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Dolo facit (agit), qui petit, quod statim redditurus est

Définition et traduction de « dolo facit (agit), qui petit, quod statim redditurus est »

La maxime juridique latine dolo facit (agit), qui petit, quod statim redditurus est signifie : « Agit de manière dolosive (celui) qui réclame quelque chose qu’il devra aussitôt restituer. » Ce principe est issu du droit romain et conserve aujourd’hui encore une importance en droit civil moderne, en particulier s’agissant de la revendication de droits sans véritable intention d’obtenir un effet juridique ou qui sont d’emblée destinés à une restitution immédiate.


Origine historique et développement

Origine dans le droit romain

La maxime apparaît à l’origine dans le Corpus Iuris Civilis, plus précisément chez Ulpien (D. 50,17,206) dans le Digeste. Elle exprime le principe selon lequel les actes abusifs en droit, notamment les actions en justice trompeuses ou de mauvaise foi, doivent être rejetés.

Réception dans l’aire juridique germanophone

Avec la réception du droit romain en Allemagne et en Europe centrale, cet enseignement est devenu un élément fondamental de la compréhension générale du droit et a influencé le principe de la bonne foi, lequel est ancré à l’article 242 du Code civil allemand (BGB).


Portée juridique et domaines d’application

Abus de droit et bonne foi

La règle de droit dolo facit (agit), qui petit, quod statim redditurus est énonce qu’un comportement abusif ou de mauvaise foi existe lorsqu’une personne revendique un droit dont l’exécution devrait être immédiatement annulée. Un tel comportement constitue une violation de l’interdiction de l’abus de droit (venire contra factum proprium).Exemple de cas : Un créancier réclame le paiement d’une dette, bien qu’il sache qu’en raison d’une créance d’un montant équivalent détenue par le débiteur, il devra restituer la somme reçue immédiatement ou procéder à une compensation.

Application en procédure contentieuse

En lien avec la conduite du procès, « dolo facit (agit), qui petit, quod statim redditurus est » vise notamment les cas où une action en justice n’a manifestement pas pour objet l’exécution définitive du droit, mais seulement d’entraver l’adversaire ou de retarder la procédure. Les tribunaux considèrent de telles actions comme abusives et donc irrecevables ou non fondées.

Lien avec l’article 242 BGB (Bonne foi)

« Celui qui agit contre la bonne foi ne peut pas se prévaloir de ses droits formels en droit civil allemand. » Cette norme centrale est étroitement liée à la maxime en question. Elle empêche l’abus du droit d’intenter une action, en particulier lorsque le demandeur serait tenu de restituer immédiatement ce qu’il a obtenu.


Illustrations et exemples jurisprudentiels

Répétition et action en restitution

La maxime s’applique lors de demandes de restitution, notamment en droit de l’enrichissement sans cause. Une partie qui réclame une prestation alors qu’aucun fondement juridique à la restitution n’existe, ou inversement, est écartée de sa prétention en vertu de ce principe.Exemple classique : Un acheteur exige le remboursement d’une somme précédemment versée volontairement, alors que le contrat est toujours en vigueur. Puisque la somme est due légalement, il devrait, après remboursement, la payer à nouveau immédiatement.

Situation de compensation

Une autre application concerne la compensation de créances réciproques. Celui qui exige une prestation alors qu’il sait que le débiteur détient une créance équivalente susceptible d’être immédiatement compensée, agit de manière abusive selon ce principe.Exemple : La personne A doit 100 € à la personne B. En même temps, la personne B doit aussi 100 € à la personne A. Si l’une des parties réclame le paiement alors qu’une compensation immédiate est possible, la maxime s’applique.


Fondements doctrinaux et limites du principe

Lien avec l’exception d’abus

La théorie de l’abus de droit constitue la base dogmatique de l’application de la maxime. Elle est particulièrement invoquée dans les litiges portant sur les actions en justice manifestement inutiles ou dilapidant des ressources.

Limite : intérêt propre légitime

La maxime n’est pas applicable lorsque le demandeur a un intérêt légitime à faire valoir son droit, par exemple pour clarifier la situation des créances. Lorsque l’obligation de restitution n’est pas encore certaine, l’action du demandeur peut également être considérée comme recevable.


