Tentative en droit pénal
Le terme « tentative » désigne, en droit pénal, le stade d’un comportement punissable situé entre la simple décision de commettre un acte et son accomplissement. Il y a tentative lorsque l’auteur, selon sa conception des faits, a déjà commencé à mettre son projet à exécution, mais que le résultat constitutif de l’infraction ne s’est pas encore réalisé. La tentative est un élément central du droit pénal et permet de saisir et de sanctionner des actes orientés vers une infraction, même si celle-ci n’a finalement pas été achevée.
Classification dogmatique
Dans le système juridique, la tentative est un élément formel de l’infraction précédant le délit accompli. Les règles relatives à la tentative s’appliquent principalement aux actes punissables poursuivant un but de protection particulier. La tentative propose des règles spécifiques d’attribution et de répression, qui peuvent être différenciées en plusieurs catégories.
Systématique et bases légales
En Allemagne, les fondements juridiques de la tentative sont principalement régis par les §§ 22 à 24 du Code pénal (StGB). Des dispositions comparables existent dans d’autres systèmes juridiques, comme en droit pénal autrichien ou suisse. Les principes essentiels s’inspirent du modèle allemand, qui prévoit des règles détaillées concernant la répression de la tentative.
Formes et conditions de la tentative
Distinction : décision de commettre l’acte, préparation et exécution
Avant que le seuil de la tentative répréhensible ne soit franchi, on distingue les phases de la décision et de la préparation. Bien que ces actes soient parfois décelables intérieurement ou extérieurement, ils ne sont généralement pas punissables, sauf si la loi prévoit des exceptions (par exemple lors de la préparation d’infractions terroristes). Ce n’est qu’avec ce qu’on appelle le commencement immédiat d’exécution de la réalisation de l’infraction que débute la tentative juridiquement pertinente.
Décision de commettre l’infraction
La décision de commettre l’infraction implique la formation de volonté complète, sérieuse et définitive d’accomplir une infraction déterminée. L’auteur doit avoir l’intention de remplir toutes les conditions objectives et subjectives de l’infraction prévue.
Commencement d’exécution immédiat (§ 22 StGB)
La tentative commence dès que l’auteur, selon sa conception de l’infraction, commence immédiatement à réaliser les éléments constitutifs de l’acte. Ce sont la représentation de l’auteur et le danger concret pour le bien juridique qui sont déterminants. Le moment du commencement d’exécution immédiat dépend généralement des cas et est précisé par la jurisprudence.
Distinction avec l’achèvement
L’achèvement d’un acte existe lorsque le résultat constitutif de l’infraction est accompli. La tentative commence avant et se termine soit par l’achèvement, soit par l’abandon définitif de la commission de l’acte.
Responsabilité pénale de la tentative
Toute tentative n’est pas systématiquement punissable. Selon le droit allemand (§ 23 StGB), la tentative d’un crime est toujours punissable, tandis que celle d’un délit ne l’est que lorsque la loi le prévoit expressément. La distinction entre crime et délit repose sur la peine minimale encourue.
Tentative achevée et non achevée
Une tentative non achevée existe lorsque l’auteur pense ne pas avoir fait tout ce qui était nécessaire pour provoquer le résultat. Une tentative est dite achevée si l’auteur estime avoir déjà effectué tout ce qui était requis pour achever l’acte, même si le résultat ne se produit pas.
Types de tentative
Tentative de l’auteur unique
Dans la tentative d’auteur unique, un seul auteur entreprend la commission de l’acte sans intervention de complices. On distingue encore selon le type d’auteur et la qualité des actes, lorsque l’infraction concernée exige des caractéristiques personnelles particulières.
Coauteur et participation
Dans le cadre de la tentative dans la coaction (§ 25 II StGB) ou de la participation élargie (instigation ou complicité), la répression de la tentative dépend de la forme de participation. Selon § 30 StGB, la simple entente en vue de commettre un crime peut, dans certains cas, être punissable.
Formes particulières : tentative inapte, délit putatif
La tentative inapte (§ 23 III StGB) concerne les cas où l’auteur, selon sa perspective, a réuni toutes les conditions pour réaliser l’acte, mais où l’objet ou le moyen de l’infraction s’avère inadapté à la commission de celle-ci. Le délit putatif existe lorsque l’auteur croit à tort commettre une infraction, alors qu’aucune infraction n’est réellement réalisée.
