés ou minimisés. Une telle publicité viole le règlement sur les produits biocides et le droit de la concurrence. Des avertissements, des actions en cessation et des réclamations en dommages-intérêts peuvent en résulter, indique le cabinet juridique MTR Legal Rechtsanwälte, spécialisé notamment en droit de la concurrence.
Désinfectant « respectueux de la peau »
La procédure devant la CJUE portait sur un produit biocide, plus précisément un désinfectant proposé par une chaîne de magasins de droguerie. L’étiquette du produit était promue avec des attributs tels que « respectueux de la peau » ou « bio ». Le Centre allemand de lutte contre la concurrence déloyale considérait ces indications comme une publicité interdite et une violation du règlement sur les produits biocides.
L’article 72 du règlement sur les produits biocides stipule que le produit ne doit pas être présenté d’une manière qui soit trompeuse quant aux risques du produit pour la santé humaine ou animale, pour l’environnement ou concernant son efficacité. La publicité pour un produit biocide ne doit donc en aucun cas contenir des indications telles que « non toxique », « respectueux de l’environnement », « respectueux des animaux » et « produit biocide à faible risque » ou des « indications similaires ».
Les risques ne doivent pas être minimisés
Le désinfectant en question a été promu avec le terme « respectueux de la peau ». Le Centre allemand de lutte contre la concurrence déloyale voyait également dans ce terme une indication interdite et a porté sa demande d’interdiction jusqu’à la Cour fédérale de justice. La CJUE a été sollicitée par le BGH pour clarifier si l’indication « respectueux de la peau » relevait des « indications similaires » interdites selon le règlement sur les produits biocides.
CJUE : Indication trompeuse et interdite
La CJUE a souligné que l’interdiction de la publicité ne dépendait pas du caractère général ou spécifique d’une indication. Selon le règlement sur les produits biocides, par « indications similaires », on entend toute indication publicitaire qui se rapporte à l’absence ou à la minimisation des risques ou à l’attribution de propriétés positives aux produits et qui est donc trompeuse. Cela peut être le cas à la fois par une indication générale et par une indication spécifique.
Ces indications trompeuses peuvent entraîner une utilisation inappropriée du produit. Ainsi, l’indication « respectueux de la peau » peut être associée à un effet positif et reléguer les risques à l’arrière-plan. L’indication peut minimiser les effets secondaires nocifs du produit et peut même induire à tort l’impression que l’utilisation du produit a un effet positif sur la peau. Ainsi, l’indication est trompeuse et donc interdite.
Les indications ne doivent pas nécessairement avoir un caractère général
La CJUE a précisé que, conformément à l’art. 72 par. 3 phrase 2 du règlement sur les produits biocides, le terme indications similaires «comprend toute indication publicitaire pour les produits biocides qui – comme les indications mentionnées dans cette disposition – présente ces produits d’une manière trompeuse quant aux risques de ces produits pour la santé humaine ou animale, pour l’environnement ou leur efficacité, en minimisant ou même en niant ces risques, sans toutefois nécessiter un caractère général. »Suite à la décision de la CJUE, il est clair que les indications interdites n’ont pas à avoir un caractère général, mais des indications plus précises peuvent également être interdites.
La publicité ne doit pas induire le consommateur en erreur. Si elle le fait, cela constitue une infraction au droit de la concurrence. Ces infractions peuvent donner lieu à des avertissements, des injonctions et des réclamations en dommages-intérêts. En cas de doute, il convient de demander l’avis d’un avocat spécialisé.
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