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Tentative d’instigation

Notion et qualification juridique de la tentative d’instigation

Die tentative d’instigation est un terme du droit pénal allemand qui désigne une infraction particulière dans le domaine des formes de participation à des infractions. Elle décrit une situation dans laquelle quelqu’un exerce une influence sur autrui afin qu’il commette une infraction, mais l’instigation échoue auprès de la personne instiguée. Cette contribution explique les conditions préalables, les conséquences juridiques et les distinctions de la tentative d’instigation selon le droit allemand.

Fondements légaux

Dispositions du Code pénal

La tentative d’instigation doit être envisagée en lien avec les §§ 26 et 30 du Code pénal allemand (StGB). Tandis que le § 26 StGB régit l’infraction de base de l’instigation , le § 30 StGB prévoit spécialement la répression pénale de la tentative d’instigation :

  • § 26 StGB – Instigation : « Est puni comme auteur, celui qui, intentionnellement, détermine autrui à commettre délibérément une infraction illégale. »
  • § 30 al. 1 StGB – Tentative et préparation : « La tentative d’instigation à un crime est punissable. »

Il en découle que la tentative d’instigation n’est punissable qu’en lien avec un crime (§ 12 al. 1 StGB : peine minimale d’un an d’emprisonnement), et non à l’occasion d’un simple délit.

Définition et éléments constitutifs

Structure de la tentative d’instigation

La tentative d’instigation est réalisée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. Décision de commettre l’instigation : L’auteur doit avoir la ferme intention d’inciter une autre personne à commettre un délit déterminé (infraction principale).
  2. Commencement d’exécution immédiat de l’acte d’instigation : L’auteur doit objectivement commencer l’acte d’instigation, c’est-à-dire entreprendre, selon son plan, une action qui doit conduire, sans autres étapes intermédiaires, à la réalisation de l’instigation. Le seuil du « maintenant, ça commence » doit être franchi.
  3. Absence de succès de l’acte d’instigation : La personne que l’on tente d’instiguer à l’infraction principale ne se laisse pas convaincre de commettre l’acte, ou ne commet pas du tout l’infraction envisagée.

Rapport avec l’instigation achevée et non achevée

Dans la tentative d’instigation, contrairement à l’instigation achevée, l’initiative demeure unilatérale : il manque, de la part du destinataire, l’acceptation de l’incitation ou la concrétisation du dessein criminel. Si la personne instiguée commet effectivement l’infraction, il s’agit alors d’une instigation achevée.

Le cas particulier de l’instigation sans succès

Un cas particulier est celui dit de l’instigation sans succès : cela se produit lorsque l’auteur a tout fait, selon son plan, pour amener autrui à commettre un acte, mais que cette personne ne se décide finalement pas à passer à l’acte. Il s’agit alors, en règle générale, d’un cas de tentative d’instigation.

Conditions subjectives (intention)

Selon le § 30 al.1 StGB, la tentative d’instigation doit viser à provoquer un comportement intentionnel, au moins avec dol éventuel, de la part de la personne instiguée. L’auteur doit donc agir avec l’intention d’amener autrui à commettre intentionnellement un crime.

Conditions objectives (infraction principale et acte)

L’infraction principale visée doit constituer un crime au sens du § 12 al. 1 StGB, c’est-à-dire que la peine minimale prévue doit être d’au moins un an d’emprisonnement. La tentative d’instigation à un simple délit n’est, en revanche, pas punissable.

Conséquences juridiques de la tentative d’instigation

Responsabilité pénale

La tentative d’instigation à un crime est expressément punissable selon le § 30 al. 1 StGB. Il s’agit ainsi d’une tentative autonome de crime, passible de sanction.

Peine

Concernant la tentative d’instigation à un crime, le § 23 al. 2 StGB, en liaison avec le § 49 al. 1 StGB, prévoit une atténuation de la peine. La sanction dépend du cadre pénal de l’infraction principale visée, mais peut être réduite.

