Témoin de ouï-dire
Définition et contextualisation
Le terme Témoin de ouï-dire (également appelé témoin indirect ou témoin d’une perception indirecte) désigne, en droit allemand, une personne qui ne peut pas décrire directement ses propres perceptions d’un fait précis, mais qui relate des faits qui lui ont été rapportés par une autre personne. Les témoins de ouï-dire fondent donc leur témoignage exclusivement sur des informations qu’ils ont « entendues », sans avoir été eux-mêmes témoins de l’événement sous-jacent.
Distinction avec le témoin direct
À la différence du témoin direct ou témoin oculaire, qui peut fournir des indications sur les faits pertinents en se fondant sur ses propres perceptions sensorielles, la perception du témoin de ouï-dire est uniquement indirecte. De tels témoignages comportent un risque accru d’erreurs de perception, de mémoire et de transmission, puisque des niveaux supplémentaires de compréhension et de perception séparent le fait originel du témoignage devant le tribunal.
Fonction et importance en droit procédural civil
Recevabilité de l’audition
Selon les dispositions du Code de procédure civile (ZPO), toute personne capable de rapporter des faits susceptibles d’apporter un éclaircissement sur une question pertinente au litige est recevable comme témoin (§ 373 ZPO). Cela n’exclut donc pas les témoins de ouï-dire. L’audition des témoins prévue à l’§ 355 ZPO s’applique également aux deux catégories.
Valeur probante du témoignage
Bien que le témoignage d’un témoin de ouï-dire soit en principe recevable en procédure civile, il fait l’objet d’une appréciation stricte et critique de la preuve par le tribunal (§ 286 ZPO). Le tribunal doit examiner avec soin dans quelle mesure l’absence de perception directe du témoin affecte la valeur de son récit. La valeur probante est généralement inférieure à celle d’un témoin direct. Une condamnation ou décision basée uniquement sur le témoignage d’un témoin indirect soulève de sérieuses réserves, notamment lorsque la personne ayant rapporté initialement les faits ne peut pas être elle-même entendue.
Preuve par rumeurs en chaîne
Dans le cas dit de la rumeur en chaîne, où des déclarations sont transmises par plusieurs intermédiaires avant d’être reprises comme témoignage, les risques d’erreurs de perception et de restitution se multiplient. Le tribunal se doit, dans de tels cas, d’évaluer ces déclarations avec une particulière réserve et une vigilance accrue.
Rôle en procédure pénale
Le témoin de ouï-dire comme moyen de preuve
En procédure pénale aussi, l’audition d’un témoin de ouï-dire est admise (§ 244 StPO). La jurisprudence reconnaît la déclaration d’un témoin indirect comme moyen de preuve en principe recevable. Notamment lors de la confrontation entre témoins et prévenu ou pour des témoignages à charge issus de l’entourage de l’accusé, la perception indirecte du témoin peut jouer un rôle important.
Exigences en matière d’appréciation judiciaire des preuves
En procédure pénale, une attention particulière est portée à la valeur probante des témoignages de ouï-dire. La jurisprudence insiste sur le fait qu’une condamnation fondée exclusivement sur la déclaration d’un témoin indirect est en principe inadmissible conformément au principe « in dubio pro reo » (le doute profite à l’accusé), si le témoin direct est accessible sans obstacle insurmontable. La jurisprudence requiert, dans la mesure du possible, que la personne ayant directement perçu les faits soit appelée à témoigner (voir BGHSt 29, 18).
Protection des droits de la défense
Le principe du procès équitable et de l’immédiateté de la production de la preuve implique le droit pour la défense de mettre en question le noyau de la déposition à sa source (c’est-à-dire auprès de la personne ayant elle-même perçu les faits). L’accusé ne doit pas se voir priver de la possibilité d’interroger directement les témoins à charge au profit d’un témoignage indirect, si cela est réalisable sans difficulté majeure. Le tribunal doit donc vérifier si le témoin originel est accessible et, le cas échéant, le convoquer.
Témoin de ouï-dire en procédure administrative et sociale
En procédure devant les juridictions administratives ou sociales, les témoignages indirects sont également des moyens de preuve recevables (§ 98 VwGO, § 103 SGG en lien avec § 373 ZPO). Cependant, le juge dispose ici aussi d’un pouvoir d’appréciation libre dans la formation de sa conviction. Le témoignage d’un témoin de ouï-dire suffit généralement à fournir des indices initiaux ; une conviction classique exige toutefois en principe la comparution de témoins ayant une perception propre.
