Décision de la Cour d’appel de Francfort-sur-le-Main concernant la légalité des frais annuels dans les contrats d’épargne-logement Riester
La Cour d’appel de Francfort-sur-le-Main a eu à traiter, dans l’affaire 17 U 190/23, la question centrale de savoir si les frais annuels perçus dans le cadre des contrats d’épargne-logement Riester sont conformes aux prescriptions légales en vigueur. L’objet du litige était la pratique, dénoncée par une association de consommateurs, consistant à prélever une redevance annuelle liée à un tel contrat. L’organisation de protection des consommateurs demanderesse soutenait qu’un tel frais contrevenait aux dispositions applicables, notamment du fait des directives d’encadrement spécifiques aux produits Riester.
Situation de fait et déroulement de la procédure
Dans le cas d’espèce, le prestataire d’un contrat d’épargne-logement Riester prévoyait dans ses conditions générales de vente un frais annuel. Cette clause a conduit la partie demanderesse à engager une action en cessation contre l’établissement bancaire. Auparavant déjà, le tribunal de première instance s’était prononcé sur la question, décision qui a ensuite été réexaminée par la juridiction d’appel.
Appréciation par la Cour d’appel de Francfort-sur-le-Main
La Cour d’appel de Francfort-sur-le-Main a rejeté l’appel de l’association de consommateurs et a confirmé – contrairement à la position de la partie demanderesse – la légalité des frais annuels également pour les contrats d’épargne-logement Riester. Dans ses motifs de jugement, la Cour a considéré que la perception d’une redevance annuelle ne contrevenait ni aux règles civiles applicables ni aux normes prudentielles. Les juges ont souligné que le frais annuel faisait partie intégrante de la prestation contractuelle principale et était de ce fait en grande partie soustrait au contrôle de contenu selon l’article 307 du BGB.
Bases juridiques applicables et distinctions
L’argument central du Sénat était la qualification du frais annuel comme paiement pour la gestion centrale et l’administration du contrat dans le cadre du contrat d’épargne-logement Riester. Il a aussi été précisé qu’aucune interdiction expresse des frais administratifs annuels n’émanait ni de la loi sur la certification des contrats d’épargne-retraite (AltZertG) ni des exigences du règlement d’exécution de cette loi (AltZertG-DV). La Cour a ainsi relevé que le législateur, dans le cadre de la promotion, n’avait pas établi de réglementation exhaustive quant à l’exclusion des frais de gestion, et que la liberté contractuelle – y compris pour les produits bénéficiant d’aides publiques – demeurait en principe applicable.
Critères concrets pour le contrôle du contenu
La Cour d’appel a accordé une attention particulière aux exigences relatives à la transparence des clauses utilisées. Selon l’appréciation du tribunal, le frais annuel était indiqué de façon suffisamment claire et compréhensible dans les conditions d’épargne-logement. Aucun désavantage injustifié n’a pu être constaté par les juges. Le montant ainsi que la périodicité du frais étaient conçus de manière transparente pour les cocontractants et ne contenaient aucun élément abusif.
Portée de la décision et perspectives de procédure
La décision de la Cour d’appel de Francfort-sur-le-Main n’est pas définitive. Il reste à voir si un contrôle par la Cour fédérale de justice interviendra. Jusqu’à une clarification définitive par la plus haute juridiction, une incertitude juridique subsiste en ce qui concerne des clauses similaires dans les contrats d’épargne-logement Riester. (Source : Cour d’appel de Francfort-sur-le-Main, jugement du 2 août 2023 – 17 U 190/23)
Appréciation juridique et perspectives d’avenir
La décision en question souligne les exigences de fond et de méthode portant sur les clauses tarifaires dans le contexte des produits de retraite bénéficiant d’un soutien public. Les entreprises et investisseurs impliqués dans la conception des contrats d’épargne-logement Riester ont tout intérêt à suivre de près la législation en vigueur ainsi que les évolutions possibles de la jurisprudence des hautes juridictions.
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