Lexique juridique

Juges suppléants

Notion et fonction du juge suppléant

Le terme de juge suppléant désigne, dans le système juridique allemand, un membre judiciaire d’une formation de jugement, qui, en plus des juges titulaires, est désigné pour intervenir au cas où l’un des juges appelés à statuer serait empêché en cours de procédure. Les juges suppléants assurent la continuité et la légalité des procédures judiciaires, en particulier lors de procès longs ou complexes. Les bases légales, les domaines d’intervention, les modalités de sélection ainsi que l’importance du juge suppléant sont présentés en détail ci-après.

Bases légales

Procédure civile

En matière de procédure civile, la fonction du juge suppléant est notamment régie par l’article 192 du Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) ainsi que par l’article 54 du Code de procédure civile (ZPO). L’objectif est ici de protéger les procédures civiles longues et volumineuses contre les risques de retard résultant d’une défaillance d’un juge.

Selon l’article 192 alinéa 2 GVG, le présidium peut désigner un ou plusieurs juges suppléants pour certaines affaires, en raison de leur ampleur ou de leur importance. Le juge suppléant participe aux audiences et délibérations, mais, selon l’article 54, alinéa 1, ZPO, il n’a pas le pouvoir de décision tant qu’aucun cas de remplacement ne survient.

Procédure pénale

Pour la procédure pénale, l’article 192 alinéa 3 GVG règle la nomination de juges suppléants. Leur intervention est notamment prévue dans les cours d’assises, les chambres de délits économiques ou les procédures pénales importantes, afin d’assurer la composition régulière de la juridiction au sens de l’article 226 alinéa 1 du Code de procédure pénale (StPO) en cas de défaillance d’un juge.

Procédure administrative

En droit administratif également, la nomination d’un juge suppléant est prévue sur la base de l’article 192 GVG, en particulier lorsqu’il est probable que la procédure soit longue ou particulièrement complexe. Les réglementations analogues garantissent une sécurité uniforme de la formation de jugement dans la procédure administrative.

Missions et compétences

Participation à la procédure

Le juge suppléant participe dès le début à toutes les séances, auditions de preuves, audiences et délibérations. Il est ainsi pleinement informé du dossier et du déroulement du procès, ce qui lui permet d’intervenir sans difficulté si nécessaire.

Pouvoir de décision

Le pouvoir décisionnel du juge suppléant ne prend effet que lorsqu’un membre titulaire de la formation de jugement est empêché en cours d’instance (par exemple en cas de maladie, de décès, d’empêchement prolongé ou de départ du service). Dans ce cas, le juge suppléant « remplace » le juge empêché et devient membre à part entière de la formation de jugement.

Garantie du bon déroulement de la procédure

La présence du juge suppléant permet d’assurer le respect du principe du juge légal (art. 101 al. 1, phrase 2 de la Loi fondamentale), et qu’un procès ne doive pas être interrompu ni recommencé si un juge est empêché.

Sélection et nomination

Nomination par le présidium

La sélection et la nomination relèvent du presidium de chaque tribunal. La décision dépend de la durée, de la complexité et de l’ampleur de la procédure concernée pour déterminer le nombre éventuel de juges suppléants à prévoir.

Critères de sélection

Les critères déterminants sont notamment l’intérêt public particulier, la complexité juridique du cas individuel, le volume de l’affaire ainsi que la probabilité concrète d’absences durant la procédure. En pratique, on nomme principalement des juges suppléants lors des procès d’assises ou pour les procédures comportant de nombreux jours d’audience.

Portée juridique et intérêt pratique

Sécurité de la procédure

Le juge suppléant vise à garantir la sécurité procédurale : il évite que les procès doivent être recommencés partiellement ou intégralement en cas d’empêchement d’un juge.

Garantie de l’État de droit

La nomination de juges suppléants répond à l’exigence du juge légal, à l’efficacité des procédures et au principe d’accélération ainsi qu’au droit au juge légal issu de l’article 101 GG.

