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Substituts monétaires

Définition et qualification juridique des substituts monétaires

Substitut monétaire (aussi : argent de remplacement, monnaie de substitution ou argent d’urgence) désigne les moyens qui sont utilisés, temporairement ou durablement, comme substitut de la monnaie ayant cours légal dans les transactions juridiques. La structure juridique du substitut monétaire englobe des formes variées, allant de la monnaie d’urgence en période de crise jusqu’aux moyens de paiement électroniques modernes. Le traitement juridique du substitut monétaire est complexe en raison de l’interaction entre le droit privé, le contrôle administratif et l’importance économique globale.


Types de substituts monétaires

Monnaie d’urgence

La monnaie d’urgence apparaît notamment lors de crises économiques ou lors d’une perte de confiance dans la monnaie nationale. Historiquement, elle a par exemple été émise durant l’hyperinflation de la République de Weimar ou pendant la Seconde Guerre mondiale. La monnaie d’urgence peut être émise par des organismes publics, des entreprises ou des collectivités locales. Juridiquement, ce n’est pas une monnaie ayant cours légal, mais un substitut dont l’acceptation dépend d’un accord ou d’une application de fait.

Substituts monétaires sous forme de bons, jetons et marques

Les bons, cartes cadeaux, marques d’achat, monnaies d’entreprise ou jetons privés peuvent servir de substitut monétaire. Leur traitement juridique dépend de leur configuration contractuelle et des principes du droit des obligations. En règle générale, ils matérialisent un droit à l’obtention de biens ou de services (par exemple titres-repas), mais n’entraînent pas nécessairement un droit au remboursement en monnaie ayant cours légal.

Moyens de paiement électroniques et services de paiement numériques

Avec la numérisation, les moyens de paiement numériques (comme la monnaie électronique, les cartes prépayées, les soldes numériques) sont de plus en plus pertinents et jouent parfois le rôle de substitut monétaire. La monnaie électronique est soumise, dans l’Union européenne, à la directive sur la monnaie électronique et à la Loi sur la surveillance des services de paiement (ZAG), et doit être juridiquement distinguée des moyens de paiement ayant cours légal, même si leur acceptation tend à converger. Les crypto-monnaies telles que le Bitcoin ne relèvent pas juridiquement à proprement parler du substitut monétaire au sens strict, car elles ne constituent ni une monnaie ayant cours légal ni un moyen de paiement émis par une banque centrale.


Cadre juridique du substitut monétaire

Monnaie ayant cours légal vs. substitut monétaire

En Allemagne et dans l’Union européenne, les monnaies ayant cours légal sont définies à l’art. 128 TFUE, § 14 Loi sur la Banque fédérale (BBankG) ainsi qu’à l’art. 10 du Règlement (CE) n° 974/98. Tout ce qui n’est pas une monnaie ayant cours légal est considéré comme substitut monétaire. Juridiquement, le recours au substitut monétaire est, contrairement aux monnaies ayant cours légal, en principe librement négociable, sauf interdiction légale.

Signification en droit des obligations

En droit des obligations, le substitut monétaire fait l’objet d’une relation d’échange, conclue expressément ou tacitement. Ainsi, un paiement en substitut monétaire (par exemple bon cadeau, marque d’usine) peut être accepté, sauf stipulation contractuelle contraire (§§ 362 et suivants du BGB). Dans de tels cas, le risque lié à l’acceptation est généralement supporté par le créancier du substitut monétaire.

Contrôle public et droit de police

L’émission de substitut monétaire par des entités privées ou publiques peut être soumise à des restrictions relevant du droit de police ou de la surveillance financière. En particulier, la Loi relative au secteur bancaire (KWG) et la Loi sur la surveillance des services de paiement (ZAG) font la distinction entre prestataires de services de paiement et émetteurs de monnaie électronique. L’émission de monnaie de remplacement sans autorisation administrative peut entraîner des sanctions pénales, notamment en cas d’imitation ou de risque de confusion avec la monnaie ayant cours légal.


Substitut monétaire dans le contexte des services de paiement

Monnaie électronique et services de paiement

La monnaie électronique, au sens du § 1, alinéa 2, phrase 3 ZAG, est toute valeur monétaire stockée par des moyens électroniques, attribuée à une personne déterminée et acceptée comme moyen de paiement. L’émission et la circulation sont soumises au contrôle de l’Autorité fédérale de supervision financière (BaFin). Les émetteurs de monnaie électronique doivent disposer de l’autorisation requise. La propriété et la cession sont sécurisées par des relations juridiques spécifiques.

Crypto-monnaies

Les crypto-monnaies sont qualifiées par la législation allemande d’unités de compte et donc d’instruments financiers au sens du KWG. Elles ne sont toutefois reconnues ni comme monnaie ayant cours légal ni comme monnaie électronique, si bien que leur acceptation comme substitut monétaire relève de l’autonomie contractuelle privée. Il n’existe aucune obligation d’acceptation, de sorte qu’un accord contractuel sur la modalité de paiement est toujours décisif.


