Définition et qualification juridique de la Cour d’assises
Das Cour d’assises est une chambre spéciale au sein de la juridiction pénale allemande, qui se distingue par sa composition spécifique ainsi que par sa compétence pour certaines infractions. Il ne s’agit pas d’un tribunal indépendant, mais d’une chambre pénale spéciale du tribunal régional (Landgericht), principalement compétente pour les infractions particulièrement graves de violence et d’homicide.
Bases juridiques de la Cour d’assises
L’ancrage juridique de la Cour d’assises se trouve dans la Loi sur l’organisation judiciaire (GVG) et dans le Code de procédure pénale (StPO).
Loi sur l’organisation judiciaire (GVG)
Selon l’article 74, alinéa 2, phrase 1 GVG, la Cour d’assises, en tant que grande chambre pénale du tribunal régional, est compétente pour juger et statuer sur certaines infractions graves. La désignation et la composition sont régies par les articles 76 et suivants du GVG.
Code de procédure pénale (StPO)
Le Code de procédure pénale règle le déroulement de la procédure, les compétences et les mécanismes de recours à observer devant la Cour d’assises. Les articles 335 et suivants du StPO contiennent en particulier des dispositions procédurales spécifiques pour le traitement des infractions graves devant la Cour d’assises.
Historique et évolution
La Cour d’assises a été initialement introduite au XIXe siècle afin d’impliquer le public dans l’exercice de la justice. Avec l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale de 1877, des juges non professionnels (assesseurs) et des juges professionnels siégeaient ensemble pour juger les infractions les plus graves. Toutefois, la forme originale de la Cour d’assises, inspirée du classique « jury trial » avec uniquement des jurés, n’existe plus depuis la réforme du droit pénal de 1924. Aujourd’hui, la Cour d’assises est un tribunal collégial composé de juges professionnels et d’assesseurs.
Composition de la Cour d’assises
La Cour d’assises est prévue par la loi comme une grande chambre pénale à composition particulière.
Nombre de membres et composition
Selon l’article 76, alinéa 2 GVG, la Cour d’assises est généralement composée, lors de l’audience principale, d’un président, de deux autres juges professionnels et de deux assesseurs. En règle générale, cinq membres ont droit de vote, mais dans certains cas, la chambre peut siéger avec deux juges professionnels et deux assesseurs.
Rôle des assesseurs
Les juges non professionnels (assesseurs) participent sur un pied d’égalité avec les juges professionnels à la décision du jugement. Leurs voix ont le même poids que celles des juges professionnels. La participation des assesseurs vise à intégrer les valeurs de la société dans l’élaboration du jugement.
Compétence de la Cour d’assises
La compétence de la Cour d’assises est légalement définie dans la Loi sur l’organisation judiciaire, en particulier à l’article 74, alinéa 2 GVG.
Compétence matérielle
La Cour d’assises est exclusivement compétente pour les crimes contre la vie, à savoir pour le meurtre (§ 211 StGB), l’homicide volontaire (§ 212 StGB) et les infractions connexes. D’autres infractions commises en concours réel ou idéal avec celles-ci peuvent également être jugées, sous réserve de l’existence d’une attaque mettant en danger la vie ou de circonstances de violence particulièrement graves.
Compétence territoriale
Le tribunal régional compétent est en principe celui du ressort où l’infraction a été commise, le cas échéant celui du domicile ou du lieu de séjour de la personne mise en cause.
Compétence fonctionnelle
La Cour d’assises prend en charge les affaires en première instance dès lors qu’un meurtre ou un homicide volontaire est poursuivi. En cas de faits moins graves (par exemple homicide involontaire), la compétence peut également revenir à la chambre pénale non spécialisée en matière d’assises.
Déroulement de la procédure devant la Cour d’assises
La procédure devant la Cour d’assises suit les règles générales du StPO, mais présente certaines particularités.
Mise en accusation et ordonnance d’ouverture
Le ministère public dépose un acte d’accusation devant le tribunal régional compétent pour le lieu de l’infraction, lorsqu’il existe des soupçons suffisants. La chambre pénale compétente examine si l’affaire doit être portée devant la Cour d’assises. Après la décision d’ouverture, une date d’audience principale est fixée.
Audience principale
L’audience principale a lieu en présence des juges professionnels et des assesseurs. La procédure se compose de la constatation et de la discussion des faits et du droit, de l’administration de la preuve, des plaidoiries et des délibérations finales sur le jugement.
