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Trouble public causé par des comportements provocateurs

Définition et qualification : Trouble de la décence publique

La « Trouble de la décence publique » est un terme du droit pénal allemand, régi par l’article 183a du Code pénal (StGB). Il s’agit d’une disposition pénale autonome visant à protéger le public contre des comportements moralement offensants dans l’espace public. La menace de peine vise à prévenir les actes grossièrement déplacés qui troublent la coexistence ou portent atteinte au sentiment moral de la collectivité.


Bases juridiques : Article 183a StGB – Teneur et éléments constitutifs

Texte de loi

L’article 183a StGB dispose :

« Celui qui commet un acte grossièrement déplacé, susceptible de troubler la décence publique, est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende, à moins que l’acte ne soit puni plus sévèrement par d’autres dispositions. »

Éléments constitutifs de l’infraction

À partir du texte légal, les éléments suivants peuvent être dégagés :

  • Acte grossièrement déplacé

Sont visés les comportements considérés, selon l’appréciation générale, comme hautement offensants sur le plan moral ou portant atteinte à la pudeur, sans relever déjà d’une exhibition sexuelle (§ 183 StGB) ou d’autres infractions spécifiques du StGB.

  • Aptitude à troubler la décence publique

L’acte doit, par sa nature, être de nature à susciter chez autrui un trouble légitime, c’est-à-dire de la réprobation ou de l’indignation.

  • Publicité

Le comportement doit avoir lieu de telle sorte qu’il puisse être perçu par un nombre important de personnes, ou à tout le moins qu’il soit objectivement susceptible d’être porté à la connaissance du public.

  • Clause de subsidiarité

L’article 183a StGB s’efface lorsque des dispositions plus sévères s’appliquent, comme en cas de harcèlement sexuel, d’injure ou de trouble à la décence publique réprimé par d’autres lois.


Distinction avec des infractions similaires

Différence avec l’article 183 StGB (Actes d’exhibitionnisme)

Les actes d’exhibitionnisme au sens de l’article 183 StGB recouvrent en particulier les actes de nudité devant autrui impliquant les organes génitaux et commis explicitement par des hommes. L’article 183a StGB couvre également d’autres comportements grossièrement déplacés, mais non liés à une exhibition de nature sexuelle ou spécifique au genre.

Différence avec les contraventions

Toute gêne de la collectivité par un comportement déplacé ne constitue pas nécessairement une infraction pénale. De nombreux cas sont sanctionnés comme contravention selon l’article 118 OWiG (gêne de la collectivité) lorsque le comportement n’est pas suffisamment grave ou revêt une importance sociale moindre.

Rapport avec le droit au domicile et la vie privée

Les actes réalisés exclusivement dans la sphère privée, sans exposition publique, ne relèvent en principe pas de cette infraction. La publicité est requise, si bien que les faits purement privés, même s’ils sont jugés offensants par des tiers, ne sont pas punissables.


Jurisprudence et interprétation

Exemples d’actes grossièrement déplacés

La jurisprudence entend par acte grossièrement déplacé, par exemple :

  • La commission d’actes sexuels offensants dans des lieux publics (par exemple, des rapports sexuels en public, si l’article 183 StGB n’est pas déjà applicable)
  • La défécation ou l’urination en pleine rue (sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une simple contravention)
  • Faire des gestes ou actes offensants en lien avec les parties intimes
  • Actes publics insultants ou dégradants

Publicité de l’acte

Pour que l’acte soit punissable, il n’est pas nécessaire qu’un grand nombre de personnes l’ait effectivement constaté ; il suffit qu’existe la possibilité objective qu’il soit perçu par le public ou un groupe suffisamment large de personnes.


Détermination de la peine et conséquences juridiques

Peine encourue

En cas de réunion des conditions de l’infraction, l’auteur risque jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende. Le montant de la peine dépend de la gravité des faits, de l’intensité de l’atteinte et des circonstances individuelles (antécédents, motivation, repentir).

Tentative et participation

Selon l’opinion majoritaire, la tentative n’est pas punissable pour l’article 183a StGB, puisqu’il s’agit d’un délit dont la tentative n’est pas explicitement prévue par la loi. L’incitation et la complicité à une infraction déjà réalisée sont en revanche en principe punissables.


Importance et portée pratique

Champs d’application dans la pratique

Au regard du nombre de procédures pénales, l’article 183a StGB est aujourd’hui d’importance secondaire. Sa principale fonction est de compléter la protection juridique lorsque d’autres infractions ne sont pas applicables, mais que l’ordre social est néanmoins gravement troublé.

Des exemples pratiques incluent des cas où des personnes commettent des actes grossièrement offensants lors de manifestations, sur des places publiques ou lors d’événements.

Critiques et débats

Dans la doctrine juridique, on reproche parfois à cette infraction d’être trop imprécise et d’ouvrir une large marge d’appréciation à l’autorité de poursuite pénale. Les frontières entre tolérance sociale et comportement punissable étant évolutives, une analyse individuelle et appréciative s’impose toujours.


Réformes et perspectives

Évolutions législatives

L’infraction prévue à l’article 183a StGB a été restreinte dans sa version actuelle en 1973, lors de la première réforme du droit pénal sexuel, et modernisée dans le but de ne sanctionner que le noyau des atteintes à la moralité réellement graves.

Perspectives d’avenir

En raison de la tolérance croissante envers des modes de vie et des comportements variés dans l’espace public, l’article 183a StGB fait régulièrement l’objet de discussions. Certains milieux scientifiques et de la société civile prônent soit sa suppression totale, soit une clarification approfondie de cette infraction.


