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Zone économique exclusive

Notion et définition de la zone économique exclusive

Die Zone économique exclusive (ZEE, en anglais : Exclusive Economic Zone, EEZ) désigne selon le droit de la mer une zone maritime dépendant d’un État côtier située au-delà de la mer territoriale, jusqu’à une distance maximale de 200 milles marins (env. 370,4 km) à partir de la ligne de base de la côte. La ZEE est principalement régie en droit international par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM, en anglais : United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) de 1982 de façon exhaustive.

Dans la ZEE, l’État côtier dispose de certains droits souverains et pouvoirs de juridiction pour l’exploitation économique, l’exploration et la protection des ressources naturelles dans l’eau, sur le fond marin et dans le sous-sol marin. À l’inverse, la zone au-delà de la mer territoriale demeure une haute mer, notamment concernant la liberté de navigation, de survol et de pose de câbles sous-marins.


Bases juridiques de la zone économique exclusive

Fondements en droit international public

La zone économique exclusive est réglementée au niveau international par la Partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Les articles principaux pour la ZEE sont articles 55 à 75 de la CNUDM.

Article 55 CNUDM définit la zone comme une partie de mer située au-delà de la mer territoriale à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente partie.Article 57 CNUDM fixe la limite extérieure de la ZEE à un maximum de 200 milles nautiques à partir des lignes de base à partir desquelles la largeur de la mer territoriale est mesurée.

Transposition en droit national

L’Allemagne a transposé les dispositions de la Convention sur le droit de la mer par la Loi relative à l’extension des pouvoirs de juridiction à la zone économique exclusive de la République fédérale d’Allemagne en mer du Nord et en mer Baltique (loi ZEE) dans le droit national. D’autres États mettent en œuvre les dispositions de la CNUDM par des lois nationales individuelles.


Statut juridique et droits de souveraineté dans la ZEE

Droits souverains

Conformément à Article 56 CNUDM l’État côtier détient dans la ZEE les droits souverains suivants :

  • Exploration et exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles – vivantes (par exemple les stocks de poissons) ou non vivantes (telles que pétrole, gaz, minéraux) du fond marin et du sous-sol, ainsi que des eaux sus-jacentes.
  • Exploitation économique de la zone, y compris la production d’énergie par l’eau, les courants et les vents.

Compétence juridictionnelle

Sont également accordés Pouvoirs de juridiction en ce qui concerne :

  • Établissement et utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages
  • Recherche scientifique marine
  • Protection et préservation du milieu marin

Limitation de la compétence juridictionnelle

La ZEE n’est pas une extension du territoire national. En dehors des droits expressément accordés, les espaces maritimes demeurent haute mer, de sorte que les libertés suivantes de tous les États restent pleinement garanties (Article 58 CNUDM) :

  • Liberté de navigation
  • Liberté de survol
  • Liberté de poser des câbles et des pipelines

Toutefois, les autres États sont tenus de respecter dûment les droits de l’État côtier.


Délimitation par rapport aux autres zones maritimes

Mer territoriale et haute mer

Das Mer territoriale s’étend jusqu’à 12 milles marins à partir de la ligne de base ; ici, l’État côtier exerce la souveraineté pleine et entière.

La Haute mer commence au-delà de la limite des 200 milles marins ou là où aucune ZEE n’est revendiquée. Elle est en principe accessible à tous les États pour exploitation.

Plateau continental

Der Plateau continental peut s’étendre au-delà de la limite des 200 milles marins, notamment lorsque la prolongation naturelle du territoire terrestre va plus loin. Sur le plateau continental, l’État côtier possède exclusivement le droit d’explorer et d’exploiter les ressources minérales (Article 77 CNUDM), indépendamment de l’existence d’une ZEE.


Délimitation et résolution des conflits

Délimitation entre États

Si des demandes de ZEE se chevauchent entre des États côtiers voisins ou si la distance entre les côtes les plus éloignées est inférieure à 400 milles marins, il est nécessaire d’effectuer une Délimitation maritime. Celle-ci est le plus souvent réalisée, en l’absence d’accord, selon la méthode d’équidistance (distance égale de la ligne de démarcation aux côtes des États), mais peut aussi être réglée différemment par accord international.

Règlement international des différends

Les différends relatifs aux frontières de la ZEE sont résolus, conformément au chapitre XV de la CNUDM, par des tribunaux arbitraux, le Tribunal international du droit de la mer ou par voie diplomatique.