Jugement et voies de recours
Le jugement est rendu à la majorité simple et, pour certaines déclarations de culpabilité (par exemple, meurtre, § 211 StGB), à la majorité des deux tiers. Chaque membre de la Cour d’assises dispose d’une voix égale. Un pourvoi en cassation peut être formé devant la Cour fédérale de justice contre le jugement.
Particularités et distinction avec d’autres chambres
La Cour d’assises se distingue des autres chambres pénales.
Différence entre petite et grande chambre pénale
Alors que la Cour d’assises est spécialement compétente pour les crimes violents graves, les autres chambres pénales, petites ou grandes, traitent d’autres affaires pénales avec des focalisations et des compositions différentes, souvent sans assesseurs en appel.
Chambres de la sûreté de l’État et chambres des délits économiques
Pour les infractions contre la sécurité intérieure ou extérieure (infractions relevant de la sûreté de l’État) ainsi que pour les infractions économiques complexes, il existe au sein du tribunal régional des chambres spécialisées, auxquelles s’applique un droit procédural propre.
Rôle de la Cour d’assises dans le système juridique allemand
La Cour d’assises représente une institution centrale pour les affaires pénales d’une gravité exceptionnelle. La participation des assesseurs vise une forme de contrôle démocratique de la justice. La procédure spéciale protège les droits de l’accusé ainsi que les intérêts de la société dans la recherche approfondie de la vérité sur les infractions les plus graves.
Comparaisons internationales et distinctions
Contrairement à certains autres systèmes juridiques (par exemple France, USA, Suisse), où l’on trouve encore des tribunaux composés uniquement de jurés ou de juges non professionnels, en Allemagne les faits sont jugés, même devant la Cour d’assises, non pas uniquement par des non-professionnels, mais toujours avec la participation de plusieurs juges professionnels.
Documentation et sources complémentaires
- Loi sur l’organisation judiciaire (GVG)
- Code de procédure pénale (StPO)
- Code pénal (StGB)
- Jurisprudence et commentaires concernant l’article 74 GVG
Conclusion : La Cour d’assises est une chambre spécialisée d’importance pour statuer sur les délits de violence et d’homicide les plus graves en droit pénal allemand. Ses particularités institutionnelles et procédurales garantissent une procédure pénale soigneuse, équitable et ancrée dans la société pour les affaires d’une gravité extrême.
Questions fréquentes
Qui décide de la culpabilité dans une procédure devant la Cour d’assises ?
Dans la procédure devant la Cour d’assises, le tribunal est composé de trois juges professionnels et de deux assesseurs (§ 76 al. 2 GVG). Ces cinq personnes forment ensemble ce que l’on appelle la Cour d’assises. La culpabilité – c’est-à-dire la question de savoir si l’accusé a commis l’acte qui lui est reproché et s’est donc rendu coupable – est tranchée, avec des droits de vote égaux, par tous les membres de la Cour d’assises. Contrairement à ce qui est souvent supposé, les assesseurs disposent du même droit de vote que les juges professionnels lors de la décision. La prise de décision suit le principe de la majorité selon l’article 263 al. 1 StPO. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, une condamnation nécessite toujours une majorité qualifiée : pour une déclaration de culpabilité de meurtre (§ 211 StGB) ainsi que d’autres infractions particulièrement graves, une majorité d’au moins deux tiers des voix est strictement requise (§ 263 al. 2 StPO).
Dans quels cas la Cour d’assises est-elle compétente ?
La Cour d’assises est compétente, conformément à l’article 74, alinéa 2 de la Loi sur l’organisation judiciaire (GVG), pour certaines infractions particulièrement graves, en particulier les infractions d’homicide. Cela comprend le meurtre (§ 211 StGB), l’homicide volontaire (§ 212 StGB), les violences ayant entraîné la mort (§ 227 StGB), ainsi que d’autres infractions dont la commission a directement entraîné la mort d’une personne. Les tentatives d’homicide relèvent également de la compétence de la Cour d’assises. En outre, la Cour d’assises peut traiter des infractions liées directement à un crime d’homicide, pour autant que la compétence matérielle et locale soit donnée. La Cour d’assises est une chambre pénale spéciale du tribunal régional, qui ne siège pas en permanence mais est constituée au cas par cas.
Les parties civiles peuvent-elles intervenir dans une procédure devant la Cour d’assises et quels sont leurs droits ?