Désistement de la tentative
Le désistement de la tentative est régi à l’article § 24 StGB. Un auteur qui, de son plein gré, renonce à poursuivre l’exécution ou empêche l’achèvement de l’infraction, reste en principe exempt de peine. Il est toutefois nécessaire que ce désistement soit motivé de manière autonome et que des mesures suffisantes soient prises pour empêcher la réalisation du résultat.
Conditions du désistement exempt de peine
Pour un désistement valable, il faut
- que l’infraction ne soit pas encore achevée,
- que le désistement soit volontaire, et
- que l’auteur cesse l’exécution ou empêche activement la réalisation du résultat.
Le désistement est également possible en cas de tentative achevée, si l’auteur détourne sérieusement la survenance du résultat.
Tentative en droit international et droit particulier
Les règles sur la tentative ne se limitent pas au droit pénal général. En droit pénal international, en droit pénal des mineurs et en droit des infractions administratives, il peut exister des définitions et appréciations spécifiques. Les instruments internationaux, tels que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, prévoient également des dispositions relatives à la tentative, bien qu’avec certaines particularités propres au droit international.
Détermination de la peine en cas de tentative
Selon § 23 II StGB, la tentative peut être punie moins sévèrement que l’infraction consommée. L’individualisation de la peine dépend du stade de retrait, du danger concret ou abstrait résultant de l’acte ainsi que du degré de collaboration de l’auteur à l’élucidation des faits.
Références bibliographiques
Pour approfondir la question de la tentative en droit pénal, il est conseillé de consulter les ouvrages de référence en dogmatique pénale ainsi que les commentaires consacrés à la partie générale du Code pénal.
Conclusion: La tentative constitue un concept complexe du droit pénal, qui règle de façon précise le passage de la simple planification de l’acte à la commission effective de l’infraction. Sa conception légale claire protège à la fois le bien juridique et les auteurs potentiels par la possibilité d’un désistement exempt de peine et permet une évaluation nuancée des comportements punissables au stade de l’infraction non achevée.
Questions fréquemment posées
Quand commence la tentative au sens juridique ?
La tentative débute lorsque l’auteur, selon sa représentation des faits, commence immédiatement à réaliser les éléments constitutifs de l’infraction (§ 22 StGB). Il ne suffit pas que l’auteur se détermine à agir ou se prépare mentalement ; il faut un comportement objectif qui, par son objectif, tend directement à la réalisation de l’élément légal de l’infraction. Dans la pratique, il s’agit souvent d’un domaine de distinction délicat : il y a déjà commencement de tentative, par exemple, lorsque l’auteur force la porte d’un appartement à l’aide d’un outil d’effraction pour y pénétrer, mais n’est pas encore entré. Ce qui importe toujours, c’est de savoir si, du point de vue d’un tiers objectif, la situation apparaît comme un danger immédiat pour le bien juridique protégé et si, subjectivement, l’auteur a franchi le cap du « Ça commence maintenant ».
Quelles sont les différentes formes de la tentative en droit pénal ?
En droit pénal, on distingue généralement entre la tentative non achevée et la tentative achevée. La tentative non achevée existe lorsque, selon sa représentation des faits, l’auteur estime ne pas avoir encore réalisé tout ce qui est nécessaire à la réalisation de l’infraction. Ici, l’auteur pense encore devoir accomplir d’autres actes pour parvenir au résultat constitutif. Dans la tentative achevée, au contraire, l’auteur pense – selon sa propre évaluation – avoir déjà accompli tout ce qui était nécessaire pour aboutir au résultat, qui cependant ne s’est pas réalisé. On distingue par ailleurs la tentative de l’auteur seul, la tentative collective, la tentative comme co-auteur ainsi que la tentative par omission (§§ 13, 22 StGB).
Quelles conséquences le désistement d’une tentative entraîne-t-il ?
