La CJUE confirme le droit antidumping sur l’acier turc

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La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rejeté le pourvoi formé par deux entreprises sidérurgiques turques contre la confirmation d’un droit antidumping définitif (CJUE, arrêt du 3 septembre 2026 – C‑498/24). L’affaire portait principalement sur les ajustements opérés lors de la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale, sur la qualification d’une société de distribution liée ainsi que sur la prise en compte des opérations de couverture de change. Outre leurs propres dépens, les entreprises doivent également supporter ceux de la Commission européenne.

Droit antidumping sur les produits plats laminés à chaud

La procédure concernait les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie. L’entreprise C. fabrique et exporte de tels produits. B. est une société turque de négoce et d’exportation liée à C.

Le 14 mai 2020, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping. La période d’enquête s’étendait du 1er janvier au 31 décembre 2019. Aux fins de l’examen des évolutions pertinentes pour l’évaluation du préjudice, la période allant du 1er janvier 2016 jusqu’à la fin de la période d’enquête a été prise en considération.

Par le règlement d’exécution (UE) 2021/9, la Commission a tout d’abord institué un droit antidumping provisoire de 7,6 % sur les exportations du produit concerné effectuées par les deux entreprises. Le 5 juillet 2021 a suivi le règlement d’exécution (UE) 2021/1100. Celui-ci a fixé un droit antidumping définitif de 7,3 % sur les marchandises fabriquées par les entreprises et ordonné la perception définitive du droit provisoire.

Les mesures auraient expiré dans les délais le 7 juillet 2026. Auparavant, un réexamen au titre de l’expiration des mesures avait été ouvert par l’avis C/2026/3536 du 6 juillet 2026.

Procédure devant le Tribunal de l’Union européenne

Le 29 septembre 2021, C. et B. ont introduit un recours en annulation du règlement d’exécution dans la mesure où celui-ci concernait leurs marchandises. Le Tribunal de l’Union européenne a intégralement rejeté le recours par arrêt du 8 mai 2024 dans l’affaire T‑630/21.

Quatre moyens invoqués contre le règlement

Les entreprises ont essentiellement fondé leur recours sur quatre moyens :

  • Elles contestaient l’ajustement effectué au titre de la commission versée à B. Selon elles, l’ajustement avait excédé le montant de la commission effectivement versée. En outre, B. aurait agi comme un service de vente interne et non comme un agent travaillant sur la base de commissions.

  • Elles contestaient un ajustement effectué en vertu de l’article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement (UE) 2016/1036, au motif qu’un tel ajustement supposait, selon elles, le paiement de droits à l’importation.

  • Elles contestaient le refus de calculer la marge de dumping sur une base mensuelle ou trimestrielle.

  • Elles reprochaient à la Commission de ne pas avoir inclus dans l’ajustement les bénéfices et les pertes résultant des opérations de couverture de change.

Le Tribunal n’a pas accueilli ces objections. Les entreprises ont formé un pourvoi contre cette décision devant la CJUE.

Critère applicable à la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation

En vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) 2016/1036, une comparaison équitable doit être effectuée entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison doit en principe être réalisée au même stade commercial et porter sur des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible.

En l’absence de comparabilité, des ajustements peuvent être opérés, sur demande, au titre de différences dont il est démontré qu’elles affectent les prix et, partant, leur comparabilité. Il convient d’éviter tout double ajustement.

Commissions et marges comparables

L’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement couvre les différences dans les commissions versées au titre des ventes considérées. La marge perçue par un opérateur commercialisant le produit ou un produit similaire est également considérée comme une commission lorsque cet opérateur exerce des fonctions analogues à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.

Lorsqu’un fabricant invoque un ajustement déterminé, il lui appartient en principe d’exposer et de prouver que les conditions de cet ajustement sont remplies. En revanche, lorsque les institutions de l’Union envisagent d’ajuster à la baisse le prix à l’exportation en raison de l’activité d’une société de distribution liée, elles doivent à tout le moins présenter un faisceau d’indices concordants démontrant que cette société exerce des fonctions d’agent travaillant sur la base de commissions.

Ajustement au titre des prestations

C. et B. contestaient le fait que la Commission avait pris en compte, dans le prix à l’exportation, la commission versée à B. Elles soutenaient que le paiement avait uniquement couvert des frais indirects, généraux et administratifs. De tels frais n’auraient pas davantage été déduits du prix à l’exportation s’ils avaient été directement exposés par C.

Contenu de l’accord conclu entre les entreprises

Selon les constatations du Tribunal, C. et B. avaient conclu un accord attribuant notamment à B. les missions suivantes :

  • B. vérifiait les lettres de crédit.

  • La société préparait les documents nécessaires au dédouanement et au chargement et en assurait le traitement ultérieur.

  • Après le chargement, elle établissait les documents d’exportation requis.

  • Elle accomplissait les formalités liées à l’exportation, telles que l’encaissement du prix des marchandises.

