Notion et signification juridique de la partialité
La partialité est une notion centrale du droit procédural allemand et désigne l’état dans lequel une personne participant à la procédure ne peut plus garantir son impartialité, son objectivité ou sa neutralité, ou lorsqu’il existe un soupçon fondé d’absence de neutralité. La partialité concerne principalement les juges, jurés, experts, interprètes ainsi que d’autres parties à la procédure, et a des conséquences importantes sur l’indépendance et l’équité d’une procédure judiciaire ou administrative.
Bases légales de la partialité
La partialité en droit procédural civil
En droit procédural civil allemand, les §§ 41 et suivants du Code de procédure civile (ZPO) règlent la récusation d’un juge pour cause de partialité. Selon le § 42 ZPO, un juge peut être récusé s’il existe un motif propre à justifier un doute sur son impartialité. Une réelle prédisposition n’est pas requise ; le ‘soupçon fondé’ suffit. Le critère décisif est alors le point de vue d’un participant objectif à la procédure.
Motifs absolus et relatifs de récusation
La loi prévoit ce que l’on appelle des motifs absolus d’exclusion (§ 41 ZPO), par exemple la participation du juge à des instances antérieures du même litige ou des relations personnelles étroites avec les parties. De plus, la loi prévoit des motifs de récusation pour d’autres raisons de partialité ou en raison de l’apparence de partialité (§ 42 ZPO).
La partialité en droit pénal procédural
En procédure pénale, la partialité est réglementée par les §§ 24 et suivants du Code de procédure pénale (StPO). Il existe ici aussi un droit de récusation à l’égard des juges et des jurés. Le § 24 StPO régit l’exclusion et la récusation des membres du tribunal selon des critères d’impartialité comparables. De plus, la procédure pénale distingue entre motifs légaux d’exclusion et motifs de récusation pour crainte de partialité.
Partialité dans d’autres codes de procédure
L’Ordonnance des tribunaux administratifs (VwGO), l’Ordonnance des juridictions financières (FGO) ainsi que la Loi sur la juridiction sociale (SGG) prévoient également des règles similaires concernant la récusation pour cause de partialité. Dans tous les cas, un critère strict doit être appliqué à la neutralité du juge afin de préserver la confiance dans la justice.
Champ d’application personnel et matériel
Qui peut être récusé pour partialité ?
Les règles de partialité s’appliquent, outre aux juges et aux jurés, également aux huissiers de justice, greffiers, procureurs, officiers ministériels et à toutes les personnes nommées par le tribunal qui, par leur intervention, peuvent influencer la procédure. La partialité concerne également les experts (§ 406 ZPO ; § 74 StPO) et les interprètes, car leur impartialité revêt une importance décisive.
Parties et participants à une procédure
En principe, les parties, prévenus ou participants ne peuvent pas être récusés pour partialité. Les dispositions protègent la neutralité des personnes impliquées de manière neutre dans la procédure, mais pas la partialité subjective des parties au procès.
Procédure en cas de demande de récusation pour partialité
Demande et forme
La demande de récusation pour partialité doit être déposée par écrit ou consignée au procès-verbal du greffe. La demande doit indiquer le motif pour lequel la récusation est sollicitée et doit être déposée sans délai après la prise de connaissance du motif.
Critères d’examen et décision
La décision sur la demande de récusation est prise par le tribunal, un organe impartial étant toujours constitué, généralement sans la participation du membre du tribunal visé par la récusation. Le critère est à déterminer objectivement : il suffit que, selon une appréciation raisonnable, il existe une raison de douter de l’objectivité du récusé.
Conséquences juridiques de la partialité
Si le tribunal constate une partialité, la personne concernée est exclue de la procédure et il est désigné un remplaçant impartial. Les décisions de justice auxquelles un juge effectivement partial a participé peuvent être considérées comme nulles ou du moins susceptibles d’annulation (§ 547 n° 1 ZPO ; § 338 n° 3 StPO).
Motifs de partialité
Motifs typiques de partialité
- Précédente implication : Le juge a déjà statué dans la même affaire ou a participé à des enquêtes dans cette affaire.
- Relations personnelles : Amitié, parenté ou inimitié avec une partie ou ses représentants.
- Déclarations publiques : Le juge s’est déjà exprimé publiquement sur l’objet de la procédure.
- Intérêts financiers ou matériels : Le juge ou l’expert a un intérêt économique à l’issue de la procédure.
Motifs insuffisants
Toute critique, insatisfaction ou action du tribunal ne justifie pas une demande de récusation pour partialité. Ce n’est que lorsque le comportement est de nature à susciter de sérieux doutes sur la neutralité qu’il y a un motif de partialité.
Partialité dans un contexte international
Dans d’autres ordres juridiques européens, il existe des règles comparables pour la récusation des juges pour partialité. La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), notamment l’art. 6 par. 1 CEDH, affirme également le droit à un procès équitable et impartial.
Importance de la partialité pour le système juridique
La neutralité et l’impartialité des membres du tribunal sont des conditions essentielles à une procédure conforme à l’État de droit et à la confiance de la population dans la justice. Le droit sur la partialité constitue un instrument important pour garantir ces principes fondamentaux.
Références bibliographiques
- Thomas/Putzo : Code de procédure civile avec loi sur l’organisation des tribunaux
- Löwe-Rosenberg : Code de procédure pénale
- Kissel/Mayer : Loi sur l’organisation des tribunaux
Remarque : Cet article vise à fournir des informations complètes sur le terme « partialité » en droit allemand et ne remplace pas une consultation juridique individuelle.
