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Vautour

Notion et contexte juridique de « Vulture »

Le terme « Vulture » (anglais pour « vautour ») est notamment utilisé dans le contexte du droit des affaires comme abréviation de « Vulture Fund » (français : « fonds vautour »). Il désigne, dans le langage courant, des investisseurs ou des fonds d’investissement qui acquièrent des créances en difficulté – souvent des obligations ou des prêts d’États, d’entreprises ou de particuliers – à des prix fortement réduits, pour ensuite exiger le recouvrement total de ces créances. Cette pratique est d’importance tant en droit financier international qu’en droit des procédures collectives et comporte de nombreuses implications juridiques.


Fonds vautours : fondements juridiques et fonctionnement

Acquisition de créances en difficulté

Les fonds vautours achètent des créances – telles que des obligations, des prêts à ordre ou d’autres titres de créance – qui sont en situation de défaut de paiement ou en phase de restructuration. L’acquisition s’effectue généralement bien en dessous de la valeur nominale de la créance. Juridiquement, il s’agit d’une forme de cession de créance, régie par exemple en Allemagne par les §§ 398 et suivants du BGB ou, dans le droit anglo-saxon, comme « Assignment of Claims ».

Droits du cessionnaire

Par le transfert de la créance, le fonds acquiert civilement la pleine position juridique du créancier initial. Il bénéficie ainsi notamment du droit de réclamer le montant nominal complet, augmenté de tout intérêt ou pénalité contractuelle éventuelle. Les possibilités réelles de faire valoir ces droits dépendent toutefois de divers cadres juridiques.


Recouvrement des créances : droit civil et procédure

Capacité d’ester en justice et compétence juridictionnelle

Les fonds vautours exercent les droits qui leur sont transférés par l’achat des créances afin d’engager des poursuites contre les débiteurs – souvent des États confrontés à des difficultés de paiement. Dans un contexte international, la compétence juridictionnelle est souvent déterminée par les conditions de l’obligation ou la nature de la créance.

Les obligations internationales relèvent fréquemment du droit et des juridictions d’États dotés de places financières développées, comme New York ou Londres. Ainsi, les fonds vautours peuvent introduire des actions judiciaires en dehors du pays du débiteur.

Exécution forcée dans les relations juridiques internationales

L’exécution effective de titres exécutoires s’avère particulièrement difficile dans un contexte transfrontalier. Il convient alors de tenir compte des aspects du droit international de l’exécution, tels que la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers ou l’existence de règles d’immunité (immunité souveraine).


Immunité étatique et litiges impliquant des fonds vautours

Principe de l’immunité

Les États bénéficient en principe de l’immunité de juridiction et d’exécution (voir art. 25 GG ; coutume internationale ; State Immunity Act 1978 (R.-U.)). Ce principe connaît cependant des exceptions, notamment pour les actes commerciaux.

Levée de l’immunité

Les fonds vautours tentent de remettre en cause l’immunité et d’identifier des institutions ou des actifs étatiques non protégés (par exemple, des bâtiments d’ambassade à usage commercial ou des entreprises publiques) afin de saisir des biens à l’étranger. Le risque d’exécution forcée accroît la pression sur les débiteurs pour parvenir à des accords extrajudiciaires.


Restructuration de la dette souveraine

Clauses d’action collective (CAC)

Pour limiter le pouvoir de négociation individuel des investisseurs, de nombreuses obligations récentes comportent des clauses d’action collective (CAC). Celles-ci permettent à une majorité qualifiée de créanciers d’approuver une restructuration de la dette, qui devient alors contraignante même pour les « Vultures ». En l’absence de telles clauses, un seul fonds peut bloquer la décision de la majorité souple et exiger le paiement intégral.

Clauses Pari Passu

Un autre instrument juridique est constitué par les clauses Pari Passu, destinées à garantir l’égalité de traitement de tous les créanciers. Leur interprétation peut entraîner l’obligation de servir également les créanciers réfractaires à la restructuration de manière égale, ce qui donne aux fonds vautours un pouvoir de négociation supplémentaire.


Critiques morales, de politique juridique et internationales

Droits individuels versus intérêt général

Les activités des fonds vautours sont souvent critiquées sur un plan politique et soulèvent des questions concernant l’équilibre entre l’autonomie privée (droit de recouvrer et d’exiger intégralement une créance) et l’intérêt général à la restructuration efficace de la dette.

