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Retrait de l’action en justice

Retrait de l’action en justice

Le retrait de l’action en justice est une notion importante dans le droit processuel civil allemand, qui décrit la levée totale ou partielle du litige judiciaire initié par une action en justice par la partie demanderesse. Les dispositions relatives au retrait de l’action sont principalement régies par les §§ 269 et 269a du Code de procédure civile (ZPO). Le retrait de l’action en justice a des répercussions significatives tant sur le plan procédural que matériel, qui seront détaillées ci-après.


Notion et qualification juridique

Définition

Le retrait de l’action en justice s’entend de la déclaration expresse de la part du demandeur selon laquelle il ne souhaite plus poursuivre la procédure judiciaire engagée portant sur la demande concernée. Il en résulte rétroactivement la présomption que la procédure, y compris l’action, n’a jamais été introduite.

Distinction avec la déclaration de règlement principal et la renonciation à l’action

Le retrait de l’action doit être distingué de la déclaration de règlement principal, par laquelle les parties déclarent que le litige est devenu sans objet. La renonciation à l’action, en revanche, constitue un abandon matériel du droit invoqué et lie pour l’avenir, tandis qu’une action retirée peut en principe être réintroduite.


Conditions et procédure du retrait de l’action

Moment et forme

Le retrait de l’action peut en principe être déclaré à tout moment jusqu’à la décision définitive sur l’objet du litige. Il est possible aussi bien avant la signification de l’assignation, pendant le procès, qu’après une éventuelle décision de première instance, avant qu’elle ne devienne définitive. Selon le § 269 al. 1 ZPO, la déclaration de retrait de l’action doit en principe être inconditionnelle. Elle peut être faite sans forme particulière, soit oralement à l’audience devant le tribunal, soit par écrit adressé au tribunal.

Avant et après l’audience de plaidoirie (art. 269 al. 1 et 2 ZPO)
  • Avant l’introduction de l’instance ou avant la première audience de plaidoirie : Le retrait de l’action ne nécessite pas l’accord de la partie défenderesse.
  • Après le début de l’audience de plaidoirie : Le consentement de la partie défenderesse est requis. Celui-ci peut toutefois, conformément au § 269 al. 2, phrase 3 ZPO, être refusé dans les deux semaines suivant la notification de la déclaration de retrait.

Effets du retrait de l’action en justice

Effets sur la procédure

Avec un retrait valable, la litispendance du procès disparaît rétroactivement (§ 269 al. 3 phrase 1 ZPO). L’affaire est réputée n’avoir jamais été introduite.

Force de chose jugée matérielle

Le retrait de l’action n’affecte pas la force de chose jugée sur le fond. Il ne conduit pas à une reconnaissance définitive du rejet de la demande invoquée, de sorte qu’une nouvelle action reste possible, à condition qu’aucun autre obstacle procédural ne subsiste.

Conséquences sur les frais

Selon le § 269 al. 3 phrases 2 et 3 ZPO, la partie demanderesse est obligée de supporter les frais de la procédure. Le tribunal statue sur les frais par une ordonnance d’exécution des dépens. Il convient en particulier de noter que les frais extrajudiciaires occasionnés avant le retrait de l’action doivent également être supportés par la partie demanderesse.


Situations particulières

Retrait partiel de l’action

Le retrait ne se limite pas à l’intégralité de l’action, mais peut également ne concerner qu’une partie de l’objet du litige (retrait partiel de l’action selon l’analogie du § 269 ZPO). L’action maintenue reste alors sans changement sur les autres points.

Retrait après reconnaissance ou renonciation

Si la partie défenderesse a préalablement fait une reconnaissance ou s’il a été rendu un jugement sur la renonciation à l’action, un retrait de l’action n’est plus possible. La fin formelle du procès par de tels actes procéduraux exclut tout retrait ultérieur.


Situations procédurales particulières

Retrait de l’action dans la procédure d’injonction de payer

Même dans la procédure simplifiée selon les §§ 688 ss. ZPO, le retrait de l’action est autorisé. Si la procédure d’injonction passe à la procédure contentieuse, les règles générales sur le retrait de l’action s’appliquent par analogie.

Retrait de l’action dans le procès devant le tribunal du travail

Dans la procédure prud’homale selon la loi sur les juridictions du travail (ArbGG), la règle sur le retrait s’applique également. Le consentement de la partie défenderesse est aussi requis ici en cas de retrait après le début de l’audience.


Retrait des actions connexes et des demandes reconventionnelles

Selon le § 269 ZPO, le retrait d’une demande reconventionnelle est également possible. Les exigences et effets s’alignent sur ceux de l’action principale. Des règles similaires s’appliquent à l’égard des actions dites accessoires.


Retrait de l’action dans les procédures spéciales

Procédure administrative

En procédure administrative (art. 92 de la loi sur la juridiction administrative — VwGO), le retrait de l’action est également prévu. Ici aussi, le retrait peut en principe être déclaré jusqu’à ce que le jugement devienne définitif et produit des effets juridiques analogues.

Procédure devant le tribunal de la sécurité sociale

Dans les procédures devant le tribunal de la sécurité sociale (§ 102 Code de procédure sociale — SGG), le retrait de l’action est également possible avec des effets similaires. La décision sur les frais est régie par le droit procédural applicable.

