Notion et définition de l’instigation
Die Instigation désigne en droit pénal allemand une forme de participation à une infraction, dans laquelle une personne (appelée l’instigateur) détermine intentionnellement une autre personne à commettre un acte illicite intentionnel. L’instigation est régie par l’article 26 du Code pénal (StGB) et constitue une responsabilité pénale autonome, à côté de l’auteur et du complice.
L’instigation implique donc une influence délibérée sur une autre personne, qui adopte ainsi la décision de commettre une infraction. L’élément essentiel réside dans la provocation de la résolution criminelle chez le dit auteur principal, tandis que l’acte est finalement exécuté par ce dernier.
Réglementation juridique de l’instigation
Base légale
La base légale de l’instigation est posée à l’article 26 du StGB :
« Est puni comme auteur quiconque a, en qualité d’instigateur, déterminé une autre personne à commettre intentionnellement un acte illicite. »
Cette disposition considère systématiquement l’instigation comme une participation à un acte principal illicite et intentionnel et prévoit la même peine que pour l’auteur immédiat.
Distinction avec d’autres formes de participation
L’instigation doit être distinguée d’autres formes de participation, notamment de la co-activité (art. 25 II StGB) et de la complicité (art. 27 StGB) :
- Co-activité : Réalisation commune de l’infraction avec une contribution directe à l’acte.
- Complicité : Assistance à l’infraction sans influencer directement la décision de l’auteur principal.
- Instigation : Provocation de la décision criminelle chez autrui, sans participer directement à l’exécution de l’infraction.
Conditions préalables de l’instigation
L’instigation n’est pénalement répréhensible que sous certaines conditions :
Acte principal
Il doit y avoir un acte principal intentionnel et illicite commis par autrui (l’auteur principal). Celui-ci doit agir de sa propre responsabilité et avoir pris une décision autonome. Les infractions commises par négligence ne peuvent en principe pas faire l’objet d’une instigation.
Détermination à l’acte
La « détermination » consiste à provoquer la résolution criminelle de l’auteur principal. Cela peut s’opérer par sollicitation, persuasion, renforcement d’une résolution préexistante ou par d’autres actes de communication. L’essentiel est que l’incitation de l’instigateur ait créé la décision concrète de commettre l’acte ou, du moins, ait considérablement influencé une décision déjà existante.
Double intention de l’instigateur
L’instigateur doit agir intentionnellement tant en ce qui concerne sa propre participation qu’en ce qui concerne l’infraction à commettre par l’auteur principal. Cela signifie qu’il ne doit pas seulement vouloir favoriser l’acte, mais aussi l’avoir appréhendé et souhaité concrètement dans son modus operandi par autrui.
Distinction : Instigation tentée et instigation infructueuse
Une instigation tentée est punissable de manière autonome conformément à l’article 30 I StGB dans le cas des crimes, si l’instigateur incite à l’acte, mais que l’auteur principal ne commet pas ou n’exécute que la tentative.
Peine et conséquences juridiques
Échelle des peines
L’instigateur est, conformément à l’article 26 du StGB, « puni comme un auteur », c’est-à-dire qu’il encourt en principe la même sanction que l’auteur immédiat de l’acte principal. Toutefois, le tribunal peut, conformément aux règles générales de détermination de la peine, adapter la peine à la situation particulière, qu’il s’agisse d’une aggravation ou d’une atténuation.
Règles particulières selon les catégories d’infractions
Dans certaines catégories spécifiques d’infractions, le cadre légal de la peine peut être modifié, notamment si des circonstances atténuantes sont reconnues dans le contexte de l’instigation. En droit pénal des mineurs ou en matière de protection de l’État, des règles particulières sont à prendre en compte.
Rétractation de l’instigateur
Une rétractation est susceptible d’entraîner l’impunité pour l’instigateur dans certaines conditions (§ 24 II StGB en relation avec § 31 StGB). Il est nécessaire que l’instigateur supprime spontanément la décision criminelle de l’auteur principal ou contribue activement à l’empêchement de l’infraction. Les conditions et les conséquences juridiques sont cependant complexes et dépendent du cas concret.
