Lexique juridique

SGB (I–XIV)

Introduction au SGB (I-XIV)

Le Code de la sécurité sociale (SGB) constitue l’ouvrage législatif central du droit social allemand. Le terme SGB (I-XIV) désigne l’ensemble des quatorze livres de la sécurité sociale actuellement promulgués, qui réglementent les principaux domaines de la protection sociale en République fédérale d’Allemagne. L’objectif de cette œuvre législative en plusieurs volumes est d’organiser et de regrouper systématiquement le droit social, jusque-là dispersé. Le SGB comprend des dispositions visant à garantir une couverture contre les risques sociaux, à promouvoir la justice sociale et à réaliser les droits sociaux.

Développement historique et systématique du SGB

Genèse

Le Code de la sécurité sociale a été élaboré dans le cadre de la réforme du droit social dans les années 1960 et 1970. Avec le premier et le deuxième livre – SGB I (Partie générale) et SGB II (assurance minimum pour les demandeurs d’emploi) – ont été introduites pour la première fois des bases uniformes et des dispositions matérielles. Progressivement, d’autres volumes sont venus s’ajouter. L’objectif était d’unifier et de clarifier une branche du droit jusque-là fragmentée.

Structure et organisation

Le Code de la sécurité sociale se divise en quatorze livres (SGB I-XIV), qui réglementent différents domaines de l’assurance sociale, de la promotion sociale et de la compensation sociale. Il existe des livres de lois complètement rédigés mais aussi ce qu’on appelle des livres-fantômes, qui servent au développement futur de certaines matières réglementaires.

Aperçu des différents livres du SGB (I-XIV)

SGB I – Part générale

Contient des prescriptions fondamentales sur le champ d’application, les définitions, les prestations sociales, les droits sociaux et les principes d’attribution des prestations. Règle en particulier les conditions d’octroi, les procédures, les obligations de coopération et la coordination au sein du droit social.

SGB II – Garantie de ressources pour les demandeurs d’emploi

Réglemente les prestations d’assurance minimum, notamment l’allocation de chômage II (« Hartz IV ») et l’allocation sociale. Établit le fondement juridique pour favoriser l’intégration à l’emploi ainsi que les mesures visant à garantir les moyens de subsistance pour les personnes aptes au travail et leurs ayants droit.

SGB III – Promotion de l’emploi

Définit les droits à prestations en cas de chômage (allocation de chômage I), pour la promotion de l’emploi, la formation professionnelle continue et le placement. Le SGB III énonce les standards de prévention et de lutte contre le chômage.

SGB IV – Dispositions communes pour l’assurance sociale

Contient des réglementations transversales sur l’assurance maladie, retraite, accident et chômage (ex. : obligation d’assurance sociale, droit des cotisations, devoirs des assureurs et employeurs).

SGB V – Assurance maladie légale

Définit l’octroi de prestations pour les soins médicaux, indemnités journalières en cas de maladie, mesures de prévention et de réadaptation ainsi que des dispositions sur les payeurs et l’organisation des caisses d’assurance maladie.

SGB VI – Assurance retraite légale

Réglemente l’obligation d’assurance retraite, la perception des cotisations, les types de pensions (pension de vieillesse, d’invalidité, de survivant), les droits à prestations et le déroulement pour la reconnaissance et le versement.

SGB VII – Assurance accident légale

Prévient et couvre les accidents du travail et maladies professionnelles : prévention, soins médicaux, réadaptation, indemnisation et organisation des organismes d’assurance accident.

SGB VIII – Aide à l’enfance et à la jeunesse

Comprend des réglementations sur la promotion des enfants et des jeunes, notamment dans les structures d’accueil, l’aide à l’éducation, la protection de l’enfance, l’adoption ainsi que les procédures et l’organisation de l’aide publique à l’enfance et à la jeunesse.

SGB IX – Réadaptation et participation des personnes handicapées

Pose les bases pour une participation égalitaire et une vie autodéterminée. Précise les prestations de rééducation médicale et professionnelle, d’inclusion professionnelle et de protection contre la discrimination.

SGB X – Procédure administrative sociale et protection des données sociales

Rassemble les principes applicables aux procédures d’attribution de prestations sociales, tels que la demande, l’enquête, les obligations de coopération, la forme des décisions et leur notification, ainsi que les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.

SGB XI – Assurance sociale dépendance

Garantit un accompagnement en cas de perte d’autonomie et réglemente les droits à prestations pour les personnes dépendantes : prestations en nature, allocation dépendance, soins ambulatoires ou en établissement, mesures de prévention et de réadaptation.