Initiatives législatives internationales

Certains ordres juridiques, comme la Belgique avec l’« anti-vulture law » (loi du 12 juillet 2015), tentent de limiter la réalisation de profits excessifs par les fonds vautours et de restreindre le recouvrement au prix d’achat effectivement payé. Des organisations internationales telles que les Nations Unies réfléchissent également à des propositions de régulation en faveur des futurs pays débiteurs.


Résumé et qualification juridique

Les fonds vautours et le terme « Vulture » désignent des acteurs qui rachètent de manière systématique des créances en difficulté et exigent le remboursement total – souvent à l’encontre de débiteurs en grande difficulté financière. La pratique repose sur la cession civile de créances mais soulève de nombreuses problématiques relevant du droit international des obligations, de la procédure et de l’exécution, ainsi que du droit public. L’appréciation juridique dépend en grande partie des circonstances individuelles, du droit applicable et du contexte social et politique.


Questions fréquemment posées

Quelles sont les conditions juridiques applicables aux fonds vautours en Allemagne ?

Les fonds vautours, également appelés « fonds prédateurs », opèrent dans le cadre du droit civil et commercial allemand. En principe, l’acquisition de créances en difficulté (NPLs – Non-Performing Loans) est autorisée par le droit allemand ; la cession est régie principalement par les dispositions des §§ 398 et suivants du BGB (cession de créances). Des restrictions peuvent résulter, par exemple, d’interdictions conventionnelles de cession (« cessio pro solvendo »), de prescriptions en matière de protection des données ou de la loi sur le secteur du crédit (KWG), si le modèle d’affaires dépasse certains seuils prudentiels. De plus, les fonds vautours, s’ils exercent en tant qu’établissements de services financiers, relèvent de la supervision de la BaFin et peuvent devoir disposer des licences nécessaires conformément au § 32 KWG. Le recouvrement des créances acquises doit alors s’effectuer dans le cadre du droit allemand sur l’exécution forcée, les procédures collectives et la protection des consommateurs. Il existe également une obligation de déclaration auprès de la Schufa et d’autres agences de renseignements, ainsi que le respect du RGPD lors du traitement des données personnelles des débiteurs.

Dans quelle mesure les fonds vautours sont-ils soumis à la supervision bancaire ou à d’autres contrôles étatiques ?

Les fonds vautours qui se contentent d’acquérir des créances sans exercer d’activités bancaires ou de gestion de dépôts au sens strict ne sont actuellement pas considérés comme des établissements de crédit au sens du KWG et ne requièrent pas d’autorisation prudentielle. Néanmoins, s’ils dépassent certains seuils – notamment s’ils acquièrent des créances à grande échelle et octroient eux-mêmes des crédits ou effectuent des opérations de prêts –, une obligation d’autorisation selon le KWG peut survenir. Les structures de fonds doivent également être examinées au regard du KAGB ; s’ils constituent des OPC, des exigences supplémentaires s’appliquent. La BaFin peut ordonner des contrôles et exiger des preuves de conformité, en particulier en matière de lutte contre le blanchiment d’argent conformément à la GwG. En cas d’activité internationale, d’éventuelles obligations de déclaration et d’autorisation dans le pays d’origine ou le pays cible doivent aussi être prises en compte.

Quelles règles de protection du consommateur s’appliquent lors de l’acquisition de créances par des fonds vautours ?

L’acquisition de créances est soumise à d’importantes prescriptions de protection du consommateur. Selon le § 404 BGB, le débiteur peut faire valoir à l’égard du nouveau créancier – c’est-à-dire le fonds vautour – toutes les exceptions ou défenses qu’il aurait pu opposer au créancier initial. Par ailleurs, les §§ 355, 491a BGB s’appliquent aux contrats de crédit à la consommation, impliquant éventuellement des droits de rétractation et différents devoirs d’information. En particulier pour les prêts hypothécaires en difficulté, le droit à la protection du logement (ex. : § 573 BGB) doit être respecté. Par ailleurs, des dispositions particulières s’appliquent à la cession de prêts immobiliers ou à la consommation (§§ 491 à 505e BGB). Les dispositions relatives à la protection des données du RGPD et la Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) doivent également être strictement observées, notamment en ce qui concerne le devoir d’information (art. 14 RGPD) en cas de prise en charge de données.

Quelle est la position juridique du débiteur après la cession de sa créance à un fonds vautour ?