Formes particulières d’instigation
Instigation directe et indirecte
- Instigation directe : L’instigateur est en contact direct avec l’auteur principal et le pousse à commettre l’infraction.
- Instigation indirecte (instigation en chaîne) : L’instigateur influence une personne qui, à son tour, incite une autre à la réalisation de l’acte. La responsabilité pénale s’étend, dans certains cas, à cette influence indirecte, dès lors que la condition de détermination est remplie.
Distinction par rapport à la complicité psychique
Lorsque l’acte n’est pas favorisé par la création initiale d’une résolution criminelle, mais uniquement par le renforcement d’une intention déjà existante, la jurisprudence parle parfois seulement de complicité psychique, laquelle est soumise à d’autres dispositions pénales. La délimitation précise doit être faite au cas par cas.
Instigation en droit international et européen
En dehors du droit allemand, le droit pénal de nombreux pays connaît aussi l’instigation comme forme de participation. Les règles diffèrent toutefois parfois sensiblement quant à la notion, au champ d’application et à la détermination de la peine.
En droit pénal européen et international, on distingue souvent entre instigation et complicité, l’instigateur étant également assimilé à l’auteur principal dans de nombreux systèmes juridiques. Les conditions spécifiques et règles particulières dépendent toutefois du droit national applicable ou de codes internationaux spéciaux en matière pénale.
Exemples pratiques et situations particulières
Situations exemplaires
- Une personne convainc une autre de commettre un vol, qui n’aurait pas eu lieu sans cette sollicitation – cas classique d’instigation selon l’article 26 StGB.
- Mandatement ou persuasion d’un co-auteur pour commettre une escroquerie.
Cas particulier : Instigation à la tentative
Lorsque l’auteur principal ne fait qu’essayer de commettre l’acte pour lequel il a été instigué sans le mener à terme, la responsabilité pénale de l’instigateur est régie par les règles relatives à l’instigation tentée (§ 30 StGB).
Instigateurs multiples et participation successive
Plusieurs personnes peuvent être considérées comme instigateurs si elles influencent l’auteur principal indépendamment les unes des autres ou le poussent à prendre la décision de commettre l’infraction. Une participation successive est également possible si l’instigateur ultérieur renforce ou confirme ultérieurement la résolution criminelle.
Résumé
L’instigation constitue une forme importante de participation à une infraction. Elle est largement régie par le droit pénal allemand et couvre l’influence intentionnelle sur la volonté d’autrui de commettre un acte illicite. Les exigences juridiques, les conséquences pénales et les nombreuses situations particulières illustrent la complexité de cette notion dans la doctrine du droit pénal.
Ainsi, la réglementation de l’instigation contribue de manière significative à la poursuite et à la répression des comportements punissables, même si la personne impliquée ne participe pas directement à l’exécution de l’infraction.
Questions fréquemment posées
Quelles conditions doivent être réunies pour qu’une instigation soit pénalement pertinente ?
Pour que l’instigation soit pénalement pertinente, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies selon le droit pénal allemand. D’abord, il faut une infraction principale intentionnelle et illicite, pour laquelle l’instigateur a provoqué la décision criminelle de l’auteur principal. L’instigation est donc accessoire, c’est-à-dire qu’elle suppose l’existence d’un acte illicite intentionnel commis par une autre personne. L’instigateur doit agir avec une intention (au moins dol éventuel) relative à tous les éléments de l’infraction principale. Il doit par une influence psychique active – classiquement par la persuasion, l’encouragement ou d’autres influences – avoir déterminé l’auteur principal à commettre l’infraction (causalité et finalité). Il est essentiel ici que la décision criminelle de l’auteur principal découle précisément de l’influence de l’instigateur et qu’il ait réellement voulu cet acte. Le simple fait de créer une occasion, d’en avoir connaissance ou de l’approuver ne suffit pas.
Quelle peine encourt-on pour une instigation ?
