La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé les exigences du droit de l’Union relatives à l’utilisation de compteurs électriques intelligents et à la transmission de données qui en résulte (CJUE, arrêt du 5 novembre 2026 – C‑468/24). Selon cet arrêt, le droit de l’Union n’oblige pas un gestionnaire de réseau à accéder à la demande d’un client final refusant un compteur intelligent et à lui fournir à la place un compteur classique. Les exigences du droit de l’Union en matière de sécurité des données et de protection des données à caractère personnel demeurent toutefois déterminantes.
Litige relatif au remplacement d’un compteur électrique mécanique
La procédure concernait une cliente et une gestionnaire de réseau électrique exerçant son activité dans le Land autrichien de Basse-Autriche. En vertu d’un contrat d’utilisation du réseau, la cliente était approvisionnée en énergie électrique par un tiers.
Le domicile de la cliente était équipé d’un compteur électrique mécanique appartenant à la gestionnaire de réseau. La validité de son étalonnage expirait le 31 décembre 2023. La gestionnaire de réseau entendait donc retirer l’appareil et le remplacer par un compteur électrique intelligent.
La cliente n’a pas consenti à ce remplacement. La gestionnaire de réseau a alors introduit, le 9 octobre 2023, une action devant le Bezirksgericht Tulln (tribunal de district de Tulln). Elle demandait notamment que la cliente soit tenue de tolérer le retrait de l’ancien compteur et l’installation d’un compteur intelligent ainsi que d’accorder l’accès au point de comptage. Le Bezirksgericht a fait droit à l’action ; cette décision n’est pas définitive en raison de l’appel interjeté, et la procédure au principal se poursuivra devant le Landesgericht St. Pölten (tribunal régional de St. Pölten) à la suite de la décision préjudicielle.
La cliente a interjeté appel de cette décision devant le Landesgericht St. Pölten. Celui-ci a suspendu la procédure et saisi la CJUE d’une demande d’interprétation de plusieurs dispositions du droit de l’Union ; il n’a donc pas encore été statué définitivement sur l’appel, et la procédure au principal se poursuivra devant le Landesgericht St. Pölten à la suite de la décision préjudicielle.
Fonctionnement des systèmes intelligents de comptage
Différences entre les configurations opt-in et opt-out
Selon les constatations du Landesgericht St. Pölten, les compteurs intelligents peuvent être configurés de différentes manières. Dans la configuration dite « opt-in », ils transmettent les données de consommation du client final par intervalles de quinze minutes et par journée.
Dans une configuration « opt-out », ces données de consommation ne sont en revanche pas enregistrées en continu. La différence par rapport à un compteur classique réside alors dans le fait que le relevé requis une fois par an peut être effectué à distance. Dans cette configuration, aucun relevé sur le lieu où se trouve l’appareil n’est nécessaire. Le réglage activé doit être identifiable sur l’écran du compteur.
Objections de la cliente
Dans le cadre de la procédure d’appel, la cliente s’est opposée à l’installation du compteur intelligent. Elle a fait valoir, d’une part, qu’elle était exposée à de l’« électrosmog » ; cette allégation est contestée dans la procédure au principal, qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive. D’autre part, elle a dénoncé ce qu’elle considérait comme une compatibilité insuffisante du traitement des données avec le règlement général sur la protection des données.
Selon ses arguments, les compteurs intelligents ne garantiraient pas une transmission sécurisée des données. D’après sa présentation des faits — contestée par la gestionnaire de réseau —, certaines données seraient transmises sans chiffrement. Il serait en outre possible d’enregistrer les données de compteurs intelligents voisins, voire de l’ensemble des compteurs raccordés au même réseau de transformation.
La cliente a également fait valoir que les compteurs intelligents n’étaient pas configurés par défaut en mode « opt-out ». Le client final devrait lui-même demander ce réglage au gestionnaire de réseau et ne pourrait ensuite pas vérifier si ses données ont malgré tout été consultées.
Cadre réglementaire du droit de l’Union et du droit autrichien
Exigences applicables aux systèmes intelligents de comptage
La directive (UE) 2019/944 établit des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. Elle définit un système intelligent de comptage comme un système électronique capable de mesurer l’électricité injectée dans le réseau ou consommée, de fournir davantage d’informations qu’un compteur classique et d’émettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle au moyen d’une communication électronique.
À l’inverse, un compteur classique est un dispositif de mesure analogique ou électronique qui ne peut ni transmettre ni recevoir de données. La directive soutient le déploiement de systèmes intelligents de comptage afin de permettre aux clients finals de participer activement au marché de l’électricité et de mieux maîtriser leur consommation.