Les parties civiles peuvent intervenir dans la procédure devant la Cour d’assises, notamment les proches de la victime et les personnes directement lésées (§§ 395 et suivants StPO). Cela est fréquent en cas d’homicide, car les proches – comme les conjoints, enfants ou parents – sont en général habilités à se constituer partie civile. Ils ont le droit d’être présents tout au long de la procédure, de former des demandes, d’interroger les témoins et d’intenter un recours contre le jugement. Ils peuvent en outre être assistés par leur propre avocat, qui a également accès au dossier. Ainsi, les droits des parties civiles sont particulièrement étendus devant la Cour d’assises, afin d’assurer la participation active et la protection des intérêts des victimes ou de leurs familles.
Quelles différences existent entre la procédure devant la Cour d’assises et celles des autres chambres pénales ?
La procédure devant la Cour d’assises est caractérisée par diverses particularités. Déjà la composition est spécifique : la Cour d’assises se compose de trois juges professionnels et de deux assesseurs, alors que les autres grandes chambres pénales se composent le plus souvent de deux juges professionnels. Les procédures devant la Cour d’assises sont en général plus volumineuses et complexes, l’audience principale durant fréquemment plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La loi prévoit pour les affaires d’assises des droits étendus pour les parties au procès, ainsi que des exigences particulières concernant le déroulement de l’audience principale, notamment en matière d’administration de la preuve et de motivation du jugement. En outre, le public est presque toujours admis, mais peut être exclu pour la protection des témoins ou des victimes. Les recours contre les jugements de la Cour d’assises sont régis par les règles générales ; un pourvoi en cassation auprès de la Cour fédérale de justice est notamment possible (§ 333 StPO).
Quelles particularités s’appliquent à l’appel et au pourvoi en cassation dans la procédure devant la Cour d’assises ?
Contre les jugements de la Cour d’assises, l’accusé et d’autres personnes habilitées disposent, comme dans le reste de la procédure pénale, du recours du pourvoi en cassation, mais pas de l’appel (§ 312 StPO). Le pourvoi en cassation doit être formé devant la Cour fédérale de justice et ne porte que sur des erreurs de droit et des vices de procédure ; de nouveaux faits ou preuves ne sont pas examinés dans cette instance. En raison de la gravité des infractions jugées et du risque élevé de peine encourue, le contrôle en cassation revêt une importance particulière. La procédure de cassation vise uniquement à vérifier si la procédure de première instance, l’appréciation des preuves et la motivation du jugement étaient juridiquement régulières. En cas d’erreur constatée, le jugement peut être annulé et l’affaire renvoyée à une autre chambre d’assises pour une nouvelle audience principale.
Que se passe-t-il si un assesseur est empêché pendant la procédure devant la Cour d’assises ?
Si un assesseur ne peut poursuivre la procédure devant la Cour d’assises, par exemple pour cause de maladie ou autre empêchement, l’article 192 al. 2 GVG permet le recours à un assesseur suppléant. Les assesseurs suppléants sont désignés par tirage au sort au début de chaque procès et assistent à l’audience afin d’assurer la continuité du procès. S’il n’est pas possible de remplacer l’assesseur empêché par un suppléant et donc d’assurer la composition légale, la procédure doit être reprise dans son intégralité devant une nouvelle chambre (avec de nouveaux juges et assesseurs) (§ 229 StPO). De tels cas sont rares, mais entraînent un allongement considérable de la procédure.
Existe-t-il dans la procédure devant la Cour d’assises des dispositions particulières pour la protection des victimes ?
Oui, la procédure devant la Cour d’assises prévoit de nombreuses dispositions spéciales pour la protection des victimes. Outre la possibilité pour la partie civile de participer activement au procès (§§ 395 et suivants StPO), des témoins particulièrement vulnérables – notamment les proches de la victime – peuvent être entendus par vidéoconférence ou à huis clos (§ 247a StPO). Les victimes ou leurs proches peuvent en outre bénéficier d’un accompagnement psychosocial pendant toute la procédure, conformément à l’article 406g StPO, afin de leur offrir le meilleur soutien possible. Témoins et parties civiles peuvent s’opposer à la publicité de leurs dépositions, ce qui permet au président de prendre des décisions adaptées lors de l’administration de la preuve et de la présence des médias, afin de protéger les personnes concernées. La publication du contenu du jugement peut également être restreinte pour garantir les droits de la personnalité des victimes et de leurs proches.