SGB XII – Aide sociale

Définit l’aide aux personnes ne pouvant subvenir à leurs besoins ni par leurs propres revenus ni par d’autres branches de la sécurité sociale : aide à la subsistance, garantie minimale de ressources pour les personnes âgées ou invalides, aide à la santé et autres soutiens.

SGB XIII – Livre-fantôme

Le SGB XIII n’est pas encore rempli et sert de réserve pour de futurs projets législatifs dans le système de sécurité sociale.

SGB XIV – Indemnisation sociale

Depuis 2024, le SGB XIV est entré en vigueur de manière progressive. Il unifie les réglementations en matière d’indemnisation sociale, notamment pour les victimes d’actes de violence, de guerre ou de service militaire, ainsi que pour leurs ayants droit, et regroupe les dispositions antérieures de la loi fédérale d’indemnisation.

Principes fondamentaux du SGB

Principe d’État social de la Loi fondamentale

Le Code de la sécurité sociale repose sur le principe de l’État social garanti par la Loi fondamentale (art. 20 al. 1, art. 28 GG). Les prestations en nature et en espèces servent à protéger les citoyens contre les risques existentiels.

Assurance, allocation, assistance

Le droit social distingue trois formes centrales de prestations :

  • Assurance : Assurance obligatoire financée par des cotisations (par ex. assurance maladie, retraite, accident).
  • Allocation : Prestation découlant d’une cause particulière ou d’une obligation publique, généralement financée par l’impôt (ex. indemnisation sociale dans le SGB XIV).
  • Assistance : Aide adaptée au besoin, fonction du revenu et du patrimoine (par ex. aide sociale selon le SGB XII).

Principes d’octroi des prestations

Les principes essentiels comprennent notamment :

  • Principe de couverture des besoins : Les prestations sociales sont alignées sur un besoin déterminé par le droit social.
  • Principe de subsidiarité : Prééminence d’autres revenus ou prestations avant la sollicitation de l’aide sociale.
  • Subsidiarité : L’aide de l’État n’intervient qu’en cas d’impossibilité d’auto-assistance.
  • Protection des données personnelles : Exigences étendues en matière de protection des données dans les procédures sociales.

Procédure et application du droit

Procédure administrative sociale

Le SGB X réglemente la procédure de demande, d’octroi et d’attribution des prestations sociales. Les aspects importants sont l’audition des intéressés, les obligations de coopération, la forme des décisions et la protection juridique.

Protection juridique en droit social

Le recours et la voie contentieuse sont garantis : les décisions défavorables peuvent faire l’objet d’un recours administratif et d’un recours devant les juridictions sociales. Le système juridictionnel social comporte trois niveaux : tribunal social, tribunal social régional, tribunal social fédéral (§ 51 SGG).

Portée et domaines d’application en pratique

Le SGB (I-XIV) concerne de nombreux aspects de la vie quotidienne : travail, maladie, accident, vieillesse, dépendance, handicap, aide à l’enfance et à la jeunesse, exclusion sociale et indemnisation des victimes. Son application est assurée par de nombreux organismes publics, dont les caisses d’assurance maladie, caisses de retraite, agences pour l’emploi, services de la jeunesse et services sociaux.

Évolutions actuelles et perspectives

Le Code de la sécurité sociale fait l’objet d’un développement continu. La numérisation, les évolutions démographiques, les parcours professionnels en mutation, l’intégration et l’inclusion ainsi que l’évolution du droit des prestations influenceront à l’avenir de nouveaux projets législatifs ainsi que la mise en œuvre des livres actuellement vides.

Sources bibliographiques

  • Code de la sécurité sociale (SGB), versions en vigueur, Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales
  • Guide du droit social, éditeur : Deutsche Rentenversicherung Bund
  • Bundessozialgericht : base de données jurisprudentielle

Remarque : Cet article offre une vue approfondie du contenu, de la structure et de l’importance pratique du Code de la sécurité sociale (SGB I-XIV) dans le droit social allemand. Pour des recherches approfondies, il convient de consulter les textes de loi et leurs motifs officiels.

Questions fréquemment posées

Quand et comment peut-on faire opposition à une décision selon le Code de la sécurité sociale (SGB) ?