Substitut monétaire et liberté contractuelle

Convention sur le substitut monétaire

Selon les dispositions du Code civil allemand, les parties contractantes peuvent librement convenir, en principe, de satisfaire à une dette en substitut monétaire (§§ 311 et suivants BGB). Un tel accord est toutefois nul conformément au § 134 BGB s’il viole une interdiction légale, comme par exemple une émission illicite au regard du KWG. L’obligation d’acceptation n’existe normalement pas, sauf pour la monnaie ayant cours légal ; il n’existe pas d’obligation d’accepter la monnaie de substitution si le contractant n’a pas expressément accepté ce mode de paiement.

Aspects de risque du point de vue de la protection des consommateurs

Les systèmes de substituts monétaires, notamment les bons ou les cartes prépayées, sont particulièrement exposés au risque d’insolvabilité, le risque d’encaissement étant à la charge du titulaire. Les droits des consommateurs (par exemple en ce qui concerne la validité des bons, la prescription et le remboursement) sont principalement régis par les règles du droit des obligations et du droit de la consommation, notamment les §§ 305 et suivants BGB (conditions générales de vente).


Substitut monétaire dans un contexte international

Prescriptions de droit européen

L’Union européenne réglemente l’émission et l’acceptation de certains types de substitut monétaire sur la base de diverses directives et règlements. Parmi ceux-ci figurent notamment la directive sur la monnaie électronique (2009/110/CE) et la directive sur les services de paiement (UE) 2015/2366 (DSP2). Ces prescriptions harmonisent les règles applicables et définissent des normes minimales pour les émetteurs et les utilisateurs.

Institutions comparables en droit international

Dans les systèmes juridiques anglo-américains, différentes formes de substitut monétaire, telles que les chèques, mandats de paiement ou « script » privés, sont traitées différemment. La force obligatoire et l’obligation d’acceptation varient en fonction du pays, même si les principes de base en tant que substitut de moyen de paiement sont comparables.


Aspects pénaux des substituts monétaires

Fausse monnaie et substituts monétaires punissables

La fabrication, la diffusion ou l’utilisation de substituts monétaires présentant une ressemblance trompeuse avec la monnaie ayant cours légal ou susceptibles d’être confondus avec celle-ci sont punissables selon le § 146 StGB (contrefaçon de monnaie). Les infractions aux dispositions de surveillance sont également concernées, notamment lors de la réalisation d’opérations bancaires ou de paiement sans autorisation (§ 54 KWG).

Infractions administratives et interdiction

Outre les sanctions pénales, des mesures de surveillance importantes, pouvant aller jusqu’à l’interdiction et à la confiscation, peuvent être prises si des systèmes de substitut monétaire sont émis ou exploités en violation des exigences légales existantes.


Distinction avec des termes voisins

Moyens de paiement, substitut de paiement et monnaie de crédit

Le substitut monétaire doit être nettement distingué de la monnaie ayant cours légal, ainsi que des dits substituts de paiement, dont font notamment partie, dans certaines circonstances, les cartes de crédit ou mandats de paiement. Celles-ci ne constituent cependant pas un substitut monétaire origine, car elles n’opèrent souvent qu’au sein d’obligations de paiement existantes. La monnaie de crédit, à l’inverse, désigne des moyens reposant sur un octroi de crédit et ne se manifestant que secondairement comme substitut de paiement.


Synthèse et importance du substitut monétaire dans les relations juridiques

Le substitut monétaire constitue un instrument polyvalent et juridiquement complexe du règlement des paiements. Son traitement juridique dépend principalement de sa fonction, de son acceptation et du cadre législatif existant. La digitalisation croissante, l’émergence de nouveaux modes de paiement et le contexte international accentuent la nécessité d’une évaluation juridique différenciée. Pour les parties contractantes, le recours au substitut monétaire comporte autant d’opportunités que de risques, qui exigent toujours un examen juridique attentif.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions juridiques à remplir pour prétendre à un substitut monétaire ?

En droit allemand, le droit à un substitut monétaire est généralement subordonné à certaines conditions. Il faut tout d’abord un droit à réparation légal ou contractuel, où le préjudice n’est en principe pas une créance pécuniaire mais consiste en la restitution de l’état antérieur (réparation en nature, § 249 al. 1 BGB). Si la réparation en nature n’aboutit pas, est impossible, déraisonnable ou entraîne des coûts disproportionnés, le substitut monétaire prend sa place, conformément au § 251 al. 1 BGB. Ceci est particulièrement le cas pour des biens détruits, perdus ou des atteintes irréversibles à des droits. Il doit aussi être prouvé par le demandeur que le dommage existe et que la réparation en nature est impossible. On doit également tenir compte, le cas échéant, d’un éventuel partage de responsabilité (§ 254 BGB) ou de revendications d’indemnisation par des tiers. La jurisprudence exige en outre une détermination et une quantification précises du dommage à réparer, ainsi que la prise en compte d’avantages éventuels dont la victime pourrait avoir bénéficié du fait de l’événement dommageable (dite compensation d’avantages).