Effets sur la procédure de recours

En cas de remplacement, le juge suppléant reprend l’intégralité des droits et obligations du juge empêché. Les décisions et ordonnances rendues après le remplacement ont pleine valeur juridique. Les erreurs lors de la nomination ou de la participation d’un juge suppléant peuvent constituer un motif d’appel ou de révision, notamment si elles affectent la composition régulière de la juridiction.

Distinction avec d’autres fonctions judiciaires

Contrairement à un assesseur ou à un juge suppléant à temps partiel, le juge suppléant n’est pas appelé à statuer de manière permanente. Il se distingue également du remplaçant, car il n’agit en cours de procédure qu’en cas d’empêchement concret d’un juge titulaire appelé à siéger.

Cas particuliers et spécificités

Plusieurs juges suppléants

Dans les procédures particulièrement complexes, plusieurs juges suppléants peuvent être nommés si le risque existe que plusieurs membres de la formation de jugement soient empêchés ou que des empêchements prolongés soient prévisibles.

Fin de la fonction

La fonction du juge suppléant prend fin avec la clôture définitive de la procédure ou lors de la dernière audience nécessaire à la décision.

Littérature et textes complémentaires

  • Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), notamment § 192
  • Code de procédure civile (ZPO), notamment § 54
  • Code de procédure pénale (StPO), notamment § 226
  • Grundgesetz (GG), art. 101 al. 1 phrase 2

Résumé

Le juge suppléant est un membre originel assurant la composition régulière des formations de jugement dans les tribunaux et vise à garantir un déroulement continu et juridiquement sûr des procédures, en particulier lors de procès longs ou complexes. Sa situation juridique et son intégration organisationnelle assurent que l’objectif procédural puisse être atteint indépendamment des absences imprévues de juges, et que le principe du juge légal soit respecté. Ainsi, le juge suppléant contribue de manière décisive à l’efficacité et à la sécurité juridique de la justice allemande.

Questions fréquemment posées

Comment s’effectue la nomination des juges suppléants dans la procédure judiciaire ?

La nomination des juges suppléants s’effectue généralement par le président du tribunal concerné ou par une autorité administrative judiciaire compétente, en application de la réglementation procédurale concernée (par ex. § 192 GVG pour les procédures civiles). La nomination peut concerner une procédure particulière ou être générale pour une certaine période. L’élément déterminant est que la désignation ait lieu par écrit et soit dûment documentée dans le registre du tribunal ou dans la répartition des affaires. Les juges suppléants doivent satisfaire aux exigences légales permettant d’accéder à la profession de juge. L’identité du juge suppléant est annoncée avant l’ouverture des débats principaux ou au plus tard avant l’ouverture de la procédure concernée, afin d’assurer la transparence et de permettre une demande de récusation pour crainte de partialité. Les parties sont formellement informées pour pouvoir anticiper la possible intervention d’un suppléant.

Dans quels cas un juge suppléant intervient-il au cours d’une procédure ?

Un juge suppléant intervient lorsqu’un membre de la formation de jugement originale (par exemple d’un tribunal collégial tel qu’une chambre ou une section) ne peut exercer ses fonctions, pour des raisons juridiques ou de fait – par exemple pour cause de maladie, d’empêchement, de départ du service ou en cas de suspicion de partialité. Le juge suppléant n’est pas impliqué activement dans la procédure dès le départ, mais reste d’abord en retrait tout en participant régulièrement aux audiences, afin de pouvoir prendre le relais sans interruption si nécessaire. Ce n’est qu’en cas de défaillance d’un juge titulaire que le juge suppléant est officiellement intégré à la formation de jugement et reprend les fonctions du juge empéché sans interruption du procès, ce qui garantit notamment la publicité des débats et la continuité de l’audience principale.

Quelles conditions juridiques un juge suppléant doit-il remplir ?