Selon les dispositions du Code de la sécurité sociale (notamment §§ 83 et suivants SGG ainsi que les règles de procédure des différents livres du SGB), les personnes concernées disposent d’un recours administratif contre les actes des organismes de prestations sociales. L’opposition doit être exercée en principe par écrit ou consignée au greffe de l’administration d’origine dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. La décision doit comporter une notice de recours ; en l’absence de celle-ci, ou en cas d’erreur, le délai est en principe porté à un an. Le recours permet un contrôle complet de la légalité et de l’opportunité de la décision. Pendant la procédure d’opposition, une demande de protection juridique urgente peut également être formée dans certaines conditions. Si l’organisme ne fait pas droit au recours, une décision d’opposition est rendue. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal social.

Quelles sont les obligations de coopération des bénéficiaires prévues par le SGB ?

Les bénéficiaires sont tenus, conformément aux §§ 60 et suivants SGB I, de collaborer à la clarification des faits. Cela implique notamment l’obligation de fournir toutes les informations et documents nécessaires, tels que justificatifs de revenus, dossiers médicaux ou attestations de retraite, et de signaler immédiatement tout changement dans leur situation personnelle ou économique. En cas de manquement à ces obligations, la prestation peut, conformément aux §§ 66, 67 SGB I, être totalement ou partiellement refusée ou retirée. Cependant, ces obligations de coopération sont limitées par des droits fondamentaux tels que le droit au respect de la vie privée et le droit à l’autodétermination informationnelle ; de plus, aucun acte déraisonnable ne peut être exigé.

Dans quelles conditions une prestation selon le SGB peut-elle être accordée rétroactivement ?

L’octroi rétroactif d’une prestation n’est possible en droit social que sous certaines conditions. En règle générale, la prestation débute à la date de la demande (cf. § 37 SGB I). Une exception existe si le demandeur a été empêché de déposer la demande sans faute de sa part ou si des dispositions légales prévoient expressément l’octroi rétroactif (par exemple en cas d’incapacité de travail selon le SGB V ou d’attribution rétroactive d’une pension selon le SGB VI suite à une demande de réadaptation déposée en temps utile). Il faut en outre, pour bénéficier d’une prestation rétroactive, que les conditions légales aient déjà été remplies pendant la période concernée.

Comment sont adaptés et contrôlés les décisions dans le cadre du SGB ?

Après la notification d’une décision, celle-ci peut être examinée, annulée, modifiée ou retirée conformément aux §§ 44 à 48 SGB X. Sont corrigées notamment les décisions illégales ou devenues erronées (par ex. à la suite de nouveaux faits, d’une évolution jurisprudentielle ou d’une erreur d’application du droit). Il convient de différencier une correction rétroactive (« retrait ») et une rectification pour l’avenir (« révocation » en cas d’erreur de prévision ou de changement de circonstances). En particulier, le § 44 SGB X permet la correction rétroactive de décisions illégales et favorables au bénéficiaire, ce qui offre une protection importante des droits acquis.

Quelles bases juridiques existent pour la prise en compte des revenus et du patrimoine dans les prestations sociales ?

La prise en compte des revenus et du patrimoine pour les prestations sociales est régie par des réglementations fédérales détaillées qui se trouvent, selon le type de prestation, dans différents livres du SGB. L’imputation s’effectue en général selon les §§ 11 et suivants SGB II (assurance minimum pour les demandeurs d’emploi) ou §§ 82 et suivants SGB XII (aide sociale). En principe, tous les revenus et avoirs librement utilisables sont à prendre en compte, sauf exceptions expressément prévues (exemple : certains abattements, épargne retraite protégée, mobilier de nécessité). La loi prévoit en outre des allégements lors de l’évaluation et de la prise en compte du revenu et du patrimoine, notamment pour garantir un minimum d’existence conforme à la dignité humaine.

Quelles voies de contrôle juridictionnel et d’application du droit existent dans le SGB ?

Les décisions des organismes de prestations sociales font l’objet d’une large protection par la juridiction sociale et la loi sur la juridiction sociale (SGG). Après un recours administratif, il est possible de former un recours devant le tribunal social compétent dans un délai d’un mois. Cette protection inclut le contrôle des actes administratifs tant sur le fond que sur la forme. Il existe des procédures d’urgence spécifiques (demande d’ordonnance provisoire selon § 86b SGG) si une décision définitive ne peut attendre la procédure normale. Le contrôle judiciaire s’effectue selon le principe d’investigation d’office : c’est le tribunal qui détermine de sa propre initiative les faits pertinents. Appel et cassation sont possibles, sous certaines conditions, devant les instances supérieures.