Arrêt de la Cour suprême fédérale : pas de compensation fixe pour les actionnaires minoritaires exclus lors du transfert d’actions

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La Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) a précisé, par arrêt du 21 avril 2011 (affaires II ZR 237/09 et II ZR 244/09), que les actionnaires minoritaires, après un soi-disant « squeeze-out », n’ont pas droit à une compensation fixe conformément à l’article 304 de la Loi sur les sociétés par actions (AktG). Cette décision concerne la situation juridique des actionnaires minoritaires exclus après le transfert de leurs actions à l’actionnaire majoritaire.

Transfert d’actions et protection des minoritaires

Squeeze-out en droit des sociétés par actions

Le transfert de la totalité des actions des actionnaires minoritaires à l’actionnaire majoritaire est réglementé par la loi allemande sur les sociétés par actions. La condition préalable au squeeze-out est que l’actionnaire principal détienne au moins 95 % du capital social au moment de l’assemblée générale. Après la réalisation du squeeze-out, les actionnaires minoritaires perdent leur statut de détenteurs de parts et reçoivent une indemnité en numéraire.

Droit à des paiements compensatoires

Il était jusqu’à présent controversé de savoir si les actionnaires minoritaires exclus ont droit, après un squeeze-out effectif, à des paiements compensatoires périodiques ou à une compensation fixe conformément à l’article 304 AktG. On suppose souvent qu’il existe – par analogie avec les dispositions relatives aux conventions de domination et de transfert de résultats – un droit à une compensation continue.

Principaux points de la décision

Pas d’analogie avec les droits à compensation selon l’article 304 AktG

La Cour fédérale de justice a précisé que les mécanismes de protection particuliers de l’article 304 AktG ne s’appliquent pas dans le cas d’un squeeze-out. Le paiement compensatoire prévu à cet article concerne exclusivement les cas où les actionnaires minoritaires restent associés, par exemple à la suite d’un contrat d’entreprise. En revanche, lors d’un squeeze-out, l’actionnaire perd entièrement sa participation. Dès paiement de l’indemnité en numéraire, le lien sociétal est rompu et aucune compensation supplémentaire n’est due.

Pas de vide réglementaire non prévu

La Cour motive sa décision notamment par le fait que le législateur a pris en compte les intérêts des actionnaires minoritaires dans le cadre du squeeze-out et qu’il les a réglés de manière exhaustive. Selon le tribunal, il n’existe donc pas de lacune réglementaire non prévue qui justifierait une application par analogie de l’article 304 AktG. Les actionnaires minoritaires reçoivent, lors du squeeze-out, uniquement l’indemnité légale prévue.

Portée pour les anciens actionnaires

Par ces décisions, il est souligné que les anciens actionnaires, après la perte de leur qualité d’actionnaire, n’ont pas droit à des paiements compensatoires récurrents – ni sur la base de la loi elle-même ni par analogie avec les dispositions sur les contrats d’entreprise. Le seul fondement du droit reste le montant de l’indemnité, dont l’adéquation peut, le cas échéant, être examinée dans le cadre d’une procédure de fixation judiciaire.

Conclusion et informations complémentaires

La récente décision de la Cour fédérale de justice souligne les limites claires de la protection des minoritaires dans le cadre d’un transfert forcé d’actions à l’actionnaire majoritaire. Il est notamment précisé qu’en cas de squeeze-out, seul le droit unique à une indemnité monétaire existe et qu’aucune autre compensation ne peut être revendiquée.

En cas d’incertitudes concernant les conséquences juridiques du squeeze-out ou l’adéquation de l’indemnité, il est recommandé de procéder à une évaluation juridique approfondie de la situation concernée. De plus amples informations ainsi qu’un conseil juridique personnalisé en droit des sociétés par actions sont proposés par MTR Legal sur Conseil juridique en droit des sociétés par actions.