La position juridique du débiteur n’est fondamentalement pas altérée par la cession de la créance. Il conserve tous les moyens de défense et exceptions prévus aux §§ 404 et suivants du BGB, tels que la prescription ou le droit de contestation. Cependant, les fonds vautours font souvent preuve d’un intérêt accru à recouvrer les créances et utilisent l’ensemble des instruments juridiques à disposition pour le recouvrement, l’action en justice, l’exécution forcée ou la procédure d’insolvabilité. Les recours du débiteur demeurent inchangés. Pour contester des créances injustifiées, tous les recours doivent être mobilisés : opposition dans la procédure d’injonction de payer, défense lors du procès au fond, exceptions dans la procédure d’insolvabilité, etc. L’interdiction de l’« abus de droit » (§ 242 BGB) impose des limites aux fonds vautours s’ils agissent de manière contraire aux bonnes mœurs ou vexatoire.

Quelles obligations incombent aux fonds vautours dans la communication avec les débiteurs ?

Les fonds vautours sont tenus d’informer clairement le débiteur de l’acquisition de la créance et de l’identité du nouveau créancier (§ 409 BGB). Si cette information fait défaut, le débiteur a le droit de suspendre le paiement au créancier initial. Par ailleurs, la communication avec le débiteur est soumise à la loi sur les services juridiques (RDG) afin de ne pas franchir le seuil d’un conseil juridique soumis à autorisation. Les obligations d’information comprennent également les informations relatives à la protection des données selon les articles 13/14 RGPD et, le cas échéant, d’autres informations de protection du consommateur prévues par le BGB. En cas de communication trompeuse ou agressive, il existe des risques d’avertissement formel, d’amendes et de recours en cessation selon la loi sur la concurrence déloyale (UWG) et les lois de protection du consommateur.

Les fonds vautours peuvent-ils faire valoir leurs droits de manière illimitée dans l’exécution forcée ?

Les fonds vautours peuvent, en tant que créanciers, utiliser en principe l’intégralité des moyens légaux d’exécution forcée prévus par les §§ 704 et suivants du ZPO. Ils doivent pour cela disposer d’un titre exécutoire (ex : jugement, ordonnance d’exécution). Toutefois, toutes les dispositions protectrices du droit de l’exécution et de l’insolvabilité restent applicables : insaisissabilité, protection contre l’exécution selon les §§ 850 et suivants du ZPO, patrimoine non saisissable en cas d’insolvabilité, etc. En cas de risque de sans-abri ou de difficultés sociales, des restrictions supplémentaires s’appliquent et il convient éventuellement de saisir les services sociaux compétents. Un recours abusif à la justice ou le dépassement des limites légales exposent à des poursuites en dommages et intérêts, en contestation de l’exécution, voire à des sanctions pénales (ex : contrainte, § 240 StGB).

Quelles restrictions existent concernant la revente de créances par les fonds vautours ?

Les fonds vautours sont également autorisés à revendre les créances, sauf interdiction légale ou conventionnelle de cession. Les parties peuvent insérer une interdiction de cession dans le contrat initial (§ 399 BGB) ; elle lie alors tous les acquéreurs successifs. Pour les créances détenues à l’encontre de consommateurs, le droit à la revente peut aussi être limité par des clauses de protection des consommateurs ou par des modèles de fiducie. De plus, les données à caractère personnel ne peuvent être divulguées à des tiers que sur la base d’une justification juridique suffisante ou du consentement des personnes concernées, conformément au RGPD. La revente impose de nouveaux devoirs d’information et obligations relatives à la protection des données, ainsi que des obligations de déclaration auprès de la BaFin en cas de transactions massives de créances.

Les fonds vautours sont-ils soumis à des règles fiscales particulières ?

Les fonds vautours opèrent dans le droit fiscal allemand généralement comme sociétés de capitaux ou fonds d’investissement. Les modalités fiscales importantes concernent notamment le traitement des revenus issus du recouvrement de créances, des plus-values et des gains de cession. Les revenus sont en principe considérés comme revenus d’activité commerciale ou de capitaux (§§ 15, 20 EStG). Dans un contexte international, des conventions contre la double imposition peuvent s’appliquer. Les dispositions anti-abus fiscales (§ 42 AO, par exemple) doivent être respectées en cas de structurations agressives. En cas d’investissements immobiliers, la taxe sur les mutations immobilières ainsi que, le cas échéant, la TVA s’appliquent, notamment dans le cadre de la cession d’entreprise globale (§ 1 alinéa 1a GrEStG, § 9 UStG).