Une commission d’un dollar des États-Unis par tonne était prévue pour les marchandises vendues à l’exportation par B. B. conservait les bénéfices tirés de cette rémunération.

Le Tribunal a considéré que les missions assumées correspondaient aux activités habituellement exercées par un agent lors de l’exportation de marchandises fabriquées par le producteur. Ces fonctions n’avaient pas d’équivalent dans le cadre de la détermination de la valeur normale. Aucune commission n’était due pour les ventes sur le marché intérieur.

La CJUE a confirmé cette appréciation. Le Tribunal ne s’était pas fondé sur la seule existence d’une commission, mais avait pris en compte sa finalité, le contenu de l’accord et les missions effectivement assumées. Il avait donc pu considérer, sans commettre d’erreur de droit, que la Commission était en droit d’effectuer l’ajustement prévu à l’article 2, paragraphe 10, sous i).

Absence d’entité économique unique entre CM et ÇOTAŞ

Un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), est exclu lorsqu’un producteur établi dans un pays tiers et le négociant lié chargé de l’exportation vers l’Union constituent une entité économique unique. Dans un tel cas, le négociant peut être assimilé à un service de vente interne et non à un agent travaillant sur la base de commissions.

Appréciation globale des relations économiques

Selon la CJUE, l’existence d’une entité économique unique dépend d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances pertinentes. La réalité économique de la relation est déterminante. Il convient notamment d’examiner si le producteur exerce un contrôle économique sur le négociant et lui confie des missions habituellement assumées par un service de vente interne.

L’importance de chaque facteur ne peut pas être déterminée de manière abstraite. Il convient au contraire de procéder à un examen au cas par cas.

La Commission et le Tribunal ont notamment pris en considération :

  • l’accord relatif au versement d’une commission,

  • les ventes directes à l’exportation effectuées par C.,

  • les ventes directes de C. sur le marché intérieur,

  • la participation de C. à hauteur de 99,98 % dans B.,

  • l’absence d’achats effectués par B. auprès de fournisseurs indépendants et

  • l’installation des deux sociétés dans le même bâtiment.

Ventes directes réalisées par le producteur

C. n’avait certes effectué aucune vente directe du produit concerné dans l’Union. Elle avait toutefois réalisé des ventes directes à l’exportation vers d’autres États ainsi que des ventes directes d’autres marchandises, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’Union.

Selon la CJUE, le Tribunal pouvait prendre ces ventes en considération comme l’un des différents facteurs pertinents. À cet égard, il avait tenu compte non seulement de leur existence, mais également de leur volume. Des ventes directes réalisées par le producteur peuvent indiquer que le négociant lié ne remplit pas la fonction d’un service de vente intégré dans l’organisation du producteur.

Le fait que C. ait entièrement assuré ses ventes sur le marché intérieur sans intervention d’un négociant pouvait également être pris en compte dans l’appréciation globale. Cette circonstance indiquait que C. disposait de sa propre structure de vente interne. Conjointement avec les ventes directes à l’exportation, elle pouvait être considérée comme un indice s’opposant à la reconnaissance d’une entité économique unique en ce qui concerne l’activité d’exportation.

Conservation des bénéfices tirés de la commission

La CJUE a également confirmé que la conservation des bénéfices tirés des commissions pouvait être prise en considération en tant qu’indice de l’autonomie économique de B. Le fait que ce facteur n’ait pas été expressément retenu dans des décisions antérieures n’excluait pas sa prise en compte.

Les principes de l’Organisation de coopération et de développement économiques relatifs aux prix de transfert à des fins fiscales ne conduisaient pas à une autre appréciation. Ils concernent l’imposition des bénéfices d’entreprises liées. En revanche, aux fins de l’article 2, paragraphe 10, sous i), il convient de se fonder sur la réalité économique des fonctions exercées par le producteur et le négociant.

Les griefs portant sur l’appréciation des preuves ont également été rejetés. Les entreprises n’avaient notamment pas indiqué avec précision quels passages des documents produits auraient été dénaturés. Pour le reste, la CJUE a estimé que leur argumentation visait à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des preuves, laquelle ne pouvait être effectuée dans le cadre du pourvoi.

Détermination par calcul d’une commission appropriée

Un autre point litigieux concernait le montant de la commission à déduire du prix à l’exportation. Les entreprises contestaient la transposition de l’approche prévue à l’article 2, paragraphe 9, du règlement à la quantification d’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i).

L’article 2, paragraphe 9, permet de calculer le prix à l’exportation lorsque celui-ci n’est pas fiable en raison d’une association ou d’un arrangement compensatoire entre l’exportateur, l’importateur ou un tiers.

Distinction entre le fondement de l’ajustement et son montant

La CJUE a distingué deux questions. Il convient tout d’abord de déterminer si le négociant lié agit comme un agent travaillant sur la base de commissions et si l’article 2, paragraphe 10, sous i), est donc applicable. Il convient ensuite, séparément, de déterminer le montant de l’ajustement nécessaire.

