Lexique juridique

Sweet

Définition et qualification juridique du terme « Sweet »

Le terme « Sweet » est une expression anglaise qui se traduit littéralement par « sucré » et qui est utilisée dans différents contextes. Dans le droit allemand et européen, la désignation « Sweet » est notamment pertinente dans le domaine du droit alimentaire, de la protection des marques, du droit de la concurrence ainsi qu’en droit d’auteur et contractuel. Cette présentation exhaustive expose et explique en détail tous les aspects juridiques pouvant découler de l’utilisation et de la protection du terme « Sweet ».


Aspects juridiques relatifs aux denrées alimentaires

Admissibilité et étiquetage des produits « Sweet »

En droit alimentaire allemand et européen, le terme « Sweet » est souvent utilisé comme désignation de produit pour des denrées, boissons, pâtisseries, confiseries ou additifs contenant du sucre ou ayant un goût sucré. Les bases juridiques proviennent principalement du Règlement sur l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO, Règlement (UE) n° 1169/2011), du Code des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (LFGB), ainsi que de règlements et directives spécifiques concernant les additifs et édulcorants.

Interdiction de la tromperie selon l’INCO

L’étiquetage d’un produit avec « Sweet » ne doit pas être trompeur conformément à l’art. 7 INCO. La désignation doit refléter les caractéristiques et la composition réelles de la denrée alimentaire, notamment en ce qui concerne le goût, la teneur en nutriments et, par exemple, la part de sucre ou d’édulcorants.

Exigences spécifiques concernant les édulcorants

Les produits portant la mention « Sweet » peuvent être soumis au Règlement sur l’autorisation des additifs ainsi qu’au Règlement (CE) n° 1333/2008 relatif aux additifs alimentaires. Les édulcorants autorisés, leurs quantités maximales et les exigences d’étiquetage y sont définis.

Allégations de santé (« Health Claims »)

Lorsque « Sweet » met en avant des avantages pour la santé ou une composition pauvre en sucre, les dispositions du Règlement sur les allégations de santé (Règlement (CE) n° 1924/2006) s’appliquent. Les allégations non autorisées peuvent avoir des conséquences en droit de la concurrence.


Aspects relatifs au droit des marques

Protégeabilité du terme « Sweet » en tant que marque

Au sens de la loi sur les marques (MarkenG), « Sweet » peut être enregistré et protégé en tant que marque verbale, figurative ou comme composant d’une marque combinée. La capacité de protection dépend du caractère distinctif et du besoin de disponibilité (§ 8 par. 2 MarkenG).

Caractère distinctif et besoin de disponibilité

Le terme « Sweet » n’a généralement pas de caractère distinctif pour des produits sucrés ou contenant du sucre, car il est descriptif. Toutefois, une inscription peut être envisageable pour des biens ou services hors de ce contexte. L’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) ou l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) examine et éventuellement refuse l’enregistrement de la marque.

Étendue de la protection et défense de la marque

Si « Sweet » est enregistrée comme marque, cela donne lieu à des droits à l’injonction, à des dommages et intérêts et à l’information en cas de violation de la marque (§§ 14 et suivants MarkenG). Dans le cadre de procédures de radiation, l’argument souvent avancé est le caractère descriptif non protégeable.


Aspects relatifs au droit de la concurrence

Pratiques commerciales déloyales

L’utilisation du terme « Sweet » dans le commerce est soumise aux dispositions de la loi contre la concurrence déloyale (UWG). Des mesures publicitaires interdites ou des indications trompeuses en lien avec « Sweet », notamment dans le commerce en ligne, sur les étiquettes ou dans la publicité, peuvent entraîner des avertissements et des actions en cessation.

Principe de loyauté

Un produit ne doit pas être promu avec le terme « Sweet » s’il ne contient en réalité ni arôme sucré, ni sucres, ni édulcorants, et que cela induit le consommateur en erreur (§ 5 UWG). La publicité comparative mentionnant la « douceur » doit également satisfaire aux exigences légales.


Aspects relatifs au droit des contrats

Utilisation du terme « Sweet » dans les contrats

Dans les contrats, par exemple les contrats de livraison, de licence ou de coopération, le terme « Sweet » peut servir d’élément distinctif. Il est recommandé de définir précisément l’objectif d’utilisation et la signification du terme afin d’éviter des litiges ultérieurs quant à son interprétation. En particulier dans le cadre des contrats de distribution et de différenciation de produits, la clarté concernant la spécification des produits « Sweet » peut s’avérer pertinente.


