Définition et qualification juridique de l’audition sous serment de la partie
Die audition sous serment de la partie est une forme particulière d’administration de la preuve prévue en droit processuel civil, dans laquelle une partie impliquée dans le litige est entendue par le tribunal sur une question de preuve déterminée et prête serment sur sa déclaration. Cette mesure sert à l’établissement des faits par le tribunal dans des situations où d’autres moyens de preuve font défaut ou sont insuffisants. Elle est notamment régie par les articles 445 à 455 du Code de procédure civile allemand (ZPO) et constitue un moyen de preuve subsidiaire.
Évolution historique
L’audition sous serment de la partie trouve son origine dans le droit procédural commun et était déjà reconnue au XIXe siècle comme moyen de recherche de la vérité. Avec l’introduction du ZPO en 1877, la partie a été expressément réglementée comme pouvant être prise en considération comme preuve. Au fil du temps, l’institution de l’audition de la partie a fait l’objet de réformes, notamment concernant sa subsidiarité par rapport à d’autres moyens de preuve plus objectifs, comme les documents, les témoins ou les expertises.
Finalité et portée dans le procès civil
La fonction principale de l’audition sous serment d’une partie consiste à compléter l’établissement des faits par le tribunal. Dans de nombreux procès civils, il subsiste le problème que les faits ne sont pas établis dans tous leurs aspects par des moyens de preuve objectifs. Notamment en cas de « transactions instantanées » ou d’événements ayant eu lieu en présence de plusieurs personnes, des moyens de preuve comme des documents ou des témoins peuvent faire défaut. Dans de tels cas, l’audition sous serment de la partie permet d’établir la vérité au cours du procès.
Réglementation légale
La partie en tant que moyen de preuve
Conformément aux art. 445 et suivants du ZPO, une partie peut être entendue dans le cadre d’une procédure de preuve. L’audition peut être ordonnée à la demande d’une partie ou d’office par le tribunal, lorsqu’aucun autre moyen de preuve n’est disponible ou suffisant. Il convient de distinguer l’audition non assermentée (art. 447 ZPO) de l’audition expressément sous serment (art. 452, 453 ZPO).
Conditions de l’audition sous serment
L’audition sous serment de la partie n’est envisageable que si, au préalable, une audition de la partie selon l’art. 448 ZPO a eu lieu sans résultat probant ou si d’autres moyens de preuve ne sont pas disponibles. Il est toujours nécessaire qu’un certain degré de preuve (“commencement de preuve”) concernant le fait à établir soit apporté.
Déroulement de l’audition et prestation de serment
Après que le tribunal a entendu la partie conformément aux dispositions du ZPO, il peut la faire prêter serment sur sa déclaration. La partie à assermenter prête alors serment sur la véracité de sa déclaration. La prestation de serment est assortie de lourdes sanctions pénales (cf. art. 154 StGB – parjure) afin de garantir l’obligation de vérité de la partie.
Distinction avec l’audition informative et la preuve par témoin
L’audition sous serment de la partie se distingue nettement de l’audition informative prévue à l’art. 141 ZPO, qui ne sert pas à l’établissement de la preuve, mais à l’éclaircissement des faits. Elle est également à différencier strictement de la preuve par témoin : tandis que le témoin relate, en tant que tiers, des faits étrangers, la partie s’exprime comme acteur direct sur un fait qui la concerne.
Dépôt de la demande et pouvoir discrétionnaire du juge
L’audition d’une partie et la prestation de serment reposent en principe sur une demande. Une demande de preuve correspondante est indispensable pour la mise en œuvre. Toutefois, le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à la décision de procéder ou non à l’audition et à la prestation de serment de la partie, ainsi qu’en ce qui concerne leur portée. Selon l’opinion dominante, l’audition de la partie constitue le dernier recours en matière d’administration de la preuve (“preuve nécessaire”).