S’agissant de la première question, il n’existe aucune présomption selon laquelle des entreprises liées n’exerceraient pas leurs activités de manière indépendante. La Commission doit démontrer que le négociant assume les fonctions correspondantes d’un agent.

Toutefois, une fois l’applicabilité de cette disposition établie, le lien sociétaire peut être pris en considération pour déterminer un montant de commission approprié. Dans le cas contraire, l’article 2, paragraphe 10, sous i), risquerait, selon la CJUE, d’être privé de son effet utile.

La présomption selon laquelle une commission convenue entre entreprises liées pourrait ne pas être fiable est réfragable. Le producteur concerné peut produire des éléments démontrant que la rémunération effectivement versée est appropriée.

Respect du droit d’être entendu

Les entreprises faisaient également valoir que ce n’était que dans le règlement définitif qu’il avait été fait référence à une application par analogie de l’article 2, paragraphe 9. Elles n’auraient donc pas été en mesure de présenter utilement leurs observations.

La CJUE n’a pas suivi cette argumentation. Le règlement provisoire indiquait déjà que la Commission déduirait du prix à l’exportation les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux du négociant lié, ainsi qu’une marge bénéficiaire déterminée sur la base d’autres données.

Les entreprises avaient ainsi été informées en temps utile du fondement et de la méthode de l’ajustement. La mention ultérieure de l’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, n’avait modifié ni la nature ni le montant de l’ajustement. Il n’y avait donc pas eu violation du droit d’être entendu.

Couverture de change sans incidence sur la conversion

Les ventes à l’exportation avaient été conclues en euros. Aux fins de la comparaison avec les ventes sur le marché intérieur, la Commission avait directement converti les montants d’euros en livres turques.

Les entreprises avaient conclu des contrats de couverture fixant un taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis. Elles soutenaient que le taux ainsi fixé devait être pris en considération en vertu de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement.

La conversion effectivement nécessaire est déterminante

En vertu de l’article 2, paragraphe 10, sous j), lorsqu’une conversion monétaire est nécessaire, le taux de change applicable est en principe celui du jour de la vente. Toutefois, lorsqu’une vente de devises à terme est directement liée à la vente à l’exportation, le taux de change prévu pour la vente à terme doit être utilisé.

Selon la CJUE, cette disposition régit la manière dont le taux de change applicable doit être déterminé. Elle ne précise toutefois pas dans quelle monnaie la conversion doit être effectuée. Lors du choix de cette monnaie, la Commission dispose d’une marge d’appréciation soumise à un contrôle juridictionnel restreint.

Un contrat de couverture ne doit pas seulement être directement lié à l’opération d’exportation. Il doit également porter sur la monnaie dans laquelle la Commission convertit les prix aux fins de la comparaison équitable.

Dès lors que la Commission avait directement converti les euros en livres turques, le taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis fixé dans les contrats de couverture n’était pas pertinent pour cette opération de conversion. La CJUE a donc confirmé le rejet de ce moyen du pourvoi.

Absence de marge de dumping mensuelle ou trimestrielle

Les entreprises reprochaient en outre à la Commission de ne pas avoir calculé une marge de dumping mensuelle ou trimestrielle. Elles invoquaient des variations des coûts de fabrication ainsi que des différences dans la répartition temporelle des ventes.

La CJUE a confirmé, en définitive, l’appréciation du Tribunal. Un calcul fondé sur plusieurs périodes plus courtes peut certes être nécessaire dans certaines circonstances factuelles lorsque des différences entre les dates des ventes affectent leur comparabilité. Le Tribunal avait toutefois examiné l’argumentation des entreprises et l’avait jugée insuffisante dans le cadre de son appréciation des faits.

Les griefs de dénaturation soulevés dans le cadre du pourvoi étaient en partie irrecevables, car les éléments de preuve ou les passages prétendument mal appréciés n’avaient pas été indiqués avec suffisamment de précision. Pour le reste, les documents invoqués ne révélaient aucune dénaturation manifeste.

Il a donc été confirmé que la Commission n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en maintenant le calcul d’une marge de dumping annuelle.

Rejet du pourvoi dans son intégralité

Aucun des six moyens du pourvoi n’a entraîné l’annulation de l’arrêt du Tribunal. La CJUE a notamment confirmé les points suivants :

  • La commission versée à B. pouvait être prise en compte dans le cadre de l’ajustement du prix à l’exportation.

  • C. et B. ne pouvaient pas être qualifiées d’entité économique unique pour les ventes à l’exportation concernées.

  • Le lien sociétaire pouvait être pris en compte dans le calcul d’un montant de commission approprié.

  • Le droit des entreprises d’être entendues avait été respecté.

  • Les contrats de couverture entre l’euro et le dollar des États-Unis n’étaient pas pertinents pour la conversion directe des euros en livres turques.

  • Dans les circonstances constatées, la Commission n’était pas tenue de calculer la marge de dumping sur une base mensuelle ou trimestrielle.

Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité. Outre leurs propres dépens, C. et B. supportent également ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de pourvoi.

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