Limites et risques du témoin de ouï-dire
Problématique de la crédibilité
Un point faible essentiel du témoignage de ouï-dire réside dans la possibilité limitée de vérifier la crédibilité de la source. Puisque le témoin ne fait que rapporter ce qu’une autre personne lui a dit, il manque la possibilité de contrôle direct du témoignage de la source d’information primaire.
Principe de l’immédiateté
Tant en procédure pénale qu’en procédure civile, il existe le fameux Principe de l’immédiatetéprincipe d’immédiateté, qui exige que le tribunal procède lui-même à la prise de la preuve. Ce principe est mis à mal par l’audition de témoins de ouï-dire, raison pour laquelle les tribunaux devraient toujours tenter de faire venir des témoins directs dès lors que ceux-ci sont accessibles.
Exemples pratiques et domaines d’application
- Procédure pénale : Une personne déclare à la police que son ami a vu l’accusé commettre une infraction. Si seule cette personne est entendue comme témoin et non l’ami lui-même, il s’agit d’un témoignage de ouï-dire.
- Procédure civile : Dans le cadre d’un accident de la circulation, une témoin explique que son partenaire a observé l’accident et l’en a informée. Au procès, seule la partenaire relate ce qui lui a été rapporté.
- Procédure administrative : En droit d’asile, il peut arriver que des proches rapportent des faits vécus qui leur ont été communiqués par d’autres membres de la famille.
Jurisprudence et références bibliographiques
La jurisprudence des plus hautes juridictions (notamment Bundesgerichtshof, BGHSt 29, 18 ; BGH, NJW 2003, 1036) souligne la force probante limitée des témoignages de ouï-dire et la nécessité d’entendre directement, dans la mesure du possible, les témoins originels. La doctrine reconnaît leur valeur à titre de preuve surtout lorsqu’aucun doute ne subsiste ni sur le témoignage secondaire ni sur le témoignage primaire, et qu’aucun autre moyen de preuve n’est disponible (Thomas/Putzo, ZPO ; Meyer-Goßner/Schmitt, StPO).
Résumé
Ein Témoin de ouï-dire est une personne qui, dans le cadre d’une procédure judiciaire – indépendamment du domaine juridique –, ne fait que des déclarations sur des faits qui lui ont été rapportés par des tiers. Cette forme de témoignage indirect est légalement admissible mais connaît d’importantes limitations quant à sa force probante. En raison notamment des sources potentielles d’erreur et de la vérification limitée, le tribunal doit apprécier ces preuves avec une réserve et une exigence particulières. L’objectif reste toujours l’établissement aussi direct que possible des faits par le biais de témoins directs. Le témoignage de ouï-dire peut fournir des indices, mais il ne suffit généralement pas à fonder à lui seul une décision.
Liens et littérature complémentaire
- Thomas/Putzo : Zivilprozessordnung, § 373 ZPO
- Meyer-Goßner/Schmitt : Strafprozessordnung, § 244 StPO
- Krenberger/Krumm : Zivilprozessrecht, Beweis durch Zeugen
- BeckOK, ZPO, § 373 ZPO, Rn. 13 ff.
- NJW 2003, 1036
(À noter : certaines des œuvres et décisions citées sont disponibles dans la littérature spécialisée ou via des bases de données juridiques.)
Questions fréquemment posées
Le témoignage d’un témoin de ouï-dire peut-il constituer un moyen de preuve recevable ?
En droit allemand, le témoignage d’un témoin de ouï-dire est en principe recevable comme moyen de preuve, mais sa force probante est généralement réduite. Un témoin de ouï-dire ne rapporte pas ce qu’il a perçu lui-même, mais relate les déclarations ou observations de tiers dont il n’a eu connaissance qu’indirectement. En droit pénal (§ 250 StPO), le principe d’immédiateté est pertinent : il exige que le juge fonde sa conviction principalement sur la perception directe des moyens de preuve. Néanmoins, la pratique admet les preuves par ouï-dire, notamment lorsque le témoin originel ne peut témoigner lui-même (par exemple pour cause de décès, maladie ou inaccessibilité). La qualité et la recevabilité de tels témoignages dépendent principalement de la possibilité de vérifier la vraisemblance et la crédibilité tant du témoin indirect que de la personne dont l’histoire est rapportée.
Quels risques comporte l’utilisation d’un témoin de ouï-dire pour la procédure ?
Le recours à un témoin de ouï-dire présente de nombreux risques pour la procédure. D’une part, la transmission de l’information accroît le risque de distorsion de la perception, de malentendus ou d’erreurs de mémoire. D’autre part, le tribunal est le plus souvent dans l’impossibilité de vérifier la déclaration d’origine — notamment quant à la subjectivité, la véracité et les motivations du témoin direct —, ce qui engendre une incertitude dans l’appréciation de la preuve. Dans les cas extrêmes, cela peut nuire à la recherche de la vérité et conduire à un jugement erroné. Il arrive aussi que la partie contre laquelle le témoignage de ouï-dire est dirigé ne puisse mettre en place une stratégie de défense efficace par un interrogatoire direct de l’auteur de la déclaration, ce qui peut porter atteinte au droit d’être entendu.