Questions fréquemment posées
Quand et comment présenter une demande de récusation pour partialité ?
Une demande de récusation d’un juge pour cause de partialité doit en principe être présentée sans délai dès que le participant concerné prend connaissance du motif. En particulier, le Code de procédure civile (§ 44 ZPO) exige que la demande ne puisse être prolongée arbitrairement dans le temps, mais doit être effectuée sans retard fautif (sans délai). Pour la recevabilité de la demande, une motivation substantielle est de plus nécessaire : le demandeur doit exposer de manière complète les circonstances factuelles sur lesquelles repose la partialité invoquée. La décision sur la demande est généralement prise par le tribunal sans la participation du juge récusé. Si une demande est déposée tardivement ou sans justification suffisante, elle est irrecevable et rejetée comme non fondée. En procédure pénale, des règles comparables s’appliquent (§ 24 StPO) ; là aussi, une motivation détaillée des motifs est nécessaire. Les délais peuvent varier au cas par cas, notamment en lien avec des audiences orales ou écrites – ce qui importe, c’est toujours le moment où la connaissance des motifs de récusation est acquise.
Quels comportements concrets peuvent constituer un motif de partialité ?
La partialité n’est pas déjà admise du fait de la méfiance subjective d’une partie à la procédure, mais nécessite des faits objectifs qui, du point de vue d’un participant raisonnable, pourraient donner lieu à des doutes sur l’impartialité et la neutralité du juge. Parmi les comportements typiques pouvant justifier un motif de partialité figurent par exemple : une prise de parti évidente pendant l’audience, des propos insultants ou dénigrants à l’égard des parties ou de leurs représentants, un traitement inégal des participants, des retards de procédure à répétition et sans explication au détriment d’une partie, l’interrogatoire excessif d’une seule partie, ou une relation du juge avec une partie en dehors de la juridiction (par exemple parenté, liens économiques). L’existence d’une précédente implication dans le litige sous une autre fonction peut également fonder un motif de partialité. Toutefois, tout comportement perçu comme inapproprié ne suffit pas ; le point de vue objectif reste toujours décisif.
Comment est prise la décision sur la partialité et quels sont les recours possibles ?
La décision sur une demande de récusation d’un juge pour partialité relève en principe du tribunal auquel appartient le juge, toujours sans sa participation (§ 45 al. 1 ZPO). En cas de rejet de la demande et si la partie estime la décision erronée, différents recours sont prévus selon la procédure : en matière civile, il n’existe en principe aucun recours autonome contre le rejet ; la décision ne peut être contestée que par appel ou pourvoi en même temps que la décision sur le fond. En procédure pénale, un recours immédiat et limité dans le temps est possible (§ 28 al. 2 StPO). La procédure administrative prévoit des règles comparables (§ 54 VwGO). Dans des cas exceptionnels (par exemple, en cas d’erreurs procédurales graves), une plainte peut également être formée pendant la procédure. À part cela, l’examen de la demande de récusation n’interrompt pas la procédure, sauf si elle est acceptée.
Est-il nécessaire de prouver une réelle partialité ou le « soupçon légitime » suffit-il ?
En droit procédural allemand, le simple « soupçon légitime » de partialité suffit ; il n’est donc pas nécessaire d’apporter la preuve d’une réelle prédisposition ou d’une prise de parti du juge. Ce qui compte, c’est que du point de vue d’une partie raisonnable, des doutes quant à l’impartialité puissent exister (critère objectif). Il suffit qu’une situation objective soit propre à susciter la méfiance envers l’impartialité – peu importe le ressenti subjectif du requérant ou la neutralité réelle du juge. L’objectif est de protéger la confiance du public envers l’intégrité de la justice. S’il existe des éléments tangibles et externes, le juge sera en cas de doute dessaisi de l’affaire.
Quelle est l’importance de la participation à des décisions antérieures pour une demande de récusation ?
La participation d’un juge à des décisions antérieures du même litige peut constituer un motif de partialité notamment lorsque des doutes objectivables sur son impartialité en résultent. Selon le § 41 ZPO, un juge est par exemple exclu d’office lorsqu’il a déjà participé en tant que juge à une décision préalable (jugement, ordonnance, etc.) dans la même affaire. Il en va autrement si, à un stade antérieur de la procédure, le juge n’a traité l’affaire que sans rendre de décision définitive (par exemple, sur des mesures provisoires) ; dans ce cas, la participation antérieure ne suffit généralement pas à fonder une demande de récusation. Ce qui importe, c’est de savoir si, en raison de déclarations ou de comportements antérieurs, le juge est prédisposé de manière à susciter extérieurement des doutes quant à son impartialité future.
Un expert judiciaire ou un juré peut-il aussi être récusé pour partialité ?
Oui, le droit de récusation pour cause de partialité s’applique non seulement aux juges professionnels, mais aussi aux juges non professionnels (par exemple, aux jurés en procédure pénale) et aux experts judiciaires. Les règles correspondantes se trouvent dans les codes de procédure propres à chaque cas (par exemple § 42 ZPO pour les experts), les motifs de récusation étant similaires à ceux applicables aux juges professionnels. En particulier, la partialité d’un expert est généralement reconnue en cas de relations personnelles, économiques ou autres avec une partie, en cas de doutes sur l’objectivité ou encore si des déclarations antérieures ou comportements laissent présumer une prise de parti. Pour les jurés, les règles spécifiques du Code de procédure pénale s’appliquent (§§ 31, 24 et suiv. StPO). La procédure suit globalement celle prévue pour les juges : là aussi, les demandes doivent être fondées et présentées sans délai.