Arrêt de la BFH du 09.11.2023 – Réf. : IV R 9/21
Les clauses d’earn-out sont courantes dans les transactions M&A, permettant à la fois à l’acheteur et au vendeur de bénéficier des composantes variables du prix d’achat. Cependant, le moment de l’imposition de ces composantes variables peut être litigieux. La Cour fédérale des finances (BFH) a pris position avec son arrêt du 9 novembre 2023, précisant que les composantes du prix d’achat liées au bénéfice ou au chiffre d’affaires ne doivent être imposées qu’au moment de leur encaissement en tant que recettes d’exploitation ultérieures (Réf. : IV R 9/21).
Dans les transactions M&A, des clauses dites d’earn-out sont souvent utilisées dans les contrats d’achat d’entreprise. Cela signifie que l’acheteur paie d’abord un prix de base pour l’objet de l’achat et que d’autres paiements dépendent de l’évolution de l’entreprise, de son chiffre d’affaires et de son bénéfice. Les avantages des clauses d’earn-out dans les achats d’entreprises sont évidents : l’acheteur réduit son risque et le vendeur peut continuer à bénéficier d’un développement commercial positif. Des avantages fiscaux peuvent également être atteints grâce aux paiements d’earn-out, selon le cabinet MTR Legal, qui conseille notamment en droit des sociétés et lors de transactions d’entreprise.
Imposition des composantes variables du prix d’achat
La manière et le moment de l’imposition des paiements d’earn-out sont néanmoins litigieux. Ainsi, cela peut être désavantageux pour le vendeur si les autorités fiscales ajoutent les paiements d’earn-out au prix d’achat de l’année de la cession, même si l’encaissement de l’argent ne se réalise que plus tard. La BFH a toutefois clarifié avec son arrêt du 9.11.2023 que les composantes variables du prix d’achat doivent être imposées dans l’année où le vendeur a effectivement reçu le paiement.
Dans l’affaire sous-jacente, il s’agissait de la vente d’une part d’une coentreprise à une GmbH. En plus du paiement d’un prix fixe pour la part de l’entreprise, les acheteurs et les vendeurs s’étaient entendus sur une clause d’earn-out. Cette clause stipulait que la vendeuse recevait un prix d’achat supplémentaire sous forme d’une rémunération variable. Cette rémunération était basée sur la marge brute réalisée au cours des trois affaires suivantes. À partir d’une certaine marge brute, la vendeuse devait recevoir un paiement supplémentaire.
Sur cette base, des paiements variables du prix d’achat ont été effectués à la vendeuse au cours des trois années suivantes.
Imposition de l’année de la cession
Le fisc voulait imposer ces paiements comme paiements de prix d’achat ultérieurs dans l’année de la cession. L’appel de la plaignante, selon lequel les paiements d’earn-out sont des tranches de prix d’achat qui ne sont effectivement réalisés qu’avec l’encaissement des fonds, a été rejeté par le fisc.
Cependant, le tribunal fiscal a donné raison à la plaignante. Le fisc avait à tort pris en compte les paiements variables du prix d’achat dans la détermination du gain de cession. En effet, pour les accords de prix d’achat liés au bénéfice et au chiffre d’affaires, il faut se référer à la réalisation de la rémunération de la cession au moment de l’encaissement, a déclaré le tribunal.
Le fisc a certes fait appel de la décision, mais il a échoué devant la Cour fédérale des finances en révision. La BFH a confirmé la décision du tribunal fiscal.
Exception concernant les créances de prix d’achat liées au bénéfice et au chiffre d’affaires
Le gain de cession survient généralement au moment de la cession, c’est-à-dire lors de la transmission de la propriété économique, selon la BFH. Cela vaut indépendamment du fait que le prix d’achat soit payé immédiatement, en plusieurs fois ou seulement des années plus tard. Le gain de cession doit donc être déterminé en référence à la date de cession. Cependant, pour les créances de prix d’achat liées au bénéfice et au chiffre d’affaires comme dans le cas présent, il y a une exception. Dans ce cas, il faut se référer à la réalisation du produit de la cession, car les gains ne sont réalisés qu’au moment de l’encaissement, a souligné la BFH.
Pour justifier leurs positions, la BFH a expliqué qu’il s’agit dans ces clauses de prix d’achat liés au bénéfice et au chiffre d’affaires de créances de prix d’achat sous condition suspensive. Il n’est pas établi au moment de la cession si ces créances de prix d’achat se concrétiseront dans les années suivantes, ni dans quelle mesure. Cela s’applique également aux clauses d’earn-out, où l’émergence des composantes variables issues de celles-ci est incertaine tant dans son existence que dans son montant, a déclaré la BFH.
Lors de la conclusion de clauses d’earn-out dans les transactions M&A, il convient donc de prêter une attention particulière aux conséquences fiscales.
En tant que cabinet de conseil, MTR Legal dispose d’une grande expérience en droit des sociétés et est lors de transactions M&A un interlocuteur compétent.
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