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Tribunaux d’occupation

Notion et définition des tribunaux d’occupation

La notion tribunaux d’occupation désigne les instances judiciaires instaurées par les puissances occupantes à la suite d’une prise militaire d’un territoire national, afin de garantir l’exercice de la justice sur le territoire concerné. Dans l’histoire du XXe siècle, cette notion revêt une importance particulière dans le contexte de l’occupation de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Les tribunaux d’occupation ont alors servi d’instrument aux puissances occupantes pour imposer le droit et l’ordre dans les territoires occupés.

Les tribunaux d’occupation se distinguent des juridictions nationales classiques en ce qu’ils sont subordonnés directement à la volonté de la puissance occupante compétente, dépendant de son système juridique et de ses instructions.


Origine historique et développement

Tribunaux d’occupation en droit international

Selon le droit international, les puissances occupantes sont en principe tenues de maintenir les lois du territoire occupé, dans la mesure où celles-ci ne compromettent pas la puissance occupante. L’article 43 du Règlement de La Haye de 1907 prévoit qu’une puissance occupante doit assurer l’ordre public et la sécurité sur le territoire occupé. Afin de mettre en œuvre cette obligation, les puissances occupantes recourent fréquemment à la création de tribunaux d’occupation.

Tribunaux d’occupation en Allemagne après 1945

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne fut divisée en quatre zones d’occupation. Dans chaque zone, les puissances concernés (États-Unis, Royaume-Uni, France, Union soviétique) instaurèrent différents tribunaux d’occupation dotés parfois de compétences étendues. Ces juridictions œuvraient sur la base du droit d’occupation respectif, qui était défini par les commandements alliés de chaque zone.


Fondements juridiques des tribunaux d’occupation

Bases juridiques durant la période d’occupation

La création des tribunaux d’occupation reposait à la fois sur des règles de droit international et sur des arrêtés spécifiques du gouvernement militaire allié. Le « droit de contrôle allié » ainsi que le « statut d’occupation » constituaient la base juridique de l’introduction et du fonctionnement des tribunaux d’occupation. Leur activité n’était soumise à aucun ordre émanant d’institutions allemandes, mais exclusivement à l’autorité de la puissance occupante respective.

Compétences et procédures

En général, les tribunaux d’occupation étaient compétents pour les matières suivantes :

  • Affaires pénales concernant des membres des forces d’occupation et des civils ayant enfreint les instructions d’occupation
  • Affaires civiles présentant une importance particulière pour la puissance occupante (par exemple conflits de propriété concernant des biens confisqués)
  • Infractions administratives en vertu du droit d’occupation

La procédure devant les tribunaux d’occupation différait souvent fortement des règles nationales habituelles. Elle était, en règle générale, caractérisée par des règles de procédure simplifiées et l’absence de voies de recours contre les jugements rendus.


Structure et organisation des tribunaux d’occupation

Types de tribunaux et voies d’appel

Il existait différents types de tribunaux d’occupation, parmi lesquels

  • Tribunaux militaires : Compétents principalement pour les affaires pénales impliquant des civils et des militaires
  • Tribunaux civils : Traitant des litiges civils en lien avec le droit d’occupation
  • Tribunaux spéciaux : Institués pour les procédures particulièrement sensibles ou à caractère politique

La hiérarchie juridictionnelle variait selon les secteurs. Les cours suprêmes alliées ou la puissance occupante elle-même faisaient souvent office d’instance supérieure de contrôle.


Portée et effets des décisions des tribunaux d’occupation

Force exécutoire et possibilité de réexamen

Les jugements des tribunaux d’occupation bénéficiaient en principe de la force exécutoire. Dans la plupart des cas, aucun recours devant une juridiction indépendante n’était possible. Les jugements n’étaient susceptibles d’examen ou d’annulation que par des instances relevant de la puissance occupante ou via son droit de grâce.

Effets après la fin de l’occupation

Avec la fin de la période d’occupation et la restauration de la juridiction nationale, la question s’est posée de savoir dans quelle mesure les décisions rendues par les tribunaux d’occupation conservaient leur effet. En règle générale, les décisions exécutées sont restées valides, bien que certaines aient été réexaminées ou révisées au cours de nouvelles procédures ou à la suite de décisions politiques.


Distinction par rapport aux autres juridictions

Différences avec les tribunaux militaires et les juridictions nationales spéciales

Contrairement aux tribunaux militaires stricto sensu, souvent compétents uniquement pour les crimes de guerre et actes similaires, les tribunaux d’occupation avaient un champ d’intervention bien plus large. À la différence des juridictions nationales spéciales, ils n’étaient pas non plus soumis au système juridique interne de l’État concerné.


Littérature et sources

L’analyse scientifique des tribunaux d’occupation s’appuie sur les textes de lois, des dispositions de droit international comme le Règlement de La Haye, les arrêtés alliés ainsi que de nombreuses études et analyses historiques sur la situation juridique durant les années d’après-guerre.


Résumé : Les tribunaux d’occupation représentent une forme autonome de juridiction instaurée lors d’une occupation militaire afin d’assurer le droit, l’ordre et la protection des intérêts des occupants. Leur cadre juridique et leur portée sont étroitement liés au droit international et aux instructions spécifiques de la puissance occupante. Les effets de cette juridiction d’occupation demeurent significatifs tant sur le plan juridique qu’historique.