Place dans la comparaison internationale

Ordres juridiques d’Europe continentale

Dans de nombreux droits civils européens continentaux, l’interdiction de l’abus issue du droit romain constitue un principe fondamental. Des formulations analogues ou des dispositions de même sens se retrouvent notamment en droit français, italien ou espagnol.

Common Law

Dans l’aire juridique anglo-américaine, il n’existe pas d’équivalent direct, toutefois des doctrines similaires telles que « abuse of process » ou « equitable estoppel » sont utilisées pour éviter les cas comparables d’abus de droit.


Importance pratique et portée pour la défense contre les actions en justice

Actions en restitution et procès vexatoires

En procédure judiciaire ou dans la défense extrajudiciaire contre des actions, la maxime sert d’exception contre les demandes où une restitution immédiate menace et où leur mise en œuvre apparaît contraire à la bonne foi.

Renforcement de la paix juridique

En empêchant l’exercice de droits purement formels ou dénués de contenu, la maxime garantit la sécurité du droit et une conduite équitable du procès en limitant les actions abusives.


Résumé

La règle de droit dolo facit (agit), qui petit, quod statim redditurus est constitue un principe central pour prévenir l’abus de droit en matière civile. Celui qui réclame une prestation qu’il devrait aussitôt restituer agit de manière dolosive et ne peut donc invoquer son droit formel. La maxime protège les parties et le système judiciaire contre les procédures dénuées de sens et contribue à l’application du principe de la bonne foi dans les relations juridiques. Elle trouve son origine dans le droit romain, est ancrée dans le droit civil moderne et influence encore aujourd’hui l’interprétation et l’application des normes en matière de créances civiles.

Questions fréquentes

Quand le champ d’application de la formule « dolo facit (agit), qui petit, quod statim redditurus est » s’ouvre-t-il en droit civil ?

Le champ d’application de la formule « dolo facit (agit), qui petit, quod statim redditurus est » concerne principalement le droit des perturbations contractuelles et celui de l’enrichissement sans cause. L’idée fondamentale est que celui qui agit en justice pour une prestation alors qu’il sait qu’il devra la restituer immédiatement (par exemple parce qu’il existe une obligation de restitution selon les §§ 812 et suivants du BGB – enrichissement sans cause) agit de mauvaise foi ou de façon contraire à la loyauté. Cela s’applique notamment à la revendication d’obligations contractuelles alors qu’un droit à restitution est déjà né pour l’autre partie. Cette règle vise à limiter les actions infondées émanant de la bonne foi (voir § 242 BGB). Cela concerne notamment les cas de restitution après résolution, rétractation ou révocation d’un contrat : Si une partie exige encore la prestation initiale alors qu’il est établi dû à un droit opposable qu’elle devrait la restituer immédiatement, la situation tombe dans le champ d’application de l’exception dolo agit. Il faut noter qu’il doit non seulement exister une obligation de restitution, mais aussi que celle-ci soit immédiatement exigible. Le demandeur ne doit pas avoir le droit de différer la restitution. De plus, la jurisprudence requiert que le demandeur ait connaissance, ou devrait avoir connaissance, de l’obligation de restitution immédiate.

Quelles conséquences procédurales entraîne l’exception tirée de « dolo agit » ?

L’exception dite dolo-agit a des conséquences importantes en procédure civile. Il s’agit d’une exception (« dolo agit exceptio ») que le débiteur oppose – en tant que défendeur – à la prétention du requérant. Si cette exception est retenue, l’action est rejetée car l’exercice du droit par son titulaire est interdit par la bonne foi (§ 242 BGB). Toutefois, le défendeur doit exposer concrètement les faits montrant que le demandeur connaissait ou devait connaître l’existence de l’obligation de restitution immédiate. Les tribunaux vérifient si une telle obligation existe effectivement et si le demandeur en avait ou devait en avoir connaissance. L’exception dolo-agit peut en principe être invoquée à tout moment jusqu’à la dernière audience, car elle n’est pas soumise à forclusion.

