Définition et qualification juridique de la vente de couverture
Der Vente de couverture est un terme issu du droit des obligations et du droit commercial, notamment dans le contexte des contrats d’achat de marchandises et de titres. Juridiquement, la vente de couverture décrit la démarche d’un créancier (le plus souvent le vendeur) qui, en cas d’inexécution de la prestation due par le cocontractant, cède à un tiers la marchandise ou l’objet du contrat afin de minimiser ou de limiter son préjudice. La vente de couverture sert souvent à la réduction du dommage et constitue un instrument central dans le cadre du traitement des demandes en dommages-intérêts en cas de défaillance d’une prestation.
Fondements légaux
Réglementation dans le Code civil allemand (BGB)
En droit allemand, la vente de couverture est en particulier implicite aux §§ 280 et suivants, § 281 ainsi qu’au § 346 BGB. Pour les transactions commerciales réciproques, les dispositions du Code de commerce allemand (HGB), en particulier le § 373 HGB, complètent la réglementation.
§ 281 BGB – Dommages-intérêts en lieu et place de la prestation
Si le débiteur ne respecte pas son obligation contractuelle, par exemple en n’effectuant pas la livraison ou en livrant avec retard malgré une mise en demeure, le créancier peut demander des dommages-intérêts en lieu et place de la prestation. Dans le cadre du calcul du préjudice, la vente de couverture est un moyen admis pour déterminer le dommage effectivement subi.
§ 373 HGB – Vente à titre d’autosubsistance
Pour les commerçants, le § 373 HGB octroie le droit à l’autosubsistance dans le cadre de ce que l’on appelle les ventes en autosubsistance. Si l’acheteur tarde à accepter la marchandise ou refuse de la prendre en charge, le vendeur peut, après avertissement et fixation d’un délai, vendre publiquement la marchandise aux frais de l’acheteur (vente de couverture). L’objectif est de protéger le créancier contre de nouveaux désavantages et de chiffrer le dommage de manière claire.
Droit international de la vente – Convention de Vienne (CISG)
Dans le cadre des ventes internationales de marchandises selon la Convention de Vienne (CISG), la vente de couverture est prévue à l’art. 75 CISG. Le vendeur ou l’acheteur fondé peut, après résiliation du contrat, acheter un bien de remplacement ou vendre le bien à un tiers, et réclamer des dommages-intérêts correspondant à la différence avec le prix initialement convenu.
Conditions préalables à la vente de couverture
Conditions générales
- Défaillance de la prestation: Le débiteur ne respecte pas ses obligations, notamment par inexécution ou retard.
- Avertissement et fixation d’un délai: Pour les opérations commerciales (§ 373 HGB), il est nécessaire de fixer un délai raisonnable pour la prestation ou la prise en charge et d’avertir de la vente de couverture.
- Réalisation de la vente de couverture: La vente s’effectue généralement publiquement ou dans les meilleures conditions possibles et doit être dûment documentée.
- Notification à la partie contractante: Le débiteur doit être informé de la réalisation de la vente de couverture.
Conditions particulières pour les titres et instruments financiers
La vente de couverture revêt une importance particulière pour les opérations financières, notamment dans le cadre des contrats de livraison de titres, où l’évaluation du dommage due aux variations de cours en bourse est primordiale.
Conséquences juridiques de la vente de couverture
Calcul du dommage
La vente de couverture sert de base au calcul du préjudice. L’acheteur défaillant est responsable de la différence entre le prix de vente initialement convenu et le montant obtenu lors de la vente de couverture. Les frais éventuellement liés à la couverture peuvent être ajoutés au dommage. En même temps, la victime doit imputer les économies ou avantages obtenus (obligation de réduction du préjudice).
Transfert des risques et de la propriété
Par la vente de couverture, le risque et la propriété sont transférés à l’acquéreur conformément aux dispositions légales. Les éventuels profits dépassant le prix initial reviennent, en principe, au débiteur initial, puisqu’ils ne causent pas de dommage au créancier.
Particularités du droit commercial
En droit commercial, la vente de couverture revêt une importance particulière. Le droit à la vente à titre d’autosubsistance vise à assurer une limitation rapide des dommages dans le commerce. En outre, la vente publique de marchandises périssables au sens du § 373 al. 2 HGB est autorisée sans avertissement ni fixation de délai express.