Un juge suppléant doit remplir en principe les mêmes conditions juridiques qu’un « juge régulier ». Cela comprend principalement l’aptitude à exercer les fonctions de juge conformément à l’article 5 DRiG (Loi allemande sur la magistrature), c’est-à-dire généralement la réussite du second examen d’État en droit. D’autres exigences peuvent résulter des dispositions du droit régional ou de la répartition des affaires du tribunal concerné. Le juge suppléant est en outre soumis aux mêmes critères d’indépendance, de neutralité et d’impartialité que les juges de carrière. La possibilité de nommer un juge suppléant n’existe en principe que pour les juridictions collégiales et non pour le juge unique, car en cas d’absence du juge unique il faudrait reprendre entièrement la procédure.

Dans quelle mesure un juge suppléant peut-il participer à la procédure ?

Conformément aux dispositions de procédure applicables (par ex. § 192 al. 2 phrase 1 GVG, § 76 al. 2 ArbGG, § 16 al. 2 FGG), le juge suppléant participe en principe dès le début à toutes les audiences et aux auditions de preuve essentielles afin, le cas échéant, de pouvoir immédiatement succéder à un juge sortant. Cependant, son rôle est d’abord passif – il ne devient membre ordinaire de la formation de jugement avec plein droit de vote qu’en cas d’absence effective d’un juge. Sans cette participation à l’ensemble des audiences et auditions de preuve, il ne pourrait pas exercer ses pouvoirs décisionnels dans le cadre de l’intime conviction et de l’appréciation des preuves, ce qui contreviendrait au principe du droit d’être entendu et à l’immédiateté de l’administration de la preuve.

Peut-on contester la participation d’un juge suppléant dans une procédure ?

La participation d’un juge suppléant peut en principe être contestée par les parties, notamment au moyen de demandes de récusation (par ex. selon les §§ 42 et suivants ZPO pour les juridictions civiles) ou en cas d’infractions à la procédure régulière de nomination. De telles contestations doivent alors être formulées sans délai dès la connaissance de la nomination ou du motif de participation. Si le juge suppléant n’a pas été nommé ou intégré régulièrement, cela peut conduire, dans certaines circonstances, à une irrégularité de procédure susceptible d’être examinée en appel. Le simple fait de la présence d’un juge suppléant dans une procédure ne constitue toutefois pas un motif de récusation, dès lors que les prescriptions légales ont été respectées.

Quelle influence la participation d’un juge suppléant a-t-elle sur la décision et l’autorité de la chose jugée ?

Si un juge suppléant prend la place d’un juge sortant au cours de la procédure, cela n’a, selon les codes de procédure, aucun effet négatif sur l’autorité de la chose jugée ou la validité de la décision, dès lors que le juge suppléant a participé en continu à toute la procédure. Cela garantit que le juge suppléant dispose des mêmes connaissances que le juge sortant et qu’il prend sa décision en toute conviction et à partir d’une appréciation personnelle de l’affaire. Une erreur commise lors de la nomination ou de la participation du juge suppléant (par exemple nomination tardive ou absence de participation constante) peut entraîner l’annulation de la décision lors de la procédure de recours.

Dans quels types de procédures les juges suppléants sont-ils typiquement nommés ?

Les juges suppléants sont principalement nommés dans les procédures où la formation de jugement comprend plusieurs juges et où la durée de la procédure ainsi que des auditions de preuve complexes sont attendues. Ils interviennent typiquement dans les affaires pénales auprès des tribunaux régionaux (grandes chambres pénales, cour d’assises), en procédure civile auprès des chambres commerciales, ainsi qu’en droit du travail, par exemple devant les cours régionales du travail. La base légale concrète applicable dépend de la juridiction et du type de procédure, mais figure généralement dans les codes de procédure comme le GVG, le ZPO, l’ArbGG ou le FGG, ainsi que dans les lois d’application régionales.