Désistement de la tentative

Comme pour la tentative générale d’infraction selon le § 24 StGB, un retrait entraînant exonération de peine est possible également dans le cas de la tentative d’instigation. L’instigateur peut se rétracter s’il s’efforce activement et par la suite d’empêcher la commission de l’infraction.

Distinction d’infractions similaires

Tentative de l’infraction principale

Dans la tentative relative à l’infraction principale, l’auteur commence directement l’exécution de l’acte, lequel est en lui-même punissable. S’agissant de la tentative d’instigation, il s’agit de tenter de susciter l’intention criminelle chez la personne instiguée.

Acte préparatoire

Le simple fait de réfléchir ou de planifier d’inciter autrui à commettre une infraction n’est pas suffisant pour caractériser la tentative d’instigation. Il faut un commencement d’exécution immédiat de l’acte d’instigation.

Entente pour commettre un crime

Le § 30 al. 2 StGB traite séparément de l’entente en vue de commettre un crime. Il s’agit alors d’un accord réciproque entre au moins deux personnes pour commettre ensemble un crime ou en instiguer la commission.

Configurations particulières

Instigation à l’instigation

La tentative d’instigation peut porter également sur le cas où quelqu’un tente d’inciter une autre personne à en instiguer une troisième à commettre un acte. Une appréciation au cas par cas est alors nécessaire.

Auteur médiat

La tentative d’instigation se distingue de l’auteur médiat (§ 25 al. 1 alt. 2 StGB), car dans ce dernier cas, l’auteur réalise l’infraction par l’intermédiaire d’un tiers, utilisé comme « instrument », tandis que l’instigation vise une personne agissant de façon autonome.

Exemples et jurisprudence

Pour illustrer la tentative d’instigation, on peut envisager les situations suivantes :

  • A demande à B de commettre un vol avec violence. B refuse et n’a aucune intention délictueuse. Il s’agit ici d’une tentative d’instigation.
  • A envoie à B une lettre contenant une invitation explicite à commettre un meurtre. B ignore la lettre ou n’est pas influencé par celle-ci – il s’agit également d’une tentative d’instigation.

La jurisprudence fait la distinction, au cas par cas, de façon précise, entre le stade de la tentative, le commencement d’exécution et les questions de désistement.

Importance de la tentative d’instigation en droit pénal

La répression de la tentative d’instigation vise à protéger de manière préventive contre les infractions graves. Elle permet de sanctionner déjà l’incitation insistante à commettre une infraction, même si cela reste au stade de la tentative.

Références bibliographiques

Pour un approfondissement, il est recommandé de consulter la littérature spécialisée concernant les doctrines générales du droit pénal et les analyses des §§ 26, 30 StGB.


Résumé : La tentative d’instigation constitue, selon le droit allemand, une infraction autonome qui sanctionne l’effort infructueux d’une personne pour inciter autrui à commettre un crime. Elle n’est punissable que dans le cadre des crimes et sous certaines conditions. Sa distinction avec d’autres formes de participation et ses conséquences juridiques sont réglementées de façon différenciée. La norme vise à prévenir efficacement la commission d’actes graves dès le stade de la tentative.

Questions fréquemment posées

La tentative d’instigation peut-elle déjà être punissable si la personne instiguée ne commet aucun acte punissable ?

Oui, même si la personne instiguée ne commet pas l’infraction principale ou ne prend même pas la décision de le faire, l’instigateur peut se rendre coupable de tentative d’’instigation selon le § 30 al. 1 phrase 1 Var. 1 StGB. La punissabilité de la tentative suppose que l’instigateur exerce une influence sur l’auteur potentiel dans le but de commettre une infraction déterminée, et ait atteint le stade du « commencement immédiat d’exécution » de l’instigation. Il faut pour cela que l’instigateur ait, de son point vue, fait tout le nécessaire pour amener la personne instiguée à agir, même si celle-ci ne passe finalement pas à l’acte. Il suffit que l’instigateur pense subjectivement que son influence pourrait conduire au succès. La punissabilité sert notamment à protéger contre le danger que présentent de telles tentatives d’influence, même si elles échouent dans le cas concret.

