Lexique juridique

Risque opérationnel

Définition et qualification juridique du danger d’exploitation

La notion de danger d’exploitation joue notamment un rôle important dans le système juridique allemand. Elle désigne un danger émanant d’une exploitation (en particulier l’exploitation d’un véhicule automobile, d’une machine ou d’une installation) qui constitue un élément de la responsabilité du fait des risques inhérents. Le danger d’exploitation est donc une catégorie juridique clé pour l’examen de la responsabilité, notamment dans le cadre des demandes d’indemnisation prévues par les lois sur la responsabilité civile.

Définition du terme

Le danger d’exploitation est un risque typique émanant d’un dispositif technique, d’un véhicule ou de toute autre entreprise sujette à risque, qui survient lors d’une utilisation conforme ou non conforme. L’importance juridique réside dans le fait que l’existence même de ce danger – indépendamment de toute faute individuelle – peut entraîner une responsabilité.

Danger d’exploitation et responsabilité du fait des risques

La responsabilité du fait des risques constitue, en droit allemand de la responsabilité délictuelle, une exception à la responsabilité fondée sur la faute. Dans certains cas, il suffit qu’un dommage soit provoqué par l’utilisation d’une chose potentiellement dangereuse, indépendamment de toute négligence ou intention.

§ 7 StVG – Danger d’exploitation en droit routier

L’une des expressions les plus connues du danger d’exploitation se trouve à l’article 7, alinéa 1, de la Loi sur la circulation routière (StVG). Selon cette disposition, le propriétaire d’un véhicule à moteur est responsable des dommages « survenus lors de l’exploitation du véhicule ». L’élément décisif est uniquement la réalisation d’un risque typique d’exploitation du véhicule. La responsabilité naît même en l’absence de toute faute.

Exemples d’application

  • Accidents de la circulation sans faute : Par exemple, en cas d’accident de la route provoqué par la traversée d’un animal et où seul le fonctionnement du véhicule est à l’origine du dommage, la responsabilité du propriétaire du véhicule peut déjà être engagée.
  • Accidents sur les parkings : Même lors d’une circulation à l’arrêt, par exemple sur des parkings, un danger d’exploitation peut être retenu, dès lors qu’il existe un lien avec l’usage du véhicule.

Danger d’exploitation en droit de la responsabilité du fait des produits

En droit de la responsabilité du fait des produits, le danger d’exploitation peut également servir de point d’ancrage. L’accent est alors mis sur le danger émanant d’un produit défectueux, le fabricant étant tenu de réparer les dommages résultant de la mise en service ou de l’utilisation du produit, indépendamment de toute violation d’une obligation de diligence.

Éléments constitutifs du danger d’exploitation

Les éléments essentiels du danger d’exploitation peuvent être structurés comme suit :

1. Chose ou installation dangereuse

Il faut qu’il s’agisse d’une chose corporelle (par exemple véhicule à moteur, machine, installation) dont émane typiquement un danger. Le caractère dangereux doit pouvoir se réaliser lors d’une utilisation ordinaire ou abusive.

2. Causalité

Il doit exister un lien de causalité entre l’exploitation et le dommage. Le dommage doit être causé par le risque spécifique d’exploitation.

3. Réalisation du risque d’exploitation typique

Tout dommage survenant lors de l’exploitation n’est pas forcément imputable au danger d’exploitation. Il doit s’agir précisément d’un risque typique lié aux processus d’exploitation.

4. Absence d’exclusion de la responsabilité

Des causes légales d’exclusion de responsabilité (par exemple force majeure, événement inévitable ou faute concomitante de tiers) peuvent entraîner l’exclusion de la responsabilité malgré l’existence d’un danger d’exploitation.

Causes d’exclusion et de limitation de responsabilité

La loi prévoit différentes limitations de responsabilité :

a) Force majeure

Si un accident est dû exclusivement à la force majeure, par exemple à une catastrophe naturelle, la responsabilité est en principe exclue, dans la mesure où aucun risque spécifique d’exploitation ne s’est réalisé.

b) Événement inévitable

Un accident est considéré comme inévitable s’il n’aurait pas pu être évité, même avec un maximum de précaution. Dans ce cas, la responsabilité fondée sur le danger d’exploitation ne s’applique pas.

c) Faute concomitante

Dans la mesure où le comportement de la victime est lui-même à l’origine du dommage, la responsabilité découlant du danger d’exploitation est réduite proportionnellement (§ 9 StVG, § 254 BGB).

Danger d’exploitation en droit du travail

Dans le domaine de la protection des travailleurs, le danger d’exploitation désigne généralement tous les risques et dangers émanant des installations, machines ou processus d’exploitation pour les salariés et collaboratrices. Les employeurs sont légalement tenus d’identifier ces risques et de les minimiser par des mesures de protection (par exemple § 3 ArbSchG).

Jurisprudence et évolutions

L’interprétation et l’application de la notion de danger d’exploitation sont principalement marquées par la jurisprudence. Les tribunaux, en particulier la Cour fédérale de justice (BGH), ont, dans de nombreux arrêts de principe, précisé les critères de portée et de limitation du danger d’exploitation ainsi que la répartition de la responsabilité. Parmi ces décisions figurent notamment celles sur le début et la fin de l’exploitation des véhicules ou sur la distinction entre événement inévitable et danger typique d’exploitation.

Résumé

Le danger d’exploitation est une notion centrale du droit allemand de la responsabilité qui sert à qualifier les risques typiques émanant des installations dangereuses, des machines ou des véhicules. Il fonde la responsabilité objective, indépendante de la faute, et joue un rôle majeur dans de nombreux domaines du droit – notamment en droit routier, en droit de la responsabilité du fait des produits et en droit de la protection au travail. D’importantes réglementations légales et jurisprudentielles déterminent les conditions, la portée et les restrictions de la responsabilité en la matière. Ainsi, cette notion contribue de manière décisive à une répartition équitable des risques et des dommages dans la société moderne du risque.