Position procédurale et portée en droit de la preuve
En droit processuel civil allemand, l’audition sous serment de la partie a un caractère subsidiaire. Selon le principe d’économie de la procédure et d’objectivité, elle est subordonnée aux autres moyens de preuve. Elle est ordonnée typiquement lorsque les autres moyens de preuve sont épuisés ou inaccessibles, et qu’il subsiste un doute sur les faits devant être éclairci par la déposition sous serment de la partie.
Conséquences juridiques et voies de recours
La partie qui témoigne et prête serment s’expose, en cas de fausse déclaration intentionnelle, à la sanction du parjure prévue à l’art. 154 StGB. Les tribunaux tiennent compte du résultat de l’audition sous serment dans l’appréciation finale des preuves conformément à l’art. 286 ZPO. La décision de procéder ou non à l’audition sous serment n’est en général pas susceptible d’un recours autonome, mais peut être réexaminée dans le cadre d’un recours contre le jugement final.
Aspects particuliers
Audition des deux parties
Le tribunal peut, dans l’intérêt de l’établissement des faits, entendre et faire prêter serment aux deux parties sur le même point à prouver. Cela est particulièrement pertinent en cas d’affirmations contradictoires des parties, lorsque aucun autre moyen de preuve n’est disponible.
Motifs d’exclusion
L’audition d’une partie est exclue si celle-ci est incapable de procéder ou empêchée juridiquement de prêter serment pour d’autres raisons. Pour les personnes morales ou sociétés, ce sont les représentants légaux ou les organes habilités à représenter qui sont entendus.
Portée en droit de la famille et du travail
En matière de conflits du travail et de droit de la famille, l’audition de la partie revêt une importance particulière, car ce sont souvent des connaissances et relations personnelles qui priment, lesquelles ne peuvent être prouvées, ou seulement difficilement, par des moyens objectifs.
Pertinence et critique en pratique et en doctrine
La possibilité d’entendre une partie sous serment fait l’objet de critiques dans la littérature et la pratique juridiques, la partie concernée ayant naturellement un intérêt particulier à l’issue de la procédure. Il est toutefois reconnu que cette forme d’administration de la preuve peut atteindre son but, dans l’intérêt d’un établissement complet des faits — en tant qu’ultima ratio — à condition d’être appliquée avec la réserve nécessaire et dans le respect de l’équité procédurale.
Résumé
Die audition sous serment de la partie est un moyen de preuve subsidiaire, mais important, du droit processuel civil allemand. Il vise à établir la vérité dans les cas où d’autres moyens de preuve manquent ou s’avèrent insuffisants, et il est strictement encadré par le Code de procédure civile. La portée particulière de la prestation de serment réside dans son obligation de vérité assortie de sanctions pénales, qui sert à l’établissement des faits par le tribunal. L’audition et la prestation de serment d’une partie sont cependant soumises à des conditions procédurales strictes et doivent être utilisées avec retenue afin de garantir l’objectivité et l’équité de la procédure.
Questions fréquemment posées
À quelle phase du procès civil l’audition sous serment d’une partie est-elle possible ?
En principe, l’audition sous serment de la partie n’est envisageable dans un procès civil qu’une fois la procédure probatoire épuisée, alors que la recherche de la conviction demeure incomplète en raison d’une absence de preuves (§ 445 ZPO). Le tribunal ne peut admettre la partie à prêter serment que si le résultat de la preuve recueillie jusque-là est incomplet et que les faits ne sont pas établis autrement (par des témoins, documents, expertises). Le juge ne peut donc se fonder sur l’audition de la partie que si les autres moyens de preuve normalement accessibles aux parties ne sont pas suffisants ou pas à disposition, mais qu’il demeure un doute sérieux sur la véracité des allégations, doute pouvant éventuellement être levé par l’audition sous serment.
Qui peut demander l’audition sous serment de la partie et comment la demande doit-elle être formulée ?