Aspects relatifs au droit d’auteur

Dans la conception d’emballages, slogans publicitaires ou logos mettant en œuvre le terme « Sweet » de manière créative ou artistique, des droits d’auteur peuvent naître conformément à la loi sur le droit d’auteur (UrhG). Il convient de noter que la simple création du mot « Sweet » ne bénéficie d’aucune protection par le droit d’auteur, mais la conception créative d’un logo ou d’un design peut en bénéficier.


Aspects fiscaux

Les denrées commercialisées sous le nom « Sweet » sont soumises à des taux spécifiques en droit allemand de la TVA. Les confiseries, boissons ou additifs sucrés peuvent relever de taux de TVA différents (réduit ou normal). Il en va de même pour les taxes à l’importation et sur la consommation selon la loi sur la TVA (UStG), ainsi que pour les droits de douane et taxes spécifiques.


Droit international et harmonisation

Dans le commerce international, il faut noter que le terme « Sweet » peut être appréhendé différemment selon les juridictions, et notamment que les exigences relatives à la protection des marques, à la sécurité des produits et à la protection des consommateurs varient. L’harmonisation au sein de l’UE assure un certain cadre juridique, mais il subsiste toutefois des particularités nationales (par exemple en matière de fiscalité ou de réglementation publicitaire).


Jurisprudence

La jurisprudence portant sur la licéité de l’utilisation de « Sweet » concerne principalement des litiges en matière de marques et des mises en demeure pour concurrence déloyale. Les décisions des juridictions suprêmes allemandes (BGH) et européennes (CJUE) soulignent systématiquement le caractère descriptif du terme, ce qui limite sa protection.


Résumé

Le terme « Sweet » est largement encadré juridiquement par différents textes et règlements et revêt une importance particulière en droit alimentaire, des marques et de la concurrence. Sa capacité à être protégée comme marque est limitée en raison de sa signification descriptive, mais il joue un rôle central en matière d’étiquetage et de publicité des produits. Le respect des exigences légales en matière d’étiquetage et de publicité, la clarification des questions relatives au droit des marques ainsi que la prise en compte des dispositions fiscales sont déterminants pour les entreprises commercialisant des produits sous le nom « Sweet ». Il convient également, dans un contexte international, de prendre en compte les éventuelles différences afin d’éviter des risques de sanctions en matière de marque, concurrence ou fiscalité.

Questions fréquentes

Quelles exigences juridiques doivent être respectées lors de la fabrication de Sweet ?

La fabrication de Sweet est soumise à de nombreuses exigences du droit alimentaire, réglementées aux niveaux européen et national. Le texte fondamental est le Règlement (CE) n° 178/2002 définissant les principes généraux du droit alimentaire dans l’UE, y compris la traçabilité, la sécurité et les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire. Des exigences spécifiques résultent également du Règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, qui fixe les conditions de production, d’hygiène et d’autocontrôle. En Allemagne, le Code sur les denrées alimentaires, les objets d’usage et les aliments pour animaux (LFGB) s’applique également, notamment pour la protection des consommateurs contre les dangers pour la santé, la tromperie et les pratiques déloyales. Pour Sweet, il existe en outre des règles particulières en matière d’additifs, d’arômes et de colorants selon les Règlements (CE) n° 1333/2008 et 1334/2008, si ces substances sont utilisées. Les fabricants doivent s’assurer que tous les composants sont autorisés et étiquetés, et que les seuils de résidus et de contaminants sont respectés. La mise en place et la justification d’un concept HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sont obligatoires.

Quelles obligations d’étiquetage s’appliquent à Sweet dans le commerce de détail ?

Pour Sweet mis sur le marché, des règles détaillées d’étiquetage s’appliquent conformément au Règlement sur l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO, Règlement (UE) n° 1169/2011). Les mentions obligatoires comprennent la dénomination de vente, la liste des ingrédients avec la mise en évidence particulière des allergènes, la quantité nette, la date de durabilité minimale ou de péremption, le nom et l’adresse de l’exploitant responsable, une éventuelle mention de modifications génétiques, la déclaration nutritionnelle et, le cas échéant, des instructions de conservation et/ou d’utilisation. Des mentions spécifiques sont requises pour certains ingrédients, comme les polyols ou certains édulcorants, par exemple des avertissements contre une consommation excessive. La présentation, la désignation et la publicité de Sweet ne doivent pas être trompeuses ou comporter des indications de santé inexactes, sauf si elles sont approuvées par le Règlement sur les allégations de santé (Règlement (CE) n° 1924/2006).