La peine encourue pour une instigation est en principe déterminée, conformément à l’article 26 StGB, comme pour l’acte principal. Cela signifie que l’instigateur est puni comme un auteur, sur la base de l’échelle des peines de l’acte principal auquel il a conduit. Il n’existe pas de réglementation particulière propre à la détermination de la peine de l’instigateur. Toutefois, des circonstances atténuantes peuvent être reconnues, par exemple en cas de gravité moindre ou si l’instigateur contribue à l’éclaircissement de l’infraction, permettant ainsi une atténuation de la peine selon les règles générales. Par ailleurs, la tentative d’instigation (§ 30 StGB) doit être prise en compte lorsque l’instigation porte sur un crime, mais que l’acte principal n’est pas accompli comme prévu.
L’instigation tentée est-elle punissable ?
Oui, l’instigation tentée est punissable en vertu de l’article 30, alinéa 1 du StGB, mais seulement si l’instigateur tente d’inciter à un crime (crime = infraction dont la peine minimale est d’un an ou plus). Si l’instigateur échoue parce que la personne sollicitée ne prend pas la décision criminelle, il s’agit d’une tentative d’instigation. Dans de tels cas, la responsabilité pénale suppose également une tentative dite irréalisable, si l’instigateur a fait tout ce qui était nécessaire mais que l’auteur principal n’est pas déterminé à commettre l’infraction. La peine encourue dans ce cas correspond au cadre légal réduit applicable à la tentative (§ 23 al. 2, § 49 al. 1 StGB).
Une instigation peut-elle aussi résulter d’une omission ?
Selon l’opinion dominante, l’instigation par simple omission est en principe exclue, car la loi exige une influence active (« déterminer »). Exceptionnellement, une « causalité psychique par omission » peut être admise si la personne avait l’obligation, du fait de sa position de garant, d’empêcher ou de contrecarrer la décision criminelle de l’auteur principal et qu’elle y a manqué, contribuant ainsi à l’acte. Dans ce cas, la responsabilité pénale n’est toutefois pas retenue au titre de l’instigation, mais plutôt comme complicité par omission ou comme auteur principal.
Comment distingue-t-on l’instigation de la complicité ?
La distinction centrale entre l’instigation et la complicité réside dans le type de contribution à l’infraction. Alors que l’instigateur détermine l’auteur principal à prendre la décision criminelle et se trouve ainsi à l’origine de l’acte, le complice apporte simplement une contribution secondaire à l’exécution ou à la préparation de l’acte, sans susciter la volonté de commettre l’infraction chez autrui. L’instigation est donc causale pour la formation de la volonté criminelle, la complicité intervient alors que la décision existe déjà et ne fait que soutenir l’exécution. Sur le plan pénal, l’instigation est assimilée à l’auteur (« à punir comme l’auteur »), alors que la complicité est punie plus légèrement selon l’article 27 StGB.
L’instigation est-elle possible en cas de négligence ou uniquement pour des actes intentionnels ?
L’instigation n’est en principe possible que pour des actes illicites commis intentionnellement. Cela découle du texte de l’article 26 StGB, qui exige une détermination à une infraction intentionnelle. L’instigation à une infraction par négligence est ainsi exclue, car il n’existe alors pas de décision criminelle, formation de volonté inconsciente, susceptible d’être provoquée par un instigateur. Il en va autrement pour des infractions mixtes où l’auteur principal agit intentionnellement, mais le résultat est causé par négligence ; dans ce cas, une instigation est possible quant à la partie intentionnelle.
L’instigation à une omission est-elle aussi punissable ?
Oui, l’instigation à une infraction par omission est possible et reconnue par la jurisprudence. Dans ces cas, l’instigateur doit avoir déterminé celui qui omet l’acte à ne pas exécuter une action imposée. Cela concerne notamment les infractions véritablement omissives (ex : non-assistance à personne en danger selon l’art. 323c StGB), où l’instigateur vise délibérément à empêcher une personne d’agir. La condition demeure toutefois l’existence d’une obligation de garant de l’auteur principal et une influence ciblée de l’instigateur.