Quelles peines sont prévues pour la tentative d’instigation ?

La menace de peine pour la tentative d’instigation résulte du § 30 al. 1 du StGB et s’aligne en principe sur la peine prévue pour la tentative de l’infraction principale, mais elle est généralement atténuée. Le tribunal peut atténuer la peine selon le § 49 al. 1 StGB, dès lors que l’instigation n’a pas abouti. La détermination concrète de la peine dépend de l’infraction pour laquelle l’instigation était prévue ; pour les crimes comme le meurtre, la tentative d’instigation est déjà punissable, alors qu’elle ne l’est généralement pas pour un simple délit. La situation personnelle de l’auteur joue également un rôle dans la détermination concrète de la peine.

Existe-t-il certaines situations dans lesquelles une tentative d’instigation n’est pas punissable ?

La punissabilité de la tentative d’instigation est en principe limitée aux crimes (voir § 30 al. 1 StGB). Pour les délits, une tentative d’instigation n’est généralement pas punissable, sauf si la loi le prévoit expressément. À titre d’exemple, la tentative d’instigation au vol (délit) n’est pas répréhensible, tandis que la tentative d’instigation au meurtre (crime) l’est pénalement. Par ailleurs, une tentative d’instigation n’est pas sanctionnée si le « commencement d’exécution immédiat » n’a pas été atteint, par exemple en cas de simples préparatifs sans tentative sérieuse.

Comment distingue-t-on une tentative d’instigation d’une préparation non punissable ou d’une discussion sans effet juridique ?

Le critère décisif pour la distinction est le stade de réalisation de l’infraction. Une tentative d’instigation punissable suppose que l’instigateur ait, selon sa conception, déjà accompli ce qui est nécessaire à la commission de l’infraction et ait ainsi entamé immédiatement l’acte d’instigation. De simples préparations, telles que des remarques non contraignantes, des recherches générales ou des discussions non spécifiques, ne suffisent pas. Ce n’est que lorsque l’instigateur agit de manière concrète et ciblée sur autrui, de telle sorte que, selon lui, il ne manque plus que la décision de la personne concernée pour commettre l’acte, que débute le stade juridiquement punissable de la tentative.

La tentative d’instigation peut-elle être réalisée plusieurs fois si la même infraction est proposée à plusieurs reprises ?

Oui, il est en principe possible qu’une tentative d’instigation soit réalisée plusieurs fois de manière punissable si l’instigateur tente, par des actes nouveaux et distincts, à plusieurs reprises de déterminer la même personne à commettre une infraction. Chaque nouvel acte d’instigation accompli de manière autonome peut être considéré comme une tentative distincte, sauf si les actes individuels doivent être vus comme une unité naturelle d’action. La question de savoir s’il s’agit d’une ou de plusieurs tentatives dépend des circonstances concrètes de l’affaire, ainsi que de l’intensité et de la distance temporelle et matérielle entre chaque acte d’instigation.

Quelles possibilités d’atténuation de peine ou de désistement existent en cas de tentative d’instigation ?

Dans certaines conditions, l’instigateur ayant échoué peut bénéficier des possibilités de désistement offertes par le § 31 StGB. Il est alors possible d’être exonéré de peine si l’instigateur se retire volontairement et sérieusement, que ce soit en empêchant l’exécution de l’infraction principale ou en s’efforçant de le faire. L’organisation concrète des cas de désistement varie selon le rôle joué dans les faits (instigateur principal, participant) et les circonstances de chaque phase de la tentative. De plus, le § 49 StGB offre la possibilité au tribunal d’accorder une atténuation facultative de la peine. Le degré de participation à la tentative et l’attitude subjective de l’instigateur revêtent également une importance particulière.