Procédure pénale

En procédure pénale (§ 149 Code de procédure pénale — StPO), le Parquet peut retirer une plainte avant l’ouverture de la phase principale, selon certaines conditions particulières à observer.


Retrait de l’action et relevé de forclusion

Dans le contexte du retrait de l’action, un relevé de forclusion peut être envisagé dans certaines conditions strictes, notamment lorsque le retrait a été fait par erreur ou contre la volonté du demandeur, par exemple en cas d’erreur de procédure.


Conclusion

Le retrait de l’action est un droit procédural important en droit allemand. Il met un terme à une procédure judiciaire à l’initiative du demandeur et a pour conséquence que la procédure est considérée comme n’ayant jamais été introduite. Les règles permettent de garantir un équilibre procédural, notamment en prenant en compte les intérêts de la partie défenderesse. Le retrait de l’action entraîne des conséquences procédurales et financières importantes. Une bonne compréhension des bases juridiques et des particularités est indispensable pour une conduite appropriée de la procédure.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour le retrait d’une action en justice ?

Pour retirer une action, il faut en principe que l’action soit encore pendante au moment du retrait, c’est-à-dire qu’une procédure soit en cours devant le tribunal et qu’aucune décision définitive n’ait encore été rendue sur l’objet du litige. Le retrait se fait par une déclaration expresse du demandeur au tribunal. Dans certains cas, notamment après signification de la demande au défendeur, le retrait requiert également le consentement du défendeur (§ 269 al. 1 ZPO). Ce consentement peut être exceptionnellement superflu, par exemple si le défendeur ne s’oppose pas au retrait ou en cas de retrait d’une demande dans une procédure administrative contentieuse. En outre, le retrait ne doit pas porter atteinte aux droits de tiers.

Quelles sont les conséquences juridiques du retrait de l’action en justice ?

Le retrait d’une action fait en sorte, en procédure civile, que l’affaire est réputée non pendante, comme si elle n’avait jamais existé. Toutes les conséquences procédurales de la litispendance tombent alors, comme la suspension de la prescription (§ 204 al. 2 BGB) ou l’effet de blocage dans les procédures parallèles. De plus, en cas de retrait, le tribunal ne statue plus que sur les frais de procédure, qui sont en règle générale mis à la charge du demandeur (§ 269 al. 3 ZPO). Sur le plan matériel, la créance à l’origine du litige demeure en principe intacte, de sorte que le demandeur peut, en principe, introduire à nouveau une action pour la même prétention.

Le retrait de l’action en justice est-il possible après la clôture des débats ?

Selon le droit processuel civil allemand, le retrait de l’action en justice est en principe possible jusqu’à ce que le jugement devienne définitif. Toutefois, après la clôture des débats, le retrait ne peut intervenir qu’avec le consentement du défendeur (§ 269 al. 1 ZPO). Cela vise à protéger le défendeur, qui, à la fin des débats, a acquis un intérêt particulier à une décision judiciaire. Dans de rares cas, le retrait peut avoir lieu même sans l’accord du défendeur, par exemple dans le cas de jugements par défaut, mais il s’agit là d’exceptions encadrées par des règles procédurales particulières.

Quelles sont les exigences de forme applicables au retrait d’une action en justice ?

La déclaration de retrait de l’action est un acte de procédure et peut être faite soit par écrit, soit au procès-verbal lors de l’audience. Elle doit être faite auprès du tribunal, et non à l’adversaire. Si le retrait n’est pas déclaré en audience, il doit être déposé par écrit ; il est conseillé d’indiquer le numéro de dossier et la demande précise afin d’éviter toute confusion. En cas de consentement nécessaire du défendeur, il est également conseillé de l’obtenir ou de le documenter par écrit.

Les frais de la procédure peuvent-ils, après le retrait, être mis à la charge du défendeur ?

Selon le § 269 al. 3 phrase 2 ZPO, le demandeur doit en principe supporter tous les frais du litige après le retrait de l’action. Une exception existe si le défendeur a fourni un motif sérieux pour engager l’instance, auquel cas le partage des frais peut, par équité, être modifié. Dans ce cas, le tribunal peut mettre tout ou partie des frais à la charge du défendeur. Il est également possible pour les parties de convenir d’une répartition amiable des frais et d’en informer le tribunal.

Une action déjà retirée peut-elle être à nouveau introduite ?

En principe, il est possible, après un retrait de l’action, de réintroduire une nouvelle action sur la même affaire, car le retrait n’emporte pas de forclusion sur le fond. Cela ne s’applique pas si la créance est entre-temps prescrite ou atteinte d’autres obstacles juridiques matériels. Il faut toutefois noter qu’une nouvelle introduction constitue une action distincte et que toutes les conditions procédurales doivent être de nouveau remplies.

Quel est l’effet du retrait de l’action sur les décisions intermédiaires déjà rendues ?

Les décisions de procédure déjà prises, telles que les jugements partiels, ordonnances concernant la preuve ou le rejet de demandes, conservent en principe leur effet dans la procédure terminée. Avec le retrait de l’action, la procédure principale prend toutefois fin ; les décisions intermédiaires n’ont pas d’effet contraignant pour d’éventuelles actions ultérieures, sauf si une décision définitive a été rendue sur une question préalable du litige. En cas de nouvelle action, la forclusion de certains moyens d’attaque ou de défense peut toutefois s’appliquer si ceux-ci ont déjà été traités lors de la première instance.