Définition et signification du retrait de la tentative
Le retrait de la tentative est un instrument central du droit pénal allemand, qui permet à un auteur de rester impuni s’il empêche volontairement l’aboutissement de l’infraction après avoir commencé la commission d’un acte criminel. Le retrait est notamment considéré comme un acte juridique déchargeant de peine, reflétant la confiance particulière du législateur dans l’autodétermination de la volonté de l’auteur. Les dispositions y afférentes se trouvent principalement à l’article 24 du Code pénal (§ 24 StGB).
Fondements juridiques
Codification dans le Code pénal
La disposition déterminante est le § 24 StGB :
- § 24 al. 1 StGB règle le retrait en cas de tentative non aboutie et aboutie.
- § 24 al. 2 StGB élargit la possibilité du retrait à plusieurs participants (retrait des participants).
- § 24 al. 3 StGB décrit les conditions d’échec de la tentative malgré tous les efforts raisonnables.
Classement systématique
Le retrait compte parmi les causes personnelles d’exemption de peine. Contrairement à une absence de responsabilité pénale faute de typicité ou d’illicéité, l’injustice de l’acte demeure, mais l’auteur n’est pas sanctionné en raison de sa décision. Le retrait exprime ainsi le principe d’opportunité en droit pénal.
Conditions du retrait de la tentative
1. Début de la tentative
Le retrait n’est possible que pour une tentative déjà entamée. L’auteur doit avoir déjà commencé l’exécution des faits constitutifs de l’infraction, sans avoir encore accompli l’acte. La condition décisive est donc la présence d’une tentative au sens du § 22 StGB.
2. Absence de tentative échouée
Un retrait est exclu si la tentative a échoué. Il y a tentative échouée lorsque, selon sa propre représentation, l’auteur ne peut plus achever l’infraction avec les moyens dont il dispose. Dans ce cas, un retour impuni à la légalité n’est plus possible.
3. Volontariat du retrait
Le retrait doit être volontaire. Il y a volontariat lorsque l’auteur renonce, de manière autonome, pour des motifs qui ne sont pas déterminés par des contraintes extérieures ou intérieures, à poursuivre l’exécution de l’infraction. Lorsque l’arrêt de l’acte repose exclusivement sur des circonstances extérieures (par exemple, arrivée de la police) ou un déficit intérieur (par exemple, crainte d’être découvert), l’acte de retrait n’est pas considéré comme volontaire.
4. Acte de retrait
a) Retrait d’une tentative non aboutie
Dans le cas de la tentative non aboutie il suffit que l’auteur renonce à la poursuite de l’exécution de l’infraction (§ 24 al. 1 phrase 1 alt. 1 StGB). Selon sa représentation, il est encore possible de commettre l’infraction. L’auteur doit donc seulement renoncer à son intention sans devoir prendre de mesures actives.
b) Retrait d’une tentative aboutie
Dans le cas de la tentative aboutie l’auteur pense avoir déjà accompli tout ce qui est nécessaire à la réalisation des faits constitutifs. Un retrait dispensant de peine exige alors que l’auteur empêche l’aboutissement de l’infraction (§ 24 al. 1 phrase 1 alt. 2 StGB), c’est-à-dire qu’il empêche activement la survenance du résultat.
c) Retrait en dépit de l’absence d’évitement du résultat
Si, malgré tout, le résultat ne se produit pas, il suffit que l’auteur s’efforce sérieusement et volontairement d’empêcher l’aboutissement de l’infraction (§ 24 al. 1 phrase 2 StGB).
Retrait des participants
Le § 24 al. 2 StGB règle le retrait en cas d’auteur et de participant, c’est-à-dire en cas de pluralité d’auteurs. La loi distingue ici selon que chaque participant peut empêcher le résultat typique. L’essentiel est de s’efforcer d’empêcher l’aboutissement de l’infraction ou d’inciter d’autres participants à y renoncer.
Conditions du retrait du participant
- Le participant doit, selon sa conception des faits, empêcher l’aboutissement ou s’y efforcer sérieusement.
- Il peut aussi amener les autres participants à renoncer à l’infraction.
