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Rétention de sûreté

Définition et clarification du concept de la détention de sûreté

La détention de sûreté est une mesure de réinsertion et de sécurité du droit pénal allemand, qui peut être ordonnée en plus d’une peine privative de liberté à l’encontre de délinquants particulièrement dangereux. Son objectif est de protéger la société contre de nouvelles infractions graves commises par une personne condamnée, lorsqu’un danger sérieux pour la sécurité publique subsiste après l’exécution de la peine. Les bases juridiques, les conditions et la mise en œuvre de la détention de sûreté sont largement réglementées et soumises à la fois à des exigences nationales et internationales.

Bases juridiques de la détention de sûreté

Ancrage normatif

La base légale de la détention de sûreté se trouve dans le Code pénal (StGB), notamment aux §§ 66 à 66c StGB. Des dispositions complémentaires concernant le placement, la mise en