Les marges et les primes ne doivent pas nécessairement faire partie du contrat de distribution

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Les marges et les primes ne doivent pas nécessairement faire partie du contrat de concession et peuvent être fixées unilatéralement par le fabricant. C’est ce qu’a décidé l’OLG Francfort par jugement du 14 février 2023.

La fixation des marges et des paiements de primes provoque régulièrement des litiges juridiques en droit commercial entre fabricants et concessionnaires. L’OLG Francfort a précisé que les marges et les primes ne doivent pas nécessairement être fixées contractuellement et que le fabricant peut les définir sans l’accord du concessionnaire (réf. 11 U 9/22), selon le cabinet d’avocats d’affaires MTR Legal Rechtsanwälte, qui se spécialise dans le droit commercial.

Dans l’affaire devant l’OLG Francfort, un constructeur automobile et ses concessionnaires étaient en désaccord concernant la fixation des marges et primes. Ils ont conclu un nouveau contrat au début de 2020. Alors que l’« ancien » contrat garantissait une rémunération fixe sous la forme d’une marge de base et prévoyait également une rémunération variable, les rabais et éléments de marge applicables ne faisaient plus partie du nouveau contrat de concession. Au lieu de cela, les marges et primes devaient être indiquées respectivement au quatrième trimestre pour l’année suivante, a informé le constructeur automobile aux concessionnaires. L’association des concessionnaires s’y est opposée.

Cependant, sa plainte n’a pas été couronnée de succès devant l’OLG Francfort. La fixation unilatérale annuelle des marges de base et des primes constitue bien un désavantage pour les concessionnaires au sens du § 19 GWB, mais elle n’est pas déraisonnable, a jugé le tribunal.

Le fabricant a un intérêt à ajuster de manière flexible le rabais de base. Cela s’oppose à l’intérêt du concessionnaire de pouvoir calculer et assurer son existence économique grâce à un accord à long terme possible sur les rabais de base et les primes. Toutefois, la fixation de la marge de base, qui ne représente pas une marge commerciale réalisable mais est en partie répercutée sur le client final, n’a dès le départ qu’une signification limitée pour l’existence économique des concessionnaires. Car les possibilités de gain dépendent de nombreux autres facteurs, tels que le comportement des clients, la concurrence, etc., que le fabricant ne peut pas influencer, a souligné l’OLG. De plus, les contrats de concession autorisent également la vente d’autres marques. Les paiements de primes étant en tout cas des prestations volontaires du fabricant, il n’y a donc pas ici non plus de désavantage déraisonnable.

Des avocats expérimentés en droit commercial conseillent chez MTR Legal.

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