Possibilités d’utilisation et obligations dans la ZEE

Exploitation économique

L’État côtier peut exercer divers droits d’utilisation économique :

  • Pêche, aquaculture : Sont autorisées les activités de pêche nationales et, le cas échéant, étrangères réglementées par des accords de pêche.
  • Exploitation des ressources : Exploitation de pétrole, de gaz et d’autres ressources minérales du sous-sol marin
  • Production d’énergie : Construction de parcs éoliens offshore, d’usines marémotrices et autres installations énergétiques maritimes

Obligations de protection

L’État côtier est tenu de protéger et de préserver le milieu marin (Article 56, paragraphe 1, point b de la CNUDM). Les normes et conventions internationales, notamment pour la protection des mammifères marins ou contre la pollution, doivent être prises en compte.

Recherche scientifique marine

Les projets de recherche menés par d’autres États dans la ZEE nécessitent en principe l’accord de l’État côtier. L’État côtier peut imposer des conditions, notamment concernant la protection de l’environnement et des ressources.


Débats juridiques et spécificités

Surveillance et application

L’État côtier est habilité à poursuivre et sanctionner les infractions (par ex. pêche non autorisée, violations environnementales) commises dans la ZEE. À cette fin, des unités de surveillance maritime, des douanes et des lois spécifiques sont mises en œuvre selon la législation nationale.

Cas particuliers et régimes spéciaux

  • Enclaves et chevauchements : Dans les situations d’îles, de territoires extérieurs ou de revendications superposées, des accords internationaux spécifiques et des sentences arbitrales sont appliqués.
  • Zones marines protégées : Les États peuvent désigner des aires marines protégées dans leur ZEE, dont la portée juridique doit toutefois correspondre au droit international.

Résumé et importance de la zone économique exclusive

La zone économique exclusive est un élément central du droit international moderne de la mer. Elle confère aux États côtiers de vastes droits souverains économiques tout en maintenant les libertés fondamentales de la navigation et du survol internationales. La ZEE contribue de manière décisive à l’utilisation durable et à la protection des océans mondiaux, et revêt une importance mondiale, notamment pour les régions riches en ressources et pour les activités économiques en mer. Les règles internationales garantissent un système équilibré entre les intérêts nationaux et l’usage commun des océans.


Bibliographie complémentaire

  • Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), Partie V, articles 55 et suivants.
  • Loi relative à l’extension des pouvoirs de juridiction à la zone économique exclusive de la République fédérale d’Allemagne (loi ZEE)

Voir aussi

  • Plateau continental
  • Mer territoriale
  • Haute mer
  • Convention sur le droit de la mer (CNUDM/UNCLOS)

Questions fréquemment posées

Quelles sont les dispositions juridiques applicables à l’exploitation des ressources dans la zone économique exclusive (ZEE) ?

L’exploitation des ressources naturelles dans la zone économique exclusive (ZEE) relève principalement de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM/UNCLOS, 1982), qui accorde aux États des droits exclusifs d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources, vivantes et non vivantes, dans une zone allant jusqu’à 200 milles marins (environ 370 kilomètres) à partir de la ligne de base. À l’intérieur de la ZEE, l’État côtier a le droit souverain d’autoriser, de réglementer ou de limiter la pêche, l’extraction des ressources minérales, la production d’énergie issue de l’eau, des courants et du vent, ainsi que la recherche biologique. Ces droits ne doivent cependant pas porter atteinte aux droits et obligations des autres États : la liberté de navigation, les droits de survol, ainsi que la pose de câbles et pipelines sous-marins demeurent garantis, à condition que ces activités respectent les lois de l’État côtier et les dispositions de l’UNCLOS. Les lois nationales peuvent préciser l’utilisation de ces ressources, sans déroger toutefois aux règles internationales.

Dans quelle mesure un État côtier peut-il interdire à d’autres États la construction d’installations et de structures dans la ZEE ?

Le droit d’autoriser, de construire et d’utiliser des îles artificielles, des installations et des ouvrages dans la ZEE appartient exclusivement à l’État côtier concerné. Selon l’article 60 de la Convention sur le droit de la mer, l’État côtier peut non seulement autoriser ou refuser la construction, mais aussi édicter des prescriptions relatives à l’emplacement, aux zones de sécurité, à l’exploitation et à la protection de l’environnement. D’autres États ne peuvent élever de telles structures que sur autorisation du pays côtier. Les installations construites sans droit peuvent être démantelées à la demande de l’État côtier. L’État côtier est également tenu de signaler de telles installations sur les cartes nautiques et d’informer l’Organisation maritime internationale (OMI) ainsi que les autres États. Ces dispositions permettent de s’assurer que, par exemple, les parcs éoliens, stations de recherche ou plateformes d’exploitation ne puissent être construits dans la ZEE correspondante sans le consentement exprès de l’État côtier.