L’article 20 de la directive (UE) 2019/944 exige notamment ce qui suit :
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Les systèmes de comptage doivent mesurer avec précision la consommation réelle d’énergie et être en mesure de fournir aux clients finals des informations sur les périodes réelles d’utilisation.
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La sécurité des systèmes de comptage et de la communication des données doit être garantie conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union.
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La protection de la vie privée et des données des clients finals est régie par les exigences du droit de l’Union relatives à la protection des données et de la vie privée.
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Avant ou lors de l’installation, les clients finals doivent être dûment informés des fonctionnalités de l’appareil ainsi que de la collecte et du traitement des données à caractère personnel.
L’article 23, paragraphe 3, de la directive précise en outre que le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des systèmes intelligents de comptage doit être effectué conformément au RGPD.
Réglementation autrichienne relative à l’« opt-out »
Le Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (loi autrichienne relative à l’organisation et au secteur de l’électricité) prévoit que le gestionnaire de réseau doit tenir compte du souhait d’un consommateur final de ne pas recevoir de compteur intelligent. Les modalités détaillées sont fixées par la Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (ordonnance autrichienne relative au déploiement des compteurs intelligents).
Lorsqu’un consommateur final refuse un comptage au moyen d’un appareil intelligent, le gestionnaire de réseau doit configurer l’appareil à installer ou déjà installé de telle sorte que les valeurs mensuelles, journalières et par quart d’heure ne soient ni enregistrées ni transmises. La fonction de coupure et la fonction de limitation de puissance doivent en outre être désactivées. La configuration concernée doit être identifiable sur l’appareil de mesure.
La transmission de l’index du compteur nécessaire à la facturation ou à la délimitation des périodes de consommation reste possible. Dans la mesure où l’appareil en est techniquement capable, il en va de même pour la charge moyenne maximale sur un quart d’heure au cours d’une année civile.
Absence de droit, au titre du droit de l’Union, à un compteur classique
Les systèmes intelligents de comptage sont expressément encouragés
La CJUE a interprété les articles 19, 21 et 22 de la directive (UE) 2019/944, lus en combinaison avec son annexe II. Selon la Cour, tant le libellé que le contexte réglementaire et les objectifs de la directive plaident en faveur de la promotion des systèmes intelligents de comptage.
Les États membres doivent en principe veiller au déploiement de tels systèmes. Celui-ci peut être subordonné à une analyse coûts-avantages. Lorsque cette analyse est positive, au moins 80 % des clients finals doivent être équipés de systèmes intelligents de comptage dans le délai fixé à l’annexe II.
Lorsque le déploiement fait l’objet d’une évaluation négative et qu’aucun équipement systématique n’est réalisé, un client final doit, sous certaines conditions, pouvoir demander lui-même l’installation d’un compteur intelligent. Les clients finals qui ne sont pas équipés d’un tel système doivent recevoir des compteurs classiques individuels mesurant avec précision leur consommation réelle.
Absence de droit général d’opposition du client final
Selon l’arrêt, ces règles ne font toutefois naître ni un droit général à un compteur classique ni le droit de toujours s’opposer à l’installation d’un système intelligent de comptage.
En vertu du droit de l’Union, un gestionnaire de réseau n’est donc pas tenu d’accéder à la demande d’un client final refusant un compteur intelligent et de lui fournir à la place un appareil qui ne peut ni transmettre ni recevoir de données. Il convient de distinguer cette situation des règles plus étendues qu’un État membre peut prévoir dans son droit national.
Les exigences de sécurité des données ne doivent pas nécessairement figurer dans la définition
Le Landesgericht St. Pölten souhaitait également savoir si une disposition nationale peut définir la notion de compteur intelligent sans fixer, dans cette définition elle-même, des exigences concrètes en matière de sécurité des données.
La CJUE a répondu par l’affirmative, sous réserve d’une condition essentielle. Les directives 2014/32/UE et (UE) 2019/944 contiennent certes des exigences contraignantes concernant la sécurité des données de mesure et la protection des données à caractère personnel. Ces exigences doivent être transposées dans les dispositions nationales relatives à l’utilisation des systèmes intelligents de comptage de l’électricité.
Selon l’arrêt, il n’est toutefois pas nécessaire d’intégrer directement l’ensemble des exigences de sécurité dans la définition légale de la notion de « compteur intelligent ». Elles peuvent également résulter d’autres dispositions nationales régissant l’utilisation de tels appareils.
La définition concernée n’est donc pas contraire au droit de l’Union dès lors que le cadre réglementaire national contient, dans d’autres dispositions, les exigences requises en matière de sécurité des données et de protection des données à caractère personnel.
Le consentement prévu par la directive ePrivacy ne s’applique pas à la transmission de données sur le réseau électrique
Conditions prévues à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE
L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE régit le stockage d’informations ou l’accès à des informations déjà stockées dans l’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur. En principe, ces opérations requièrent un consentement fondé sur des informations claires et complètes concernant les finalités du traitement.