Obligations du vendeur lors de la vente de couverture
Le vendeur est tenu de préserver les intérêts du cocontractant défaillant. Cela inclut notamment :
- Recherche raisonnable d’un prix de vente optimal
- Information immédiate sur la vente à venir ou accomplie
- Décompte correct et remise d’éventuels profits excédentaires
Distinction avec des mécanismes juridiques connexes
La vente de couverture doit être distinguée du Achat de couverture (acquisition de remplacement de l’objet de la vente par l’acheteur) et de la droit d’autosubsistance du vendeur par résiliation ou demande de dommages-intérêts sans opération de couverture.
Achat de couverture
L’achat de couverture est l’équivalent de la vente de couverture du côté de l’acheteur. Ici, l’acheteur se procure la marchandise ailleurs suite à la défaillance du vendeur et peut réclamer la différence de coût en dommage (§ 280, § 281 BGB).
Importance en jurisprudence
La jurisprudence précise les exigences relatives à l’avertissement, la fixation d’un délai ainsi qu’au mode de réalisation d’une vente de couverture valable. Il est notamment insisté sur le fait que l’abus de droit et l’enrichissement sans cause doivent être évités grâce à une exécution tenant compte de l’intérêt du cocontractant.
Vente de couverture dans un contexte international
Pour les contrats de vente transfrontaliers et les transactions sur titres, outre le droit national, des règles internationales (par ex. CISG) s’appliquent, les principes de la vente de couverture étant généralement reconnus comme l’expression de l’obligation de réduction du dommage.
Littérature et références complémentaires
- Code civil allemand (BGB)
- Code de commerce allemand (HGB)
- Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG)
- Commentaires spécialisés sur le HGB et le BGB
La vente de couverture constitue un instrument juridique central pour la limitation du dommage en cas de défaillance dans les contrats de vente et revêt une importance pratique considérable, notamment dans le commerce et les opérations sur titres. Ses conditions, modalités et conséquences juridiques sont strictement réglementées et protègent les deux parties au contrat.
Questions fréquentes
Quelles conditions juridiques doivent être réunies pour réaliser une vente de couverture ?
Une vente de couverture ne peut être réalisée, selon le droit allemand, que si l’acheteur n’a pas rempli dans les délais son obligation de prendre livraison ou de paiement, se trouvant ainsi en retard d’acceptation ou de paiement. Cette condition découle notamment du § 373 HGB pour les ventes commerciales entre commerçants, mais peut s’appliquer, sous une forme similaire, à d’autres relations juridiques. Avant de procéder à la vente de couverture, le vendeur est tenu de demander une nouvelle fois à l’acheteur défaillant d’exécuter le contrat et de lui accorder un délai raisonnable. Ce n’est qu’à l’expiration infructueuse de ce délai supplémentaire que le vendeur est autorisé à céder la marchandise dans les meilleures conditions possibles à un tiers. Il doit alors procéder à la vente de couverture sous une forme transparente pour l’acheteur (généralement par enchère publique ou vente de gré à gré) et informer sans délai l’acheteur de la date et du lieu de la vente afin de lui permettre, le cas échéant, de défendre ses intérêts ou de participer à la vente. Le non-respect de ces obligations formelles peut entraîner la perte du droit à dommages-intérêts issus de la vente de couverture.
Comment le montant des dommages-intérêts est-il déterminé juridiquement et mathématiquement lors d’une vente de couverture ?
Le calcul des dommages-intérêts résulte en principe de la différence entre le prix convenu avec l’acheteur défaillant et le prix effectivement obtenu lors de la vente de couverture. Si le produit de la revente est inférieur, le vendeur peut réclamer la différence en tant que dommage, conformément à l’art. 373 al. 2 HGB. En outre, les frais supplémentaires générés par la vente (par exemple, frais de stockage, de transport, d’assurance ou d’enchères) sont également indemnisables au titre du dommage de retard, dans la mesure où ils sont habituels et justifiables. Le principe de réduction du dommage s’applique : le vendeur doit prouver qu’il a cherché à limiter au maximum le préjudice lors du choix de la vente de couverture et des conditions de la vente. Les éventuels avantages ou économies supplémentaires réalisés par le vendeur du fait de la vente de couverture doivent être imputés à la demande de dommages-intérêts.
Le vendeur doit-il informer l’acheteur avant de procéder à la vente de couverture ?