Toute partie à la procédure peut demander l’audition sous serment de la partie, ou bien le tribunal peut l’ordonner d’office (§§ 447, 448 ZPO). La demande doit être formulée expressément et cibler un fait litigieux concret qui requiert encore une preuve. Il ne suffit pas de demander, de façon générale, l’audition de la partie ; il faut indiquer précisément sur quelles affirmations la partie doit être entendue sous serment. La demande peut être formulée oralement à l’audience ou par écrit en amont.
Quelles sont les conditions requises pour l’admission de l’audition sous serment ?
Les conditions sont principalement qu’il existe une situation de pénurie de preuves, c’est-à-dire qu’aucun autre moyen de preuve suffisant sur un fait important et litigieux n’est accessible et que le fait est pertinent pour la décision du litige. Le tribunal doit en outre avoir le sentiment qu’après avoir épuisé les moyens de preuve usuels, il ne peut décider de la véracité du fait concerné sans prestation de serment. Il ne doit pas non plus s’agir de déclarations manifestement mensongères — dans un tel cas, l’audition n’est pas admissible en raison de l’absence de crédibilité de la partie. L’admission relève donc du pouvoir discrétionnaire du juge.
Sous quelle forme a lieu l’audition sous serment et quelles obligations incombent à la partie ?
L’audition sous serment se déroule devant le juge compétent, lors de l’audience publique. La partie entendue est considérée comme témoin de sa propre cause et doit être instruite des conséquences pénales d’une déclaration fausse ou incomplète sous serment. L’audition se déroule en principe de la même façon qu’une audition de témoin : d’abord, les déclarations du demandeur sont recueillies, puis le tribunal interroge, et enfin la partie adverse. La partie a l’obligation de déclarer la vérité et de façon complète ; une déclaration fausse intentionnelle constitue un parjure au sens de l’art. 154 StGB. La partie dispose d’un droit au refus de témoigner sur les faits qui l’exposeraient, elle-même ou ses proches, à des poursuites pénales.
Quelles peuvent être les conséquences d’une déclaration dans le cadre d’une audition sous serment ?
Les conséquences d’une déclaration sous serment sont conséquentes : le tribunal peut fonder sa conviction sur la base de cette déclaration et l’utiliser pour statuer sur le point litigieux. Si l’on constate que la partie a sciemment déclaré un fait erroné, il s’agit d’un parjure passible d’une lourde peine d’emprisonnement. Par ailleurs, il existe une responsabilité civile pour les dommages causés à l’autre partie du fait de la déclaration mensongère, notamment si le jugement fondé sur cette déclaration doit être ultérieurement annulé.
Une partie peut-elle refuser l’audition sous serment ou renoncer au serment ?
En principe, la partie est tenue de prêter serment si le tribunal l’ordonne. Cependant, une partie peut refuser le serment dans certains cas, lorsqu’il existe légalement un droit au refus de témoigner ou de s’exprimer, par exemple pour éviter l’auto-incrimination ou pour protéger un proche (§§ 383 et suivants ZPO). Par ailleurs, la partie peut renoncer volontairement à son droit à l’audition sous serment ; cela peut avoir, selon les cas, des conséquences procédurales, notamment lors de l’appréciation des preuves au détriment de la partie.
Comment le résultat de l’audition sous serment est-il juridiquement apprécié ?
Le tribunal est soumis au principe de la libre appréciation des preuves (§ 286 ZPO). Cela signifie que l’audition sous serment d’une partie ne constitue pas une preuve obligatoire, mais que le tribunal décide, selon son appréciation, du poids à accorder à cette déclaration. En pratique, les juges sont prudents dans l’appréciation de la crédibilité et de la vraisemblance des déclarations ; ils tiennent particulièrement compte de la situation de la partie, de son intérêt à l’issue du litige ainsi que des autres indices révélateurs. Un jugement peut donc être rendu contre la déclaration sous serment d’une partie, si les autres circonstances s’y opposent.