Comment est déterminé le montant du substitut monétaire sur le plan juridique ?

Le montant du substitut monétaire se détermine selon le principe de la réparation intégrale : la victime doit recevoir la somme nécessaire pour se retrouver dans la situation économique qui aurait existé sans le fait dommageable. Le moment déterminant est celui de la dernière audience orale (§ 287 ZPO, voire la date du dommage selon son type). La perte de valeur objective subie par la victime est déterminante, les prix du marché, les valeurs du moment ou les valeurs de remplacement étant pris en compte. Pour les préjudices immatériels (ex. douleur et souffrance, § 253 BGB), le tribunal statue en tenant compte de toutes les circonstances. Des déductions sont à appliquer pour l’utilisation éventuelle que la victime a pu tirer de l’objet endommagé. Les compensations et prestations de tiers (par exemple les prestations d’assurance) doivent également être prises en compte dans le calcul.

Dans quels cas la loi prévoit-elle expressément un substitut monétaire ?

Prévu légalement, le substitut monétaire intervient dans différentes situations spécifiques. Outre le droit général de la responsabilité (§§ 249 et suivants BGB), il existe de nombreux cas particuliers : en particulier, le droit de propriété (§ 251 BGB), le droit du bail (§§ 536a, 546a BGB) et le droit des contrats d’entreprise (§ 634 n° 4 BGB) contiennent des dispositions expresses sur le substitut monétaire, dans des cas tels que l’impossibilité de réparer ou de restituer un bien loué. En droit public également, il existe des dispositions (par ex. art. 14 al. 3 GG – indemnisation en cas d’expropriation) qui imposent expressément un substitut monétaire. À l’international, on trouve des règles similaires à l’art. 36 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (CVIM).

Quel rôle joue l’impossibilité de la réparation en nature dans le cadre des droits au substitut monétaire ?

L’impossibilité de la réparation en nature est le point d’ancrage central de l’obligation de verser un substitut monétaire. Lorsque la restitution à l’état initial est objectivement ou subjectivement impossible ou déraisonnable pour le responsable ou la victime (par exemple, à cause de coûts disproportionnés, § 251 al. 2 BGB), le responsable doit fournir une compensation en valeur à la place. Il y a également impossibilité si l’objet est définitivement détruit, perdu ou si l’état a changé à ce point qu’aucune restitution n’est possible. La loi protège en outre le débiteur contre un risque de ruine ; si la réparation impose à celui-ci un effort économiquement inacceptable, seul le substitut monétaire subsiste comme succédané de la prestation initiale.

Quelle est la pertinence de la compensation d’avantages dans le cadre du substitut monétaire ?

La compensation d’avantages occupe une place importante dans le droit du substitut monétaire. Elle vise à éviter une surcompensation du lésé, en déduisant de l’indemnisation les avantages liés causalement à l’événement dommageable. Il peut s’agir, par exemple, d’un gain de valeur lié à la modernisation lors de la réparation, de déductions pour remplacement neuf ou encore du remboursement de prestations d’assurance déjà perçues. Selon la jurisprudence constante, ces avantages doivent être compensés s’ils sont en lien adéquat avec le fait dommageable et ne résultent pas de circonstances étrangères. Dans la pratique, cela conduit souvent à des calculs complexes pour déterminer juridiquement le montant correct du substitut monétaire à verser.

Existe-t-il des possibilités contractuelles d’aménagement concernant le substitut monétaire ?

Sur le plan contractuel, il est possible, dans le cadre de l’autonomie privée, de s’écarter du régime légal de la réparation du préjudice. Les parties peuvent prévoir, en cas d’inexécution ou d’impossibilité, le versement d’un montant fixe ou d’un substitut monétaire calculé selon des critères déterminés (par exemple, pénalité contractuelle, indemnisation forfaitaire). De telles clauses sont toutefois soumises au contrôle de l’équité au regard du droit des conditions générales (§§ 305 et suivants BGB) et ne doivent pas contrevenir de manière excessive à l’esprit du droit de la responsabilité (§ 307 al. 2 BGB). Une exclusion totale du substitut monétaire est généralement contraire au principe de la bonne foi (§ 242 BGB) ; elle trouve notamment ses limites lorsque des exigences minimales légales d’indemnisation ou des normes impératives de protection sont en jeu.

Le droit au substitut monétaire se prescrit-il et quels sont les délais ?

Les droits au substitut monétaire sont également soumis à la prescription légale. Selon le § 195 BGB, le délai régulier de prescription pour les droits contractuels ou légaux est de trois ans à compter de la fin de l’année où la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur (§ 199 al. 1 BGB). Dans certains cas, par exemple en droit réel (§ 197 BGB) ou pour certains droits à indemnisation en responsabilité du fait des produits défectueux, des délais différents, souvent plus longs, s’appliquent. La prescription peut également être suspendue en cas de négociations, de reconnaissance ou d’introduction d’une procédure judiciaire (§§ 203 et suivants BGB). Une fois le délai écoulé, le débiteur peut refuser la prestation, même si le droit était fondé sur le principe.