Résumé

La « Trouble de la décence publique » selon l’article 183a StGB est une infraction subsidiaire destinée à protéger la collectivité contre des actes grossièrement déplacés dans l’espace public. Elle sert à combler des lacunes du droit pénal lorsque d’autres mesures ne sont pas applicables et protège le sentiment moral de la collectivité. Dans la pratique, son rôle reste secondaire mais elle constitue un filet de sécurité important face à des comportements offensants dans l’espace public. L’application et la portée précises de cette infraction dépendent largement des valeurs sociétales et des évolutions de la vie publique.

Questions fréquentes

Quelles conditions doivent être remplies pour qu’un comportement soit punissable selon l’article 183a StGB (« Trouble de la décence publique ») ?

Pour qu’un comportement soit punissable au sens de l’article 183a StGB, plusieurs conditions doivent être remplies. D’abord, l’acte doit avoir un caractère exhibitionniste ou être autrement grossièrement déplacé. Cela signifie que le comportement se limite soit à une action exhibitionniste au sens de l’exposition indécente des organes sexuels, soit à un autre mode d’agissement de même gravité. De plus, il doit être de nature à provoquer un trouble public parmi des tiers non impliqués : c’est le cas lorsqu’il y a objectivement une atteinte au sentiment de pudeur de la collectivité. L’acte doit aussi être « public », c’est-à-dire qu’il doit pouvoir être constaté par un nombre significatif de personnes, la perception effective par des tiers n’étant pas requise. Aucune réalisation concrète du trouble n’est nécessaire ; seule l’aptitude à le provoquer suffit. L’intention sur tous les éléments objectifs est nécessaire, la négligence n’est pas punissable.

Quelles peines encourt-on en cas de condamnation pour trouble de la décence publique ?

En cas de condamnation au titre de l’article 183a StGB, la peine maximale encourue est un an d’emprisonnement ou une amende. Le tribunal est libre de fixer la peine dans ce cadre, en tenant notamment compte de l’ampleur du trouble causé, des éventuels antécédents de l’auteur, des motivations de l’acte et de l’attitude postérieure du prévenu. Pour un primo-délinquant ou dans des cas moins graves, une simple amende peut être infligée. En cas de récidive ou d’acte particulièrement grave ou répété, une peine d’emprisonnement peut être prononcée, éventuellement assortie d’un sursis.

Quand un comportement est-il considéré comme « public » au sens de l’article 183a StGB ?

Un comportement est considéré comme « public » lorsqu’il se déroule dans un lieu ou dans des circonstances permettant à un nombre indéterminé de personnes d’en prendre connaissance. Il n’est pas nécessaire qu’un grand nombre de personnes l’ait effectivement constaté ; il suffit que la possibilité de le constater existe. Sont notamment considérés comme des lieux publics : les rues, places, parcs, transports publics, mais aussi tout bâtiment accessible au public. Si une personne commet un tel acte dans un jardin non clos visible depuis la voie publique, la condition de publicité est également remplie. Un comportement limité au cercle privé clos ne répond pas à la notion de publicité.

Existe-t-il des exceptions où un comportement offensant n’est pas punissable ?

Oui, certaines situations relèvent d’un comportement potentiellement offensant pour des tiers sans pour autant être punissables au sens de l’article 183a StGB. Notamment, il n’y a pas d’infraction lorsque l’acte a lieu dans le cadre strictement privé et non public. De plus, si le comportement est socialement accepté ou habituel dans un certain contexte (par exemple, plages naturistes ou zones de baignade autorisées pour nudistes), il n’y a pas de responsabilité pénale faute de gravité ou de publicité. Enfin, l’infraction de « trouble de la décence publique » suppose que le comportement dépasse le degré de gêne ordinaire et perturbe de façon significative l’ordre public au regard de critères objectifs.

Quelles sont les différences entre l’article 183a StGB et l’acte d’exhibitionnisme selon l’article 183 StGB ?

L’article 183 StGB vise classiquement l’acte d’exhibitionnisme, c’est-à-dire l’exposition volontaire des organes génitaux devant autrui dans le but de s’exciter sexuellement ou de satisfaire le désir sexuel. L’article 183a StGB, en revanche, ne suppose pas de motivation sexuelle et englobe, outre les actes d’exhibitionnisme, d’autres comportements grossièrement offensants en public. Alors que l’article 183 ne peut être commis que par des hommes, l’article 183a est neutre du point de vue du sexe. Les peines encourues et les biens juridiques protégés diffèrent également, l’article 183a visant avant tout la paix publique et le sentiment collectif.

Le trouble doit-il effectivement avoir été causé pour que l’infraction soit constituée ?

Non, il n’est pas nécessaire, pour la punissabilité selon l’article 183a StGB, qu’un trouble effectif à la décence publique soit survenu. Il suffit que l’acte soit objectivement apte à provoquer un tel trouble chez des tiers. Ainsi, il suffit que, selon l’opinion dominante dans la société, le comportement soit considéré comme grossièrement offensant et susceptible de heurter durablement le sentiment moral d’une personne moyenne. L’état d’esprit subjectif de personnes individuellement concernées est ici indifférent.

Quel rôle joue l’élément intentionnel (« Vorsatz ») dans le trouble de la décence publique ?

Pour l’application de l’article 183a StGB, l’acte doit être commis intentionnellement. L’auteur doit avoir connaissance de tous les éléments objectifs de l’infraction, notamment le caractère public de l’acte et sa nature grossièrement déplacée, et accepter au moins la réalisation de ces éléments. Une erreur sur la publicité (par exemple si l’auteur pense ne pas pouvoir être vu) peut exclure l’intention. En l’absence d’intention, par exemple en cas d’acte commis par inadvertance ou par négligence grave, l’article 183a StGB ne s’applique pas, car il ne prévoit pas la répression des comportements involontaires.