D’un point de vue juridique, le vendeur est généralement tenu d’informer l’acheteur en temps utile avant la réalisation de la vente de couverture. Selon § 373 al. 2 phrase 2 HGB, l’acheteur défaillant doit être informé de la date et du lieu de la vente envisagée. Cette obligation d’information vise la transparence et permet à l’acheteur de faire valoir ses propres droits et intérêts, notamment en étant présent à la vente, en désignant des acheteurs ou même en prenant lui-même la marchandise. L’omission de cette notification peut entraîner la perte totale ou partielle du droit à dommages-intérêts du vendeur. Cependant, la notification peut être omise si la marchandise est périssable ou si d’autres motifs justifient une réalisation immédiate du bien.
Quels sont les risques juridiques pour le vendeur lors d’une vente de couverture ?
La réalisation d’une vente de couverture comporte plusieurs risques juridiques pour le vendeur. L’un des risques majeurs est la perte du droit à dommages-intérêts en cas de défaut d’information ou de fixation de délai. Par ailleurs, le vendeur doit prouver que le prix obtenu et les conditions de vente correspondaient à la valeur du marché et aux usages habituels, sans quoi l’acheteur peut contester la procédure pour violation de l’obligation de réduction du dommage. Un autre risque est qu’en cas de mauvaise exécution de la vente, notamment si la cession se fait à un prix anormalement bas ou si des produits de réalisation sont négligés, le dommage revendiqué ne soit indemnisable que partiellement, voire pas du tout. De plus, dans certains cas, la responsabilité du vendeur au titre de manquements liés à l’expédition ou à la garde de la marchandise peut être engagée.
Le vendeur peut-il encore opposer des droits à l’acheteur après la vente de couverture ?
Après la réalisation de la vente de couverture, l’acheteur n’a en principe plus de droit à la livraison ou au transfert de propriété de la marchandise initialement convenue, puisque la vente à un tiers a mis fin à la relation d’obligation concernant ce bien. Toutefois, si la vente a été effectuée de manière illicite ou irrégulière (par exemple sans fixation d’un délai ou sans notification correcte), l’acheteur peut réclamer des dommages-intérêts au vendeur. L’acheteur peut également s’opposer au montant du préjudice, notamment si le prix de vente obtenu était anormalement bas ou si le vendeur a manqué à son obligation de réduction du dommage. Cela peut, dans certains cas, conduire à une réduction, voire à l’exclusion totale, du droit à réparation.
La vente de couverture est-elle également possible en dehors des ventes commerciales ?
Bien que le § 373 HGB prévoie explicitement la vente de couverture pour les transactions commerciales réciproques entre commerçants, le principe peut être transposé à d’autres types de contrats de vente, à condition que le débiteur soit en retard d’acceptation ou de paiement et qu’un délai supplémentaire ait expiré sans résultat. En droit civil général (§§ 280 et suivants, 323, 346 BGB), la vente de couverture est l’expression du principe de réduction du dommage : si un acheteur refuse la prise en charge, il est généralement permis au vendeur de vendre la marchandise à un tiers pour limiter son préjudice. Dans ces cas, les formalités spécifiques du HGB ne s’appliquent pas, mais les règles générales du BGB, ce qui met davantage l’accent sur la charge de la preuve du dommage et de la réduction du dommage. Pour certains biens, en particulier les marchandises périssables, des règles spéciales existent (par exemple analogies avec le droit de vente du gage selon § 383 BGB).
Quelles particularités s’appliquent aux cas de vente de couverture internationaux ?
Pour les contrats de vente internationaux, notamment sous l’empire de la Convention de Vienne (CISG), certaines règles spécifiques s’appliquent. Selon l’art. 75 CISG, le vendeur, en cas de rupture du contrat par l’acheteur, peut procéder à un achat de remplacement (vente de couverture) et réclamer la différence entre le prix convenu et celui effectivement obtenu lors de la transaction de remplacement à titre de dommages-intérêts. Ici aussi, il est nécessaire que la vente de couverture soit effectuée de manière appropriée et dans un délai raisonnable. Les obligations d’information envers l’acheteur sont similaires aux règles nationales, mais moins formalisées qu’en droit allemand. Il convient toujours de vérifier soigneusement le droit applicable dans chaque cas, car des exigences notariales ou officielles peuvent également devoir être respectées.