Concept et définition : Voluntary dans le contexte juridique
Le terme « Voluntary » est d’origine anglaise et ancré dans différents systèmes juridiques, en particulier dans la Common Law. Il désigne généralement une action ou un état résultant d’une volonté propre, effectuée sans contrainte extérieure. En droit, « Voluntary » s’applique dans des contextes et manifestations variés, allant des actes contractuels au droit des faillites, en passant par la responsabilité délictuelle.
Étymologie et signification générale
Le terme « voluntary » dérive du latin « voluntarius », signifiant « de sa propre volonté ». Dans le langage juridique, il se réfère en général à des actes, décisions ou omissions accomplies de façon autonome et en toute connaissance de leurs conséquences juridiques.
Domaines d’application de « Voluntary » en droit
1. Droit des contrats
En droit des contrats, la liberté de volonté constitue une condition essentielle à la validité d’un accord. Un contrat n’est formé que si les déclarations de volonté des parties sont données librement. À défaut de liberté, par exemple en cas de menace, de dol ou d’erreur, l’accord peut être contesté ou même réputé nul ab initio.
1.1. Conditions de la voluntarité
- Absence de contrainte : Aucune des parties ne doit être soumise à une pression ou contrainte lors de la déclaration de sa volonté.
- Volonté juridique : La déclaration doit résulter d’une décision consciente.
- Connaissance des circonstances : La partie doit connaître et accepter les conséquences juridiques et factuelles.
2. Droit des faillites
En droit des faillites, « Voluntary » désigne avant tout des situations dans lesquelles les créanciers ou débiteurs renoncent volontairement à certains droits ou initient certaines mesures.
2.1. Liquidation volontaire
En droit anglais notamment, la « Voluntary Liquidation » (liquidation volontaire) est une procédure de dissolution d’entreprise initiée soit par décision des associés (membres), soit directement par les créanciers. Contrairement à la « Compulsory Liquidation » (liquidation judiciaire), l’ouverture de la procédure est volontaire et proactive.
2.1.1. Distinction : Members’ Voluntary Liquidation vs. Creditors’ Voluntary Liquidation
- Members’ Voluntary Liquidation : Est ouverte lorsque l’entreprise est solvable. Les créanciers n’influencent généralement pas la procédure.
- Creditors’ Voluntary Liquidation : S’applique lorsque l’entreprise est insolvable. Les créanciers obtiennent un droit de regard et peuvent nommer les liquidateurs.
2.2. Conséquences juridiques de la volontarité
- Possibilité d’une liquidation pilotée et autodéterminée de la société
- Réduction des pouvoirs d’intervention du tribunal de faillite
- Possibilités de négociation concernant la satisfaction des créanciers
3. Droit de la responsabilité délictuelle
En droit de la responsabilité civile, la volontarité d’un acte peut avoir un effet limitatif ou exonératoire de responsabilité. L’« voluntary assumption of risk » (assomption volontaire du risque) signifie qu’une personne accepte sciemment un danger, excluant ainsi une éventuelle revendication en responsabilité contre l’auteur du dommage.
3.1. Conditions de l’assomption volontaire du risque
- Conscience du risque existant
- Acceptation expresse et consentement
- Absence de contrainte ou de tromperie
Distinction d’autres notions
1. Compulsif vs. volontaire
« Voluntary » s’oppose de manière claire à « compulsory », c’est-à-dire à des actes accomplis en raison d’une prescription légale, judiciaire ou administrative. Les mesures « compulsives » impliquent toujours une détermination par autrui, alors que les actes « Voluntary » résultent d’une décision autonome.
2. Consentement et approbation
En droit allemand, « Voluntary » correspond souvent aux notions de « consentement » (« Einwilligung ») ou « approbation » (« Zustimmung »). Toutefois, la réalisation d’un acte « Voluntary » nécessite toujours un acte de volonté conscient, informé et libre, lequel est souvent soumis à des exigences formelles et matérielles strictes.