Quelle compétence possède un État côtier en matière de protection de l’environnement dans sa ZEE ?

La Convention sur le droit de la mer confère à l’État côtier d’importants pouvoirs pour prévenir, réduire et contrôler la pollution du milieu marin dans sa ZEE. Cette compétence comprend l’adoption de mesures nationales et l’établissement de règles au sein d’accords internationaux. L’État côtier est ainsi habilité à fixer par exemple des valeurs limites d’émission, des zones protégées, des exigences d’autorisation pour l’introduction de substances nocives, ainsi que des mesures de prévention contre les accidents pétroliers et la pollution par les navires ou les installations. Sur le plan international, il reste tenu de coopérer étroitement avec les autres États et doit veiller à ce que ses mesures soient conformes aux normes internationales, telles que celles de MARPOL et d’autres accords environnementaux. En cas d’infraction aux prescriptions environnementales dans sa ZEE, l’État côtier peut prononcer des sanctions et des mesures administratives à l’encontre des navires ou entreprises responsables.

Les autres États peuvent-ils poser des câbles sous-marins et des pipelines de télécommunication dans la ZEE ?

En principe, la Convention sur le droit de la mer prévoit que tous les États ont le droit de poser, dans la ZEE d’un autre État, des câbles sous-marins et des pipelines. Toutefois, des restrictions juridiques s’appliquent : l’État côtier a le droit de fixer des conditions, notamment en matière de protection de l’environnement marin, de navigation et d’installations existantes, ainsi que de déterminer les secteurs de la ZEE par lesquels ces câbles et pipelines peuvent passer. Il peut également exiger des études d’impact environnemental et édicter des réglementations techniques. Les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits d’usage de l’État côtier ni aux droits d’autres usagers (p. ex. pêche, navigation). Les litiges concernant la construction des câbles et pipelines sont généralement résolus par le dialogue, ou le cas échéant devant des juridictions internationales.

Quelles mesures un État côtier peut-il prendre contre des activités économiques non autorisées dans sa ZEE ?

Si les autorités d’un État côtier constatent que des personnes physiques ou morales exercent des activités économiques non autorisées dans la ZEE — telles que l’exploitation illégale du pétrole, du gaz, la pêche ou l’extraction de sable —, elles sont habilitées à prendre des mesures comme le contrôle, la rétention, le remorquage et la saisie des navires, ainsi que la poursuite des responsables. L’État côtier dispose, selon les normes internationales, d’un droit d’exécution pour garantir le respect de sa réglementation. Cela peut inclure des amendes, le retrait de licences, des restrictions d’accès aux ports ou des procédures judiciaires. Les sanctions civiles et pénales s’appuient sur le droit national, qui doit toutefois respecter les règles internationales. Des mécanismes internationaux de règlement des différends, comme le Tribunal international du droit de la mer, peuvent être saisis en cas de désaccord persistant.

Existe-t-il une obligation d’utilisation pacifique de la ZEE et comment est-elle garantie ?

Oui, tous les États sont tenus, conformément aux articles 88 et 301 de la Convention sur le droit de la mer, d’utiliser la ZEE exclusivement à des fins pacifiques. Toute menace ou usage de la force incompatible avec les principes de la Charte des Nations Unies est interdite dans la ZEE. Les navires de guerre peuvent la traverser à condition d’agir pacifiquement et dans le respect des règles générales. Les activités militaires d’autres États dans la ZEE sont juridiquement controversées : certains États les autorisent, d’autres y voient une atteinte à leur souveraineté. Les différends à ce sujet sont généralement résolus diplomatiquement, parfois par des décisions de justice internationale.

Comment la compétence pour les poursuites pénales et les actions civiles dans la ZEE est-elle déterminée ?

Pour les affaires comportant un aspect économique ou environnemental dans la ZEE, c’est en premier lieu l’État côtier qui est compétent. Cela concerne la poursuite des infractions en matière d’utilisation illicite des ressources, les contraventions ou les délits environnementaux. Les juridictions et autorités nationales sont ainsi habilitées à diligenter des enquêtes, engager des procédures et rendre des jugements. Cependant, pour certains cas — par exemple en présence de dommages ayant des effets transfrontaliers ou contre des navires battant pavillon étranger — la compétence internationale ou la coopération demeure pertinente, par exemple via le Tribunal international du droit de la mer ou des tribunaux arbitraux. En matière civile, notamment pour les dommages environnementaux, il existe souvent des procédures spécifiques de règlement des différends fondées sur des accords internationaux.