Quelles situations pratiques sont typiques pour « dolo facit, qui petit, quod statim redditurus est » ?

Des situations typiques surviennent notamment après résiliation du contrat, annulation ou autres cas de restitution. Un cas classique : après l’annulation réussie d’un contrat de vente, l’acheteur exige la livraison du bien acheté, alors que le vendeur est déjà tenu à la restitution. De même, un vendeur peut réclamer le prix de vente alors qu’il est clair que ce dernier devrait être remboursé immédiatement après l’exécution, du fait d’un retrait ou d’une révocation. Un autre cas d’application est le double « jeu de répétition de la prestation » en matière d’enrichissement sans cause : l’auteur d’une demande pourrait tenter de réclamer une prestation, alors qu’au plus tard lors de l’exécution, une créance immédiate de restitution naîtrait. Dans tous ces cas, la règle dolo-agit impose le rejet de l’action, afin d’éviter des échanges de prestations et coûts dénués de sens.

Quel est le rapport du principe à l’article 242 BGB (Bonne foi) ?

La formule « dolo facit (agit), qui petit, quod statim redditurus est » est une expression particulière du principe de bonne foi au sens de l’article 242 BGB. Elle concrétise l’interdiction de comportements contradictoires et met une limite à l’exercice d’un droit à prestation lorsque sa mise en œuvre est dénuée de sens ou inadmissible. L’objectif est d’éviter l’application formelle du droit lorsqu’il n’existe plus d’intérêt légitime à protéger. L’exception dolo-agit est ainsi directement fondée sur l’article 242 BGB et ne s’applique que si le demandeur agit en connaissance de l’obligation immédiate de restitution. Son application n’est que rarement purement mécanique, mais doit toujours être appréciée au cas par cas, conformément aux principes de la bonne foi.

Quand l’exception dolo-agit ne s’applique-t-elle pas ?

L’exception dolo-agit ne s’applique pas si le demandeur dispose, malgré l’obligation de restitution, d’un intérêt légitime à réclamer la prestation. C’est notamment le cas lorsque le droit à restitution n’est pas encore exigible ou qu’il existe un désaccord entre les parties sur le bien-fondé de la restitution, rendant nécessaire la production de la créance pour sécuriser la situation juridique. Il en va de même si le demandeur réclame la contre-prestation à titre de garantie, ou lorsque la restitution n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive. Elle est aussi écartée si le prestataire ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il existait une obligation de restitution immédiate, ou si la restitution devait se faire non pas simultanément, mais dans un autre délai.

Quelles conditions doivent être remplies pour que l’exception dolo-agit soit accueillie ?

Plusieurs conditions doivent être réunies pour faire valoir avec succès l’exception « dolo agit » :

  1. Il doit exister une créance du demandeur, valable en droit de fond.
  2. Parallèlement, le défendeur doit disposer d’un droit à restitution, devenu exigible, ayant pour effet que le demandeur doive aussitôt restituer la prestation reçue.
  3. Le demandeur doit avoir une connaissance positive de l’obligation de restitution ou, à tout le moins, en avoir conscience.
  4. Enfin, le demandeur ne doit pas avoir d’intérêt digne de protection à obtenir l’exécution de son droit, par exemple pour clarifier une situation litigieuse concernant la restitution.

Ce n’est que lorsque tous ces éléments sont réunis que l’interdiction d’exercer le droit s’applique et que l’action est rejetée en vertu de l’exception dolo-agit.

Existe-t-il un équivalent en droit public ?

On retrouve également la réflexion à la base de l’exception dolo-agit en droit public, notamment dans les cas de retrait ou d’annulation d’actes administratifs ainsi qu’en matière de remboursement. Le principe selon lequel nul ne peut faire valoir un droit dont le résultat entraînerait immédiatement l’obligation de restitution peut s’appliquer par analogie lors de procédures administratives et d’actions en répétition. Cependant, dans la pratique, il joue un rôle moindre en droit public, car ce domaine prévoit plus souvent des dispositions expresses pour encadrer la restitution. Néanmoins, certaines juridictions administratives admettent, ponctuellement, la transposition de ce principe aux situations de droit public.