Domaines réglementaires particuliers
1. Prestations volontaires (Voluntary Payments)
En droit des obligations, les paiements volontaires (« Voluntary Payments ») sont fréquemment régis par le principe selon lequel toute demande de restitution est exclue si le débiteur agit en connaissance de cause et est conscient du caractère volontaire de son paiement.
1.1. Limites en cas d’enrichissement sans cause
Lorsqu’une prestation volontaire est effectuée sans cause juridique (« prestation en connaissance de la non-obligation »), une restitution est en principe exclue.
2. Droit du travail
Le droit du travail prévoit également des situations dans lesquelles « Voluntary » joue un rôle, notamment dans le cadre de versements exceptionnels consentis volontairement ou de concessions faites par les salariés.
Comparaisons juridiques internationales
1. Pays de Common Law
En droit du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada et de l’Australie, la notion de « Voluntary » est particulièrement répandue. Elle apparaît fréquemment dans la législation ou la jurisprudence, par exemple dans la « voluntary confession » (aveu volontaire), la « voluntary manslaughter » (homicide involontaire sous l’effet de la volonté) ou la « voluntary assignment » (cession volontaire de droits).
2. Systèmes de droit civil
Dans les droits continentaux européens, le terme « Voluntary » n’est généralement pas employé ; on privilégie alors la notion de volontariat, manifestation de volonté et d’autonomie.
Résumé
Le terme « Voluntary » occupe une place centrale en droit et traverse de nombreux domaines juridiques, notamment le droit des contrats, des faillites et de la responsabilité civile. Ce qui importe, c’est toujours la décision consciente et volontaire d’une personne ou d’une société, entraînant un acte juridiquement significatif ou en assumant les conséquences. La connaissance précise de la portée du terme est essentielle pour l’évaluation juridique correcte des actes volontaires. Une gestion adéquate des déclarations, actes et renonciations volontaires peut influencer de manière décisive les positions juridiques et les situations de responsabilité.
Questions fréquemment posées
Quelles sont les conditions légales pour qu’un engagement volontaire soit reconnu juridiquement comme « Voluntary » ?
Pour qu’une activité soit reconnue juridiquement comme engagement volontaire (« Voluntary »), un certain nombre de conditions doivent être remplies. Elle doit tout d’abord résulter d’une décision libre, c’est-à-dire qu’aucune obligation professionnelle ni subordination hiérarchique ne doit exister, comme c’est le cas pour un emploi salarié. Aucune rémunération sous forme de contrepartie ne doit être versée, bien que des indemnités ou avantages en nature (par exemple remboursement de frais de déplacement) soient autorisées, à condition de ne pas dépasser les limites de la gratuité. L’activité doit également servir l’intérêt général, ce qui est souvent le cas dans les secteurs social, écologique ou culturel. L’engagement volontaire peut se faire soit au sein d’une organisation (association, fondation, gGmbH) soit individuellement. Lorsque des cadres sont fixés par des lois spécifiques, telles que la loi sur le service volontaire jeunesse (JFDG) ou la loi fédérale sur le service volontaire (BFDG), le bénévolat doit respecter ces dispositions. Il convient aussi d’être attentif à la distinction avec une activité professionnelle, notamment en termes d’assurance sociale, de protection du travail et de responsabilité.
Comment la question de la responsabilité est-elle réglée dans le cadre d’un engagement volontaire ?
Le régime de responsabilité des bénévoles varie selon la forme juridique de l’organisation et la nature de l’activité. En principe, celui qui s’engage bénévolement n’est personnellement responsable qu’en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave ; en cas de simple négligence, la responsabilité civile de l’organisation s’applique généralement, si existante. Pour certains domaines, tels que les services volontaires dans le cadre du BFDG ou du FSJ, les organismes gestionnaires sont obligés de souscrire une assurance responsabilité civile et accident. De nombreuses associations ou initiatives à but non lucratif disposent aussi d’assurances incluant les bénévoles. Il est toutefois recommandé aux personnes engagées de se renseigner en amont auprès de l’organisation sur l’étendue des garanties et, si besoin, de souscrire une assurance privée complémentaire. En l’absence d’assurance, des risques juridiques importants peuvent surgir, d’où la nécessité d’une vérification attentive.