Questions fréquentes

À qui incombe la charge de la preuve en cas de dommages résultant d’un danger d’exploitation ?

Dans le cadre du danger d’exploitation, notamment en droit de la circulation routière (§ 7 StVG), s’applique en principe la responsabilité du fait des risques. Cela signifie que le propriétaire d’un véhicule à moteur est responsable des dommages causés par l’exploitation du véhicule. La charge de la preuve concernant l’existence du danger d’exploitation ainsi que le lien de causalité entre l’exploitation du véhicule et le dommage incombe à la victime. Le propriétaire ne peut s’exonérer que s’il prouve que l’accident a été causé par la force majeure ou par un événement inévitable et non par un incident d’exploitation ou une violation des obligations de sécurité. En procédure civile, cela constitue un allègement significatif de la preuve pour la victime, puisqu’il n’est pas nécessaire de prouver que le propriétaire a agi fautivement ; il suffit de prouver le lien de causalité du véhicule dans la survenance du dommage.

Quelles obligations découlent de la notion juridique de danger d’exploitation pour l’entrepreneur ?

Les entrepreneurs dont l’activité présente une source potentielle de danger pour des tiers (par exemple entreprises chimiques, exploitants d’installations ou établissements publics) sont soumis, selon le droit allemand de la responsabilité, à des obligations particulières de diligence. Ils doivent adopter toutes les mesures raisonnables pour minimiser les risques émanant de leur entreprise ou de son exploitation (obligations de prévention des risques et de sécurité). Cela inclut l’entretien régulier des installations et équipements techniques, des instructions de travail précises pour les salariés, des formations sur les sources de danger, des documents relatifs aux mesures de sécurité, ainsi que l’élimination rapide des dysfonctionnements ou défauts détectés. En cas de manquement à ces obligations, l’entrepreneur peut être tenu responsable des dommages, même sans faute personnelle (responsabilité objective).

Quelles sont les extensions ou exclusions typiques de la responsabilité en lien avec le danger d’exploitation ?

Dans le domaine du danger d’exploitation, il existe diverses extensions de responsabilité, comme la responsabilité élargie du détenteur en circulation routière ou en cas d’installations dangereuses (responsabilité du fait des risques selon le BGB, le StVG ou la loi sur la responsabilité environnementale). Les exclusions de responsabilité sont notamment envisageables lorsque le dommage a été causé par la force majeure, échappant au contrôle de l’entrepreneur ou du détenteur, et dont les conséquences resteraient inévitables même avec la plus grande prudence. De même, le droit à indemnisation peut être réduit selon le principe de la faute concomitante (§ 254 BGB) si la victime a agi de manière négligente. Dans certains cas, la responsabilité peut être expressément limitée ou exclue par contrat, ces clauses dans des CGV étant toutefois soumises à un contrôle strict du droit des conditions générales.

Comment le principe du danger d’exploitation se rapporte-t-il à la responsabilité délictuelle au sens de l’article 823 BGB ?

Le principe du danger d’exploitation repose sur une responsabilité objective, indépendante de la faute, tandis que la responsabilité selon l’article 823 du BGB suppose en principe un comportement fautif (intention ou négligence). La responsabilité du fait du danger d’exploitation s’applique dans certains cas expressément prévus par la loi – comme l’exploitation d’un véhicule automobile ou d’une installation dangereuse – en complément de la responsabilité délictuelle. Elle « prime » en quelque sorte sur la responsabilité délictuelle, puisqu’elle s’applique même en l’absence de faute prouvée, dès lors que l’exploitation constitue une source particulière de danger. En pratique, la victime bénéficie ainsi d’un droit renforcé, ce qui est particulièrement important lorsque l’établissement des faits est difficile.

Quel rôle joue l’assurance dans la gestion des dommages liés au danger d’exploitation ?

La responsabilité légale du fait des risques impose, en règle générale, aux entrepreneurs ou détenteurs d’exploitations dangereuses de souscrire une assurance responsabilité civile (par exemple assurance responsabilité civile automobile selon la PflVG, assurance responsabilité civile d’exploitation). L’assurance intervient, selon l’étendue de la couverture, pour les dommages résultant du danger d’exploitation spécifique. La couverture porte sur les dommages matériels et souvent immatériels, mais elle est limitée par le contrat d’assurance et les montants légaux de couverture minimale. En cas de faute lourde ou de violation intentionnelle des obligations, l’assureur peut exercer un recours ou refuser totalement ou partiellement la prise en charge, ce qui peut avoir de lourdes conséquences financières pour l’entrepreneur ou le détenteur.

Existe-t-il des règles légales spécifiques concernant les entreprises annexes (par ex. fournisseurs, sous-traitants) en matière de responsabilité pour le danger d’exploitation ?

Pour les fournisseurs, sous-traitants et tiers étrangers à l’entreprise, les règles générales de la responsabilité civile s’appliquent en principe. Une responsabilité objective du fait du danger d’exploitation ne vise généralement que le propriétaire ou l’exploitant de l’installation principale ou de l’équipement principal. Toutefois, des recours contractuels (y compris la possibilité de recours selon § 426 BGB) peuvent naître s’il existe un rapport contractuel entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant et si le dommage est lié à une activité relevant du périmètre du danger d’exploitation respectif. Dans certains cas, des lois spéciales (par ex. loi sur la responsabilité environnementale, loi sur la responsabilité du fait des produits) prévoient une responsabilité élargie pour les intervenants extérieurs à l’exploitation principale.