Peut-on utiliser n’importe quel additif dans Sweet ?

Non, l’utilisation d’additifs dans Sweet est strictement réglementée par la loi. L’admissibilité dépend notamment du Règlement (CE) n° 1333/2008 sur les additifs alimentaires. Seuls les additifs autorisés pour le produit concerné et l’usage prévu, figurant sur la liste positive dudit règlement, peuvent être utilisés. Des teneurs maximales sont fixées pour certains additifs et ne doivent pas être dépassées. De plus, les additifs doivent être correctement déclarés, soit avec leur nom de classe et le numéro E, soit avec leur nom spécifique. La mise sur le marché de Sweet en violation de ces prescriptions constitue une infraction administrative ou même un délit au regard du LFGB et peut entraîner des sanctions administratives ou des rappels par les autorités.

Quelles exigences s’appliquent à la publicité et aux allégations de santé pour Sweet ?

La publicité et l’étiquetage de Sweet sont notamment soumis à l’interdiction de la tromperie conformément à l’article 7 INCO et au LFGB. Les allégations attribuant au produit des effets non prouvés scientifiquement ou pouvant induire le consommateur en erreur sont interdites. Le Règlement sur les allégations de santé établit par ailleurs les conditions dans lesquelles de telles allégations nutritionnelles ou de santé peuvent être faites. Toute allégation de santé (par exemple « sans danger pour les dents » ou « faible en calories ») doit être approuvée par la Commission européenne et figurer sur la liste européenne des allégations autorisées. La publicité ne doit pas non plus faire allusion à des effets non avérés de Sweet. Les infractions peuvent entraîner des avertissements en droit de la concurrence et des mesures de surveillance.

Quelles exigences juridiques s’appliquent à la conformité de Sweet à la commercialisation ?

Sweet n’est considéré comme conforme à la commercialisation que si toutes les exigences légales sont respectées, en particulier en ce qui concerne la sécurité du produit, la composition, l’étiquetage et la traçabilité. Le produit doit être propre à la consommation humaine et ne pas contenir de substances nocives au-delà des seuils autorisés. Par ailleurs, l’origine des matières premières doit être documentée et pouvoir être prouvée aux autorités sur demande. Des contrôles aléatoires par les autorités de surveillance des aliments sont courants et, en cas d’infractions, peuvent entraîner des interdictions de commercialisation, des rappels de produits ou des amendes.

Existe-t-il des dispositions particulières pour la vente en ligne de Sweet ?

Oui, lors de la commercialisation en ligne de Sweet, aux dispositions générales du droit alimentaire s’ajoutent des règles spécifiques au droit de la vente à distance. Selon l’art. 14 INCO, toutes les informations obligatoires sur les denrées alimentaires (ingrédients, allergènes, valeurs nutritionnelles) doivent être facilement accessibles et bien visibles sur la boutique en ligne avant la conclusion du contrat d’achat. L’opérateur doit garantir que ces informations sont disponibles avant la conclusion du contrat. Les règles de protection des consommateurs, telles que le droit de rétractation, s’appliquent également, sous réserve que les produits ouverts, périssables ou personnalisés ne doivent pas être repris – cela doit être précisé dans la boutique en ligne concernée. La notice de confidentialité (conformément au RGPD) et l’obligation d’impressum doivent également être strictement respectées.

Quelles sont les conséquences d’une violation des prescriptions alimentaires concernant Sweet ?

En cas de violation constatée des obligations en matière de droit alimentaire (telles qu’un étiquetage manquant, l’utilisation d’additifs non autorisés, des déclarations publicitaires erronées ou des manquements à l’hygiène), le fabricant, l’importateur ou le commerçant s’expose à diverses sanctions. Celles-ci incluent des mesures administratives telles que rappels de produits, interdictions de mise sur le marché, injonctions de correction (notamment de réétiquetage), amendes pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros, et en cas de récidive, des poursuites pénales pouvant mener à des peines de prison. S’y ajoutent des droits civils pour les consommateurs tels que des demandes d’indemnisation ou les recours des concurrents (mises en demeure, actions en cessation) ainsi que des atteintes à la réputation qui peuvent considérablement affecter les ventes.