Cour fédérale de justice sur l’indemnité de remboursement anticipé

News  >  Bankrecht  >  Cour fédérale de justice sur l’indemnité de remboursement anticipé

Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Steuerrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Home-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte

La banque perd le droit à une indemnité de remboursement anticipé après un arrêt de la Cour fédérale de justice – Réf. : XI ZR 75/23

 

Lorsqu’un prêt est remboursé par anticipation, les banques et caisses d’épargne peuvent prétendre à une indemnité de remboursement anticipé comme compensation pour les intérêts perdus. Cependant, elles perdent ce droit si la clause de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé n’est pas formulée de manière « claire et compréhensible » pour l’emprunteur. La Cour fédérale de justice l’a clairement indiqué dans son arrêt du 3 décembre 2024 (Réf. : XI ZR 75/23). Le jugement ouvre à de nombreux consommateurs la possibilité de réclamer à la banque une indemnité de remboursement anticipé déjà payée.

Si l’emprunteur rembourse un prêt par anticipation, la banque perd des intérêts qu’elle pouvait planifier en raison de la fixation d’intérêts contractuelle. En compensation, elle peut exiger une indemnité de remboursement anticipé. Selon le § 502 alinéa 2 du BGB, la banque perd son droit à une indemnité de remboursement anticipé si elle n’a pas suffisamment informé l’emprunteur sur la durée du contrat, les droits de résiliation ou le calcul de l’indemnité de remboursement anticipé, explique le cabinet d’avocats MTR Legal Rechtsanwälte, qui conseille notamment en droit bancaire.

 

Remboursement anticipé d’un prêt immobilier

 

Les banques et caisses d’épargne ont à plusieurs reprises commis des erreurs permettant à l’emprunteur de ne pas avoir à payer d’indemnité de remboursement anticipé ou de récupérer une indemnité déjà versée.

Dans le cas soumis à la Cour fédérale de justice, il s’agissait d’une clause pour le calcul de l’indemnité de remboursement anticipé, que l’on trouve notamment dans les contrats de prêt des banques populaires et d’autres banques coopératives.

Le plaignant dans ce cas avait contracté deux prêts immobiliers auprès de la banque et les avait remboursés par anticipation. La banque réclamait une indemnité de remboursement anticipé contractualisée. Le contrat de prêt stipule à la section 8 que le dommage résultant de la dégradation des taux d’intérêt de la banque se déduit de la différence entre le taux contractuel et le rendement des obligations hypothécaires d’une durée équivalente à la durée restante du prêt à rembourser.

 

Procès pour remboursement réussi

 

Le plaignant a d’abord payé l’indemnité de remboursement anticipé sous réserve et l’a finalement réclamée à la banque. Il a obtenu gain de cause devant le tribunal régional supérieur de Zweibrücken. La cour a décidé que le plaignant avait droit au remboursement de l’indemnité de remboursement anticipé, car les informations fournies par la banque sur le calcul étaient insuffisantes et elle avait donc perdu son droit à l’indemnité.

La Cour fédérale de justice a confirmé cette décision lors du pourvoi en cassation. La Cour a précisé que, dans un contrat de prêt immobilier, le consommateur doit être informé clairement et de manière compréhensible des conditions et de la méthode de calcul justifiant le droit de la banque à une indemnité de remboursement anticipé. Ces conditions n’étaient pas remplies, et les informations de la banque sur la méthode de calcul étaient insuffisantes. Par conséquent, elle n’avait pas droit à une indemnité de remboursement anticipé, conformément au § 502 alinéa 2 n° 2.

 

Cour fédérale de justice : Clause de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé insuffisante

 

La Cour fédérale de justice a également clarifié que la clause visant à calculer le dommage interestiel de la banque en se basant sur la « durée restante du prêt à rembourser » est insuffisante. Car selon la jurisprudence constante, le dommage interestiel n’est indemnisable que pour la période de l’espérance de gain d’intérêts protégée juridiquement. Une espérance de gain d’intérêts protégée juridiquement n’existe que jusqu’à la date d’échéance convenue du droit de remboursement ou jusqu’au délai de résiliation suivant possible, ou jusqu’à l’expiration de la période de fixation des taux d’intérêt convenue. Un prêt immobilier peut généralement être résilié de manière ordinaire dix ans après le versement intégral du montant du prêt avec un préavis de six mois. Le consommateur comprend par « durée restante du prêt à rembourser » l’ensemble de la durée restante du prêt et non seulement la période de l’espérance de gain d’intérêts protégée juridiquement.

Cela conduit le consommateur à penser que le dommage interestiel est calculé selon la durée du contrat bien plus longue. Cela a bien sûr des conséquences sur le montant de l’indemnité de remboursement anticipé et peut dissuader le consommateur de faire usage de son droit au remboursement anticipé du prêt. La clause utilisée est donc insuffisante et le plaignant a droit au remboursement de l’indemnité de remboursement anticipé versée, selon la Cour fédérale de justice.

Récupérer l’indemnité de remboursement anticipé

 

Pour les prêts immobiliers, une indemnité de remboursement anticipé atteint rapidement un montant à cinq chiffres. La décision pionnière de la Cour fédérale de justice offre aux consommateurs la possibilité de ne pas avoir à payer d’indemnité de remboursement anticipé ou de la réclamer à la banque.

MTR Legal Rechtsanwälte conseille sur l’indemnité de remboursement anticipé et d’autres sujets du droit bancaire.

N’hésitez pas à nous contacter !