Le désistement de la tentative protège, dans certaines conditions, l’auteur contre les poursuites pénales pour tentative (§ 24 StGB). Il faut que l’auteur renonce volontairement et définitivement à poursuivre l’acte (en cas de tentative non achevée) ou empêche activement la réalisation de l’infraction (en cas de tentative achevée). La volonté est considérée volontaire lorsque l’auteur se décide de façon autonome, sans contrainte extérieure ou obstacles insurmontables, à se désister. Si le désistement réussit, l’auteur reste exempt de sanction, même si la tentative était déjà punissable jusque-là. La levée de la responsabilité pénale n’est cependant pas acquise si la tentative a déjà échoué ou si l’auteur est responsable de causes externes faisant obstacle au désistement.
Quand la tentative est-elle punissable ?
Une tentative est en principe punissable lorsque la loi le prévoit (§ 23 StGB). Pour les crimes – soit les infractions punissables d’au moins une année d’emprisonnement – la tentative est toujours punissable. Pour les délits, cela dépend d’une disposition expresse dans la loi. Ainsi, par exemple, la tentative de vol est punissable car la loi le prévoit explicitement (§ 242 al. 2 StGB). Indépendamment de cela, la poursuite de la tentative ne peut avoir lieu que si l’auteur agit avec intention ; la tentative par négligence est exclue en droit allemand.
Quelles sont les conséquences juridiques de la tentative par rapport à l’acte accompli ?
La tentative entraîne une peine généralement moindre que l’acte accompli. Selon § 23 al. 2 StGB, le tribunal peut atténuer la peine à sa discrétion. Sont pris en compte le degré d’accomplissement, la dangerosité de la tentative et la distance restant à l’obtention du résultat. En outre, des considérations particulières pour la détermination de la peine (ex. désistement, motivation) peuvent être retenues. Dans certains cas – notamment pour des phases très précoces de la tentative – le tribunal peut, selon § 49 al. 1 StGB, appliquer une réduction significative de peine, voire une dispense de peine.
Comment la tentative est-elle traitée dans la structure d’examen en droit pénal ?
Dans la résolution des cas de droit pénal, la tentative est généralement examinée selon le schéma de base : (1) examen préliminaire (non-achèvement de l’infraction et possibilité de poursuite pour tentative), (2) décision d’exécuter l’infraction (élément subjectif), (3) commencement immédiat d’exécution (élément objectif), (4) illicéité et culpabilité ainsi que (5) désistement. Il convient d’exposer en détail tant les éléments objectifs que subjectifs, notamment quant à la représentation de l’auteur et au seuil qualitatif de la tentative. L’inclusion dans la tentative est déterminante pour la suite de l’évaluation, la fixation de la peine et les possibilités de désistement.
Quel rôle joue l’erreur dans la tentative ?
L’erreur peut être centrale dans l’appréciation de la tentative. Il existe, entre autres, des erreurs de fait (error in persona, error in objecto) et des tentatives inaptes. Lors de la tentative inapte, l’auteur agit avec l’intention d’aboutir, mais l’objet choisi est inapte à la réalisation de l’infraction (par ex. tirer avec une arme vide en croyant qu’elle est chargée). De telles conceptions erronées entraînent néanmoins la répression de la tentative, à condition que, subjectivement, l’auteur ait franchi le seuil de la tentative. L’absence d’intention ou une erreur sur des aspects juridiques peut, en revanche, mener à l’impunité, car la composante subjective de la décision d’agir fait défaut.
Qu’est-ce qu’une tentative échouée et quelles en sont les conséquences ?
On parle de tentative échouée lorsque, selon sa représentation des faits, l’auteur n’est plus en mesure, avec les moyens dont il dispose, d’achever l’infraction – celle-ci étant donc définitivement empêchée selon lui. Un désistement d’une tentative échouée est juridiquement exclu, car il n’existe plus de possibilité de mettre fin volontairement à l’acte. L’auteur reste alors punissable pour tentative (§ 22 StGB) et ne peut plus bénéficier de l’exemption de peine prévue à l’article § 24 StGB. La question de savoir si la tentative a échoué doit être appréciée principalement du point de vue de l’auteur au moment des faits ; des divergences entre le déroulement objectif et subjectif peuvent à cet égard être pertinentes.