Quelles sont les conséquences en droit du travail d’un engagement volontaire et à partir de quand existe-t-il une relation de travail ?
D’un point de vue juridique, un engagement volontaire ne doit pas se transformer en relation de travail régulière, afin d’éviter toute contournement du droit du travail et des obligations sociales. Un contrat de travail naît en particulier lorsqu’une activité est soumise à des consignes, rémunérée et intégrée de façon durable à l’organisation. La frontière peut devenir floue si des bénévoles s’engagent à horaires fixes, avec des devoirs réguliers et une activité permanente rémunérée. Dans ce cas, il pourrait en résulter des rapports de travail soumis à l’impôt sur le revenu salarié et aux cotisations sociales, avec tous les droits y afférents (congés, protection contre le licenciement, etc.). Les organisations doivent donc établir des conventions détaillées pour éviter de mettre en place un cadre relevant d’un contrat de travail. Toutes les indemnités doivent être documentées et ne pas dépasser les seuils légaux.
Dans quelle mesure les activités bénévoles sont-elles pertinentes au regard du droit de la sécurité sociale ?
La collaboration bénévole, dans le cadre de l’engagement volontaire, n’est généralement pas soumise à cotisations sociales, car elle ne donne pas lieu à une rémunération au sens du droit du travail. Il est déterminant que l’activité soit réellement non rémunérée et ne constitue pas un emploi dissimulé. Ce n’est que si des indemnités ou paiements excédant les frais réels sont versés qu’une obligation d’assurance peut naître. Pour les services volontaires soutenus par l’État (par exemple BFD, FSJ, FÖJ), les bénévoles sont toutefois affiliés au régime légal de sécurité sociale (assurance maladie, soins, retraite et chômage), même si les montants perçus restent inférieurs au plafond du minijob. En matière d’assurance accidents, les bénévoles bénéficient souvent d’une protection particulière, prévue par les lois pertinentes, et applicable aux activités d’intérêt général.
Existe-t-il une obligation légale de confidentialité pour les bénévoles ?
Les personnes engagées bénévolement ne sont généralement pas soumises à une obligation légale générale de confidentialité, contrairement, par exemple, aux médecins ou avocats. Cependant, elles peuvent être contractuellement, statutairement ou via des règlements internes, tenues à la confidentialité, notamment en cas de traitement de données personnelles sensibles. Selon la législation sur la protection des données, en particulier RGPD et BDSG, les organisations doivent exiger des bénévoles un engagement de confidentialité et les informer du traitement des informations confidentielles. Dans certains domaines, comme l’animation jeunesse, le secteur social ou les soins, cette obligation figure souvent formellement dans les conventions d’engagement. En cas de violation, il peut en résulter une action civile en dommages-intérêts ou une exclusion du bénévolat sur le plan du droit du travail.
Quelles sont les exigences juridiques relatives à la protection de l’enfance dans le cadre des activités bénévoles ?
Toute personne bénévole travaillant avec des enfants ou des adolescents doit satisfaire à des exigences légales accrues. La loi clé est la loi fédérale allemande sur la protection de l’enfance (BKiSchG), qui oblige les organisations à demander aux bénévoles dans la protection de l’enfance et de la jeunesse la présentation d’un extrait de casier judiciaire élargi (§ 72a SGB VIII). Cela concerne toutes les personnes qui sont en contact régulier ou significatif avec des enfants et des adolescents. L’organisation doit documenter la façon dont elle applique ces exigences et conclure un accord avec le service de la jeunesse compétent sur la prévention des atteintes au bien-être de l’enfant. Le défaut de présentation du casier judiciaire peut entraîner des conséquences en matière de responsabilité pour l’organisation, ainsi qu’un devoir accru de surveillance et de diligence. L’information continue des bénévoles sur leurs droits et obligations en matière de protection de l’enfance doit être documentée et régulièrement mise à jour.