La CJUE devait déterminer si ces exigences s’appliquaient également à un réseau électrique permettant la transmission de données de consommation à caractère personnel. La question décisive consistait à savoir si le compteur intelligent devait être qualifié d’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur d’un réseau de communications électroniques accessible au public.
Le réseau électrique sert principalement au transport de l’énergie
Selon la décision, un système intelligent de comptage ne relève de la notion d’équipement terminal que s’il est connecté directement ou indirectement à l’interface d’un réseau public de télécommunications. L’application de la directive 2002/58/CE suppose en outre que des services de communications électroniques accessibles au public soient fournis sur des réseaux publics de communications.
Un réseau électrique doté de fonctions de transmission de données ne remplit pas ces conditions de ce seul fait. Son objectif principal réside dans le transport de l’énergie électrique. Il ne sert pas entièrement ou principalement à fournir des services de communications électroniques accessibles au public.
En transmettant ses données de consommation au gestionnaire de réseau, le client final n’utilise pas non plus un service de communications électroniques accessible au public. La transmission des données constitue plutôt une opération technique interne du gestionnaire de réseau. Elle sert à mesurer la consommation d’électricité ainsi qu’à surveiller et à piloter le réseau.
Inapplicabilité des conditions particulières de consentement
Selon l’arrêt, l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE ne s’applique donc pas à un réseau électrique permettant la transmission de données à caractère personnel. Les conditions de consentement prévues par cette disposition pour l’accès aux informations contenues dans un équipement terminal ne s’appliquent pas dans cette configuration.
La Cour a toutefois précisé que les exigences relatives à la protection et à la sécurité des données prévues par les autres dispositions pertinentes du droit de l’Union continuaient de s’appliquer. En particulier, le traitement des données à caractère personnel reste régi par le RGPD et par les exigences correspondantes de la directive (UE) 2019/944.
Le considérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/1162, selon lequel les compteurs intelligents sont considérés comme des équipements terminaux et la directive 2002/58/CE doit s’appliquer, n’a pas modifié cette conclusion. Un considérant peut contribuer à l’interprétation d’une disposition, mais ne constitue pas lui-même une règle contraignante et ne pouvait donc pas remettre en cause l’interprétation retenue par la Cour.
Les autres questions étaient irrecevables
La CJUE n’a pas répondu sur le fond à toutes les questions posées par le Landesgericht St. Pölten. Elle a déclaré trois d’entre elles irrecevables.
Selon la Cour, la question relative à la directive 85/374/CEE sur la responsabilité du fait des produits défectueux ne présentait pas de lien suffisant avec l’objet du litige. La procédure ne concernait ni la responsabilité d’un fabricant ni un défaut du compteur existant ou de celui dont l’installation était envisagée.
La question de savoir si le client final devait être informé directement sur le compteur d’une consultation de données dans un « cas particulier justifié » était également hypothétique selon la CJUE. La procédure ne portait pas sur l’accès, dans un tel cas particulier, à des données de consommation déjà transmises. Le droit autrichien prévoit en outre que le consommateur final doit être informé rapidement.
La question relative à la prise en compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ne satisfaisait pas non plus aux exigences applicables. La juridiction de renvoi n’avait ni désigné une décision précise ni suffisamment expliqué en quoi cette jurisprudence était pertinente pour l’issue du litige au principal.
Portée de la décision pour la protection des données et le secteur de l’énergie
L’arrêt distingue le déploiement des systèmes intelligents de comptage, encouragé par le droit de l’Union, des exigences à respecter lors du traitement des données à caractère personnel. Il n’existe pas, au titre du droit de l’Union, de droit de refuser un compteur intelligent. De même, l’ensemble des exigences de sécurité ne doit pas nécessairement figurer dans la définition légale du compteur intelligent.
Les conditions particulières de consentement prévues par la directive 2002/58/CE ne s’appliquent pas aux données de consommation transmises sur un réseau électrique dans le cadre d’une opération technique interne du gestionnaire de réseau. Cela ne porte notamment pas atteinte aux principes du RGPD, aux obligations d’information, aux exigences relatives à la sécurité du traitement ni aux dispositions de la directive (UE) 2019/944.
Le traitement des données de mesure et de consommation peut donc continuer à soulever différentes questions relevant du droit de la protection des données pour les gestionnaires de réseau, les entreprises du secteur de l’énergie et les clients finals. MTR Legal Rechtsanwälte accompagne les entreprises et les particuliers dans l’appréciation juridique des situations correspondantes et propose des conseils juridiques en droit de la protection des données adaptés à chaque cas particulier.