Le témoin de ouï-dire est-il traité de la même façon en procédure civile et en procédure pénale ?
Non, le traitement du témoin de ouï-dire diffère en procédure civile et en procédure pénale. En procédure civile (§ 286 ZPO), le principe de la libre appréciation de la preuve s’applique ; le tribunal peut déterminer la valeur des indices et témoignages, y compris ceux de ouï-dire, à sa discrétion. Toutefois, même ici, la valeur probante est régulièrement réduite. En procédure pénale, en revanche, le principe d’immédiateté est expressément souligné par l’§ 250 StPO, de sorte que les témoignages de ouï-dire ne sont pertinents que si le témoin originel n’est pas disponible ou, exceptionnellement, pour d’autres raisons. De ce fait, les déclarations de ouï-dire sont appréciées en pratique de façon encore plus restrictive en matière pénale, et ne sont prises en compte pour une condamnation que si d’autres preuves solides sont également disponibles.
Quel est le rôle du principe d’immédiateté dans les témoignages de ouï-dire ?
Le principe d’immédiateté joue un rôle central dans le traitement des témoignages de ouï-dire, en particulier dans la procédure pénale. Selon ce principe, le tribunal doit fonder sa conviction principalement sur la perception directe et immédiate des preuves et des témoins. Les témoins de ouï-dire sont à l’encontre de ce principe, puisqu’ils ne sont pas eux-mêmes observateurs directs. Cependant, la jurisprudence admet que des cas exceptionnels existent, où le témoin d’origine est indisponible. Dans de telles situations, la pratique dominante permet l’utilisation de témoignages indirects, mais le tribunal doit alors examiner strictement la fiabilité du témoignage. Le principe d’immédiateté n’interdit donc pas totalement l’utilisation de témoignages de ouï-dire, mais impose une prudence et une évaluation critique accrues.
Un jugement peut-il être rendu uniquement sur la base d’un témoignage de ouï-dire ?
Un jugement exclusivement fondé sur un témoignage de ouï-dire n’est en principe pas juridiquement valable. En procédure pénale, il est en règle générale exclu de fonder une condamnation uniquement sur un témoignage de ouï-dire, car cela ne remplit pas les exigences minimales de la formation de la conviction du juge et d’une procédure équitable (§ 261 et § 250 StPO). En procédure civile, bien que le tribunal soit libre dans son appréciation, une telle décision irait aussi à l’encontre du principe d’une administration de la preuve libre mais consciencieuse. Un jugement doit reposer sur des moyens de preuve suffisants et aussi directs que possible, le témoignage de ouï-dire ne pouvant être utilisé qu’à titre d’appoint.
Les témoins de ouï-dire doivent-ils indiquer la provenance de leurs informations ?
Oui, les témoins de ouï-dire sont tenus de préciser dans leur témoignage la provenance de leurs informations. Autrement dit, ils doivent indiquer de qui, quand, dans quelles circonstances et avec quelle formulation ou quel contenu exact ils ont reçu l’information. Ces précisions sont essentielles pour permettre au tribunal d’évaluer la crédibilité du témoignage, la fiabilité de la source d’information et les éventuelles erreurs de transmission. Des indications insuffisantes sur l’origine de l’information affaiblissent la force probante du témoignage, voire peuvent le rendre inexploitables.
Les parties peuvent-elles soumettre un témoignage de ouï-dire à un contre-interrogatoire ?
En droit allemand, il n’existe pas de véritable contre-interrogatoire à l’anglo-américaine, mais les parties disposent en principe du droit de poser des questions aux témoins, que ce soit en procédure civile ou pénale. Pour les témoins de ouï-dire, ce droit est toutefois limité puisqu’ils ne peuvent normalement pas se prononcer sur les circonstances précises des faits revendiqués d’origine. Les représentants des parties peuvent cependant poser des questions sur la chaîne de transmission de l’information, sur la situation de transmission et sur les motivations de la tierce personne, mais ces questions demeurent en partie spéculatives. Un examen et une contestation complets ne sont possibles que si la source originelle de l’information (c’est-à-dire le témoin oculaire véritable) est également appelée à comparaître et interrogé. Si cela n’est pas possible, le droit de poser des questions reste limité, ce qui constitue l’un des problèmes fondamentaux du témoignage de ouï-dire.