Questions fréquemment posées

De quelles compétences disposaient les tribunaux d’occupation après la Seconde Guerre mondiale ?

Les tribunaux d’occupation, créés par les puissances alliées victorieuses après la Seconde Guerre mondiale, disposaient d’une compétence étendue couvrant les affaires pénales, civiles et parfois administratives. Leur autorité judiciaire portait en particulier sur les infractions contre les intérêts alliés, les violations des arrêtés alliés ainsi que sur les « lois du Conseil de contrôle ». Ils traitaient également les litiges civils entre Allemands et ressortissants alliés, ainsi que certains délits politiques liés par exemple aux mesures de dénazification. La justice alliée primait sur toute juridiction nationale allemande et pouvait même annuler ou modifier des décisions rendues par les tribunaux allemands.

Comment se déroulait la procédure devant un tribunal d’occupation ?

La procédure devant les tribunaux d’occupation dépendait principalement des directives et instructions de la puissance occupante compétente. Les principes procéduraux allemands, comme le code de procédure pénale ou le code de procédure civile, n’étaient applicables que si l’administration militaire alliée en avait expressément autorisé l’usage. Il existait souvent des règlements de procédure propres à chaque commandement militaire, prévoyant par exemple une instruction abrégée ou des restrictions au droit de la défense. Les jugements ne pouvaient en général être contrôlés que par les autorités alliées ; un recours au sens traditionnel était d’ordinaire exclu. Les procédures étaient parfois marquées par un fort degré d’incertitude juridique et de politisation.

Quels recours existaient contre les jugements des tribunaux d’occupation ?

Les possibilités de contester un jugement rendu par un tribunal d’occupation étaient nettement plus limitées qu’en matière judiciaire ordinaire. En règle générale, il n’existait pas de recours classiques comme l’appel ou la révision. En cas de sanctions particulièrement lourdes (comme la peine de mort ou de longues peines de prison), il était toutefois possible d’adresser une demande de grâce à la direction militaire concernée. Dans de rares cas, des procédures internes de réexamen étaient prévues, mais elles ne pouvaient être engagées que par la puissance occupante et ne répondaient pas aux garanties classiques du droit de la défense.

Dans quelle mesure le principe d’indépendance des juges était-il respecté dans les tribunaux d’occupation ?

Le principe de l’indépendance des juges n’était que très partiellement garanti au sein des tribunaux d’occupation. Les juges ou commissions de juges étaient composés presque exclusivement de membres des autorités militaires alliées ou de civils nommés par celles-ci. Ces fonctionnaires étaient directement soumis aux directives de leurs gouvernements militaires et souvent liés par leurs instructions lors de la prise de décision. Il existait donc peu d’indépendance juridictionnelle propre, détachée des intérêts politiques des puissances occupantes. Parfois, des mesures étaient également prises pour attribuer à l’avance certaines affaires à une juridiction déterminée.

Existait-il une base juridique pour la création des tribunaux d’occupation en Allemagne ?

Le fondement juridique des tribunaux d’occupation reposait principalement sur le droit international, en particulier le Règlement de La Haye et les accords issus des conférences de Yalta et Potsdam. Par ailleurs, ces juridictions tiraient leur légitimité des lois du Conseil de contrôle allié et des ordonnances des gouvernements militaires, lesquels exerçaient l’autorité suprême sur l’Allemagne occupée. Selon l’approche du droit international, durant l’occupation la plus haute autorité (supreme authority) revenait au commandement militaire, ce qui incluait l’instauration de tribunaux spéciaux lorsqu’elle était jugée « nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la sécurité ».

Quel a été l’impact de l’activité des tribunaux d’occupation sur la justice allemande ?

La présence et la juridiction des tribunaux d’occupation ont entraîné une restriction massive de la souveraineté et de la marge de manœuvre du système judiciaire allemand. Les compétences traditionnelles des tribunaux allemands furent temporairement suspendues ou conditionnées à une autorisation expresse des autorités alliées. De nombreux magistrats et personnels judiciaires allemands furent en outre révoqués dans le cadre de l’épuration (dénazification), entraînant des pénuries de personnel et une profonde réorganisation de la justice allemande. Ce n’est qu’avec la restitution progressive des compétences judiciaires que les juridictions allemandes purent reprendre leur activité, mais il subsista jusque dans les années 1950 certaines compétences particulières relevant des tribunaux d’occupation.

Quelles garanties procédurales particulières étaient assurées pour les accusés devant les tribunaux d’occupation ?

Les garanties procédurales en faveur des accusés devant les tribunaux d’occupation étaient généralement moins étendues que devant les juridictions pénales ou civiles allemandes. En effet, il existait souvent des possibilités de défense, mais celles-ci étaient limitées par un accès restreint aux dossiers, la présence limitée d’avocats et des restrictions quant à l’administration de la preuve. Les services de traduction n’étaient pas toujours assurés et l’intervention des avocats allemands auprès des autorités alliées était faible. Un véritable droit à un procès équitable et public au sens européen faisait donc souvent défaut. Ce n’est qu’avec la progression de la démocratisation que des standards minimaux de procédure conforme à l’État de droit furent progressivement introduits.