Paiement du salaire à répéter lors d’un virement vers un compte utilisé par des escrocs

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Paiement du prix de l’ouvrage en cas de modification frauduleuse du compte bancaire – Décision du tribunal régional de Coblence

De plus en plus souvent, des entreprises et des particuliers sont victimes de ce que l’on appelle le « CEO-Fraud » ou « Fake-President », où des inconnus, via des e-mails falsifiés ou d’autres moyens de communication manipulés, parviennent à faire détourner des paiements vers des comptes bancaires frauduleusement utilisés. Les conséquences juridiques de telles situations ont de nouveau été mises en lumière de façon marquante par le jugement du tribunal régional de Coblence, réf. : 8 O 271/22, du 29 février 2024. La décision judiciaire illustre les risques considérables encourus par les donneurs d’ordre qui se laissent tromper par une instruction de paiement manipulée.

Faits et question centrale

Dans le cas concret, un donneur d’ordre avait mandaté une entreprise pour une prestation d’ouvrage. Au cours de la communication ultérieure, des tiers inconnus sont parvenus à s’immiscer dans l’échange de courriels et à simuler une modification des coordonnées bancaires. Le donneur d’ordre a alors transféré le prix de l’ouvrage convenu non pas – comme stipulé dans le contrat – à l’entrepreneur, mais sur le compte des fraudeurs. Ce n’est que plus tard que la manipulation a été découverte. L’entrepreneur n’a donc pas perçu la rémunération prévue et a légitimement exigé le paiement.

Le tribunal régional de Coblence devait examiner la question essentielle de savoir si un tel paiement détourné sur un compte indiqué par l’escroc pouvait avoir effet libératoire pour la créance du prix de l’ouvrage ou si le donneur d’ordre restait tenu d’effectuer un nouveau paiement.

Situation juridique en cas de virement erroné sans faute

Effet extinctif conformément à l’article 362 du BGB

En droit des contrats d’ouvrage, il importe de savoir si le paiement d’une créance pécuniaire est effectivement effectué au profit du créancier légitime. Selon l’article 362 du Code civil allemand (BGB), une créance ne s’éteint que si la prestation due est effectuée au profit du créancier ou d’un tiers autorisé à cet effet. Si le débiteur verse la somme à un tiers non autorisé – par exemple en raison d’une tromperie résultant d’un « social engineering » – le paiement perd en principe son effet libératoire vis-à-vis du créancier initial.

Le tribunal régional de Coblence a confirmé ces principes et précisé que : le transfert de fonds vers un compte manipulé de l’extérieur ne suffit pas à l’exécution des obligations contractuelles, puisque le véritable créancier ne reçoit à aucun moment la somme d’argent. Le donneur d’ordre demeure redevable du paiement envers l’entrepreneur, indépendamment du fait qu’il doive ou non se voir attribuer la manipulation frauduleuse. Car la répartition contractuelle des risques attribue le risque d’une erreur de virement au débiteur, à moins qu’il n’existe des accords différents – comme une compétence alternative pour la réception du paiement ou un mandat apparent.

Principe d’imputation de la prestation et mandat apparent

Ce n’est que dans les cas où le créancier a donné à un tiers un mandat valable pour recevoir le paiement, ou encore lorsque le débiteur peut raisonnablement se fonder sur un comportement créateur de confiance imputable au créancier, qu’une autre solution pourrait s’appliquer. Dans le cas présent, un tel comportement n’a cependant pas été établi. Selon le tribunal, l’utilisation d’un courriel trompeur ne suffisait donc pas à justifier un paiement à effet libératoire vis-à-vis de l’entrepreneur.

Risques et besoin de prévention dans la pratique des entreprises

La décision met en évidence les risques considérables liés au traitement des paiements dans le commerce électronique. Les entreprises et les particuliers ont le devoir de sécuriser au maximum le processus de communication. Des mécanismes de contrôle insuffisants ou l’acceptation sans vérification de modifications des coordonnées bancaires peuvent avoir pour conséquence qu’un paiement déjà effectué ne produise aucun effet libératoire. Dans de telles situations, le débiteur doit verser une seconde fois la somme due au véritable créancier, sans disposer en général de recours efficace contre l’escroc.

Conséquences civiles et implications pratiques

Le jugement du tribunal régional de Coblence soulève toute une série de questions pratiques à traiter. Cela concerne notamment l’organisation interne des processus de paiement, la mise en place de mécanismes de contrôle lors de la modification des coordonnées bancaires, ainsi que l’articulation des enquêtes pénales en matière d’escroquerie économique avec les obligations civiles de restitution. Du point de vue du droit civil, le risque lié à la manipulation réussie par modification frauduleuse des données bancaires incombe en principe au débiteur. Les possibilités de recours contre les fraudeurs restent souvent théoriques, car les auteurs de l’escroquerie demeurent en règle générale introuvables.

Procédures en cours et qualification juridique

Il convient de noter qu’au moment de la décision, l’enquête pénale contre des personnes inconnues était toujours en cours. Les noms des parties sont donc anonymisés pour des raisons de protection des données et de respect de la vie privée. Par ailleurs, d’autres situations particulières doivent toujours être examinées au cas par cas et peuvent donner lieu à des résultats différents.


Les lectrices et lecteurs confrontés à des questions similaires dans le cadre du traitement des paiements, du droit des contrats d’ouvrage ou de fraudes dans le commerce électronique peuvent s’adresser discrètement aux avocats de MTR Legal pour vérifier leur situation juridique individuelle.

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