Décision de la Cour d’appel de Francfort-sur-le-Main concernant la communication des coordonnées lors de l’achat de billets
Par décision du 14 juin 2024, la Cour d’appel de Francfort-sur-le-Main (réf. : 6 U 14/24) s’est penchée sur la question de savoir si les entreprises ferroviaires sont en droit d’exiger obligatoirement de leurs clients la communication d’une adresse e-mail ou d’un numéro de téléphone portable lors de l’achat de billets. La Cour a précisé qu’une telle collecte de données obligatoire est illicite, dès lors qu’elle n’est pas strictement nécessaire à l’exécution du contrat.
Situation factuelle et motif du litige judiciaire
En l’espèce, une association de défense des consommateurs a intenté une action contre une grande entreprise de transport qui, lors de l’achat de billets de train en ligne, rendait obligatoire la saisie de données personnelles – concrètement une adresse e-mail ou un numéro de téléphone portable. Sans la saisie de ces coordonnées, l’achat de billets via la plateforme de commande électronique n’était techniquement pas possible. La partie demanderesse y voyait notamment une violation des dispositions relatives à la protection des données ainsi que des droits des consommateurs.
Principaux enseignements de la décision judiciaire
Du point de vue de la protection des consommateurs, la Cour d’appel de Francfort-sur-le-Main a confirmé que, pour la conclusion d’un contrat, seules les données nécessaires à l’exécution du contrat de transport et au bon déroulement de la prestation réservée peuvent en principe être collectées. L’obligation de fournir une adresse e-mail ou un numéro de téléphone mobile va au-delà de ce cadre, à moins que l’entreprise ferroviaire ne puisse démontrer un motif objectif suffisant justifiant la nécessité absolue de ces informations.
Nécessité et proportionnalité du traitement des données
La Cour a précisé qu’en vertu des dispositions européennes et nationales en matière de protection des données – notamment du Règlement général sur la protection des données (RGPD) – le traitement des données personnelles doit être limité au strict nécessaire pour l’exécution du contrat. La simple gestion de la vente de billets peut se faire sans qu’il soit impératif de communiquer des coordonnées électroniques. Si l’entreprise invoque comme justification la communication avec la clientèle – notamment les messages de retard –, elle peut également assurer cette information sur une base volontaire si besoin.
Conséquences pratiques pour la vente de billets
Par cette décision, des exigences élevées sont posées à la conformité des processus de commande en ligne avec la protection des données. Les prestataires de billets doivent désormais s’attendre à devoir examiner de manière critique la collecte de données et, le cas échéant, adapter techniquement leurs plates-formes en ligne. L’exigence de minimisation des données et de proportionnalité prend une place encore plus centrale. Il convient notamment de tenir compte du fait que l’obligation de divulguer des coordonnées supplémentaires ne peut pas être justifiée par les seuls intérêts unilatéraux d’une entreprise, tant que des alternatives pour la notification et le paiement existent.
Mise en perspective au regard de la protection des données et des droits des consommateurs
Portée en matière de protection des données
La décision souligne l’importance constante du principe de minimisation des données. Notamment lors de l’achat de prestations de transport, pour lesquelles seules quelques informations personnelles (par exemple le nom, éventuellement la preuve de l’âge) sont nécessaires à l’exécution du contrat de transport, l’accès élargi à des données sensibles doit être examiné de manière critique. La tentative de collecte de données supplémentaires pour des motifs commerciaux ou de marketing relève d’un strict encadrement réglementaire.
Répercussions sur la rédaction des contrats dans le commerce électronique
Au-delà du cas d’espèce, cette décision revêt une importance pour de nombreux modèles économiques du commerce électronique. Elle rappelle la nécessité de prendre en compte les restrictions liées à la protection des données dès l’étape de rédaction contractuelle et lors des processus de commande numérique. Les entreprises sont tenues de définir précisément la finalité du traitement des données et de ne pas imposer d’obstacles inutiles aux utilisateurs finaux lors de la conclusion du contrat.
Remarques sur les incertitudes persistantes et les procédures en cours
Il convient de noter que la présente décision n’est pas contraignante pour toutes les situations de vente de billets dans le secteur des transports ou d’autres secteurs. Les cas similaires et les éventuelles adaptations des sociétés concernées doivent toujours être appréciés au cas par cas. Il reste à voir si et dans quelle mesure la jurisprudence future des juridictions suprêmes – ou une modification des bases légales pertinentes – aura des répercussions sur la pratique de la collecte de données dans le processus de distribution.
Si des questions concernant les obligations de traitement des données, les obligations d’information contractuelles ou d’autres aspects de la rédaction numérique des contrats devaient se poser en lien avec cette problématique, l’équipe de MTR Legal Rechtsanwalt se tient volontiers à votre disposition pour un examen juridique approfondi.