CJUE renforce la protection des droits d’auteur – Arrêt du 24.10.2024 – C-227/23
La Cour de justice de l’Union européenne a renforcé la protection des droits d’auteur pour les œuvres provenant de pays en dehors de l’Union européenne. Par son arrêt du 24 octobre 2024, la CJUE a clairement établi que les œuvres de pays tiers bénéficient de la même protection en matière de droits d’auteur que les œuvres des États membres de l’UE (n° de référence : C-227/23).
Avec cette décision, la CJUE a répondu à une question importante : le pays d’origine de l’œuvre joue-t-il un rôle dans la protection des droits d’auteur au sein de l’UE ? Les juges ont répondu par la négative. Conformément à la directive UE 2001/29, la protection des droits d’auteur s’applique également aux œuvres de pays tiers en dehors de l’UE. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, cette directive doit primer sur la Convention de Berne de 1886, selon le cabinet d’avocats MTR Legal, qui conseille notamment en droit d’auteur et d’autres sujets du droit de la propriété intellectuelle.
Litige sur le droit d’auteur pour un fauteuil de designer
La CJUE a dû trancher dans un litige en matière de droits d’auteur entre une société suisse et une entreprise néerlandaise. La société suisse revendique le droit d’auteur d’un fauteuil de designer, initialement originaire des États-Unis. L’entreprise néerlandaise exploite une chaîne de magasins de meubles aux Pays-Bas et en Belgique, et commercialise un fauteuil fortement inspiré de celui, originaire des États-Unis, sur lequel l’entreprise suisse revendique des droits. La société a donc exigé l’interdiction de la commercialisation du fauteuil. Le litige a été porté devant la Cour suprême des Pays-Bas, qui a saisi la CJUE. Les juges de Luxembourg devaient clarifier si une œuvre d’art appliqué d’un pays tiers, dont l’auteur n’est pas citoyen de l’UE, peut bénéficier de la même protection de droits d’auteur qu’une œuvre d’un État membre de l’UE.
Pour renforcer la protection des droits d’auteur, la Convention de Berne a été conclue dès 1886. Elle visait initialement à protéger les œuvres littéraires et artistiques à l’étranger car, en dehors du pays où elles étaient protégées par le droit d’auteur, elles pouvaient être imitées et diffusées librement. Au fil des ans, la Convention de Berne a été révisée à plusieurs reprises.
Protection des droits d’auteur par la Convention de Berne
Au cœur de la Convention de Berne se trouve le principe selon lequel les auteurs des États ayant signé les règlements jouissent dans les États signataires des mêmes droits que les auteurs nationaux. Toutefois, cela ne s’applique pas sans restriction aux œuvres d’art appliqué, comme par exemple le mobilier design. Ici, intervient la clause dite de réciprocité matérielle. Selon cette clause, les œuvres qui, dans leur pays d’origine, sont protégées uniquement en tant que modèles ou échantillons, mais non reconnues comme œuvres d’art, ne peuvent prétendre à une protection de droits d’auteur dans les pays signataires.
La CJUE a décidé que cette clause de réciprocité matérielle ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’œuvres de pays tiers. Elle a expliqué que l’application de cette clause compromettrait l’objectif de la directive UE 2001/29 visant à harmoniser les droits d’auteur sur le marché intérieur. Avec l’application de la clause, les œuvres d’art appliqué originaires de pays tiers seraient traitées différemment dans les États membres de l’UE. Toutefois, la directive 2001/29 prévoit que toutes les œuvres revendiquant une protection dans l’UE doivent être traitées de manière égale, indépendamment de leur pays d’origine.
Clause de réciprocité matérielle non applicable
Les différents États membres ne peuvent pas, de leur propre initiative, restreindre les droits accordés par la directive en invoquant la Convention de Berne, a ajouté la CJUE. Un État membre ne peut donc pas, contrairement au droit de l’Union, appliquer la clause de réciprocité matérielle aux œuvres de pays tiers comme les États-Unis, ont précisé les juges de Luxembourg. Un droit national qui porterait atteinte à la protection de ces œuvres ne peut être appliqué selon la jurisprudence de la CJUE.
En outre, la CJUE a souligné que les droits de propriété intellectuelle sont également protégés par l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) et que toute limitation de ces droits doit être prévue par la loi, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
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