Conséquences juridiques du retrait
La conséquence juridique immédiate d’un retrait effectif est l’exclusion de la responsabilité pénale pour l’infraction tentée (§ 24 al. 1 StGB). Pour d’autres infractions potentiellement déjà commises (p. ex. dégradation de biens lors d’une tentative de vol), la responsabilité pénale demeure.
Distinction avec d’autres institutions du droit pénal
Une distinction est nécessaire avec :
- Exemption de peine en cas de repentir actif (notamment pour certaines infractions comme l’incendie volontaire, § 306e StGB ou le blanchiment d’argent, § 261 al. 9 StGB), où des principes similaires s’appliquent mais avec des faits et des normes spécifiques.
- Tentative inapte (§ 23 al. 3 StGB) : Ici, un retrait n’est possible que si l’auteur pense au moins subjectivement pouvoir achever l’infraction.
Pertinence pratique et cas d’application
Le retrait de la tentative a notamment une importance en pratique de la sanction pénale : Il facilite le retour à la légalité pour l’auteur et met l’accent sur la responsabilité individuelle. Il revêt une importance particulière, notamment dans le domaine des infractions contre les biens, le patrimoine, mais aussi en matière de violences ou d’atteintes à la vie.
Critiques et tendances de réforme
Depuis des décennies, le retrait de la tentative fait l’objet de vastes discussions doctrinales. Les critiques dénoncent que le retrait, en particulier en cas de tentative aboutie, pourrait créer des lacunes dans l’efficacité du droit pénal. Les partisans insistent au contraire sur l’idée de prévention et sur l’approche humanitaire consistant à accorder l’impunité lorsque l’injustice est effectivement empêchée ou ne se réalise pas.
Références bibliographiques
- Thomas Fischer : Commentaire du Code pénal.
- Wolfgang Joecks : Studienkommentar StGB.
- Karl Lackner/Kristian Kühl : Strafgesetzbuch, commentaire.
- Urs Kindhäuser : Droit pénal, Partie générale.
Résumé
Le retrait de la tentative est un dispositif complexe et finement ajusté du droit pénal allemand, d’une grande importance pour l’atténuation de peine et la prévention. Il permet aux auteurs, sous condition d’un abandon ou d’une prévention opportuns et volontaires de l’infraction, de bénéficier d’une exonération de peine, à condition que les exigences légales soient remplies. Dans la pratique, le retrait contribue à définir clairement la frontière entre culpabilité et impunité dans les situations de tentative et à encourager le retour à la légalité.
Questions fréquemment posées
Quelles sont les conditions requises pour un retrait exonérant de la tentative ?
Pour un retrait exonérant de la tentative selon le droit pénal allemand, en particulier selon le § 24 StGB, plusieurs conditions doivent être réunies cumulativement. L’auteur doit d’abord avoir commencé une infraction tentée, c’est-à-dire que le stade de la tentative doit être atteint, la décision de commettre l’acte prise et au moins un commencement d’exécution entrepris. Un retrait est exclu si l’infraction est déjà accomplie. Par ailleurs, la loi distingue selon la configuration de l’auteur : pour un individu, il suffit qu’il renonce à la poursuite de l’exécution et empêche ainsi volontairement et définitivement l’aboutissement de l’acte. En cas de tentative non aboutie, un simple abandon peut suffire. En cas de tentative aboutie, une intervention active pour empêcher l’accomplissement de l’acte est nécessaire. Enfin, le retrait doit être volontaire, c’est-à-dire ne pas être motivé par une contrainte extérieure ou l’impossibilité d’exécuter l’acte, mais reposer sur une décision autonome et fondée sur la conviction intérieure.
Quelle est l’importance de la distinction entre la tentative aboutie et non aboutie en matière de retrait ?
La distinction entre tentative aboutie et non aboutie est centrale pour la conséquence juridique et les exigences liées à un retrait exonérant de peine. La tentative non aboutie se caractérise par le fait que, après les actes d’exécution, l’auteur considère que le résultat typique de l’infraction nécessite encore d’autres actes. À ce stade, il suffit d’abandonner la poursuite de l’exécution pour se retirer de façon exonératoire (§ 24 al. 1 phrase 1 var. 1 StGB). Il y a tentative aboutie lorsque, du point de vue de l’auteur, tout ce qui est nécessaire à la réalisation du résultat a déjà été fait et que celui-ci peut survenir sans intervention supplémentaire. Ici, la loi exige davantage : l’auteur doit intervenir activement pour empêcher le résultat (§ 24 al. 1 phrase 1 var. 2 StGB). Ainsi, le stade précis de la tentative influence considérablement le formalisme du retrait et le degré d’intervention nécessaire.
Qu’entend-on par volontariat au sens du retrait de la tentative ?
Le volontariat en matière de retrait signifie que l’auteur renonce à la poursuite ou empêche le résultat sur la base de motifs autonomes et déterminés par soi-même. Le volontariat est exclu lorsque des circonstances extérieures contraignent l’auteur, par exemple, l’impossibilité de poursuivre l’exécution ou l’absence d’opportunité due à des interventions extérieures (tiers, police, obstacles techniques). Une « tentative échouée », dans laquelle l’auteur considère ne plus pouvoir achever l’acte, n’est donc pas suffisante pour un retrait volontaire. Le volontariat est toutefois reconnu lorsque l’auteur se retire, mû par le remords, la conscience ou d’autres raisons personnelles, non imposées par des facteurs extérieurs.
Quel rôle jouent les actes de tiers dans le retrait de la tentative ?
En cas de pluralité d’auteurs ou de participants (« co-auteur » ou « complice »), des règles particulières s’appliquent. Le § 24 al. 2 StGB prévoit que le retrait d’un participant à une tentative collective suppose qu’il interrompe soit l’exécution par tous, soit, après la tentative aboutie, l’aboutissement du résultat, ou du moins qu’il fasse tout ce qui est possible et raisonnablement exigible pour empêcher le résultat. Si le résultat se produit indépendamment de la contribution du participant désireux de se retirer, le retrait ne peut pas conduire à une exonération. Il importe donc de savoir si la prestation de retrait a effectivement influencé l’ensemble du déroulement et si le participant a bien assumé sa responsabilité individuelle de retrait.
Un retrait est-il possible même en cas d’échec des tentatives de sauvetage ?
Un retrait peut également produire un effet exonérant si l’auteur, bien que l’empêchement du résultat ait objectivement échoué, a fait tout ce qui lui était possible pour éviter l’aboutissement de l’acte (§ 24 al. 1 phrase 2 StGB). Cela signifie que les efforts subjectivement sérieux et suffisants de l’auteur sont déterminants. Il importe que, selon sa représentation, les actes visant à empêcher le résultat aient été suffisants et appropriés, même s’il s’avère par la suite qu’ils sont restés sans effet réel. L’auteur ne doit pas échouer parce qu’il a délibérément omis d’autres possibilités de secours.
Quel impact le retrait a-t-il sur les infractions déjà réalisées ?
Le retrait de la tentative ne concerne que la responsabilité pour la tentative de l’infraction concrète. Les infractions que l’auteur a déjà intégralement accomplies à l’occasion de la tentative (par exemple, blessures, dommages matériels) restent en dehors du champ du retrait et sont sanctionnées indépendamment du retrait. Le retrait exonérant du § 24 StGB ne s’applique donc que tant que l’infraction en est encore au stade de la tentative ; il ne supprime pas la punissabilité des infractions déjà achevées.
Un retrait est-il aussi possible après l’intervention de la police ?
Un retrait après intervention ou arrestation par la police est en principe exclu si l’auteur sait que la poursuite de l’exécution est rendue impossible et qu’il n’a plus d’influence propre sur la prévention du résultat. Le retrait exonérant n’est possible que tant que l’auteur, de son propre chef, renonce à l’exécution ou empêche le résultat. S’il n’abandonne l’acte qu’en raison d’une contrainte, d’une pression extérieure ou d’une intervention policière, il n’y a pas de volontariat, et donc pas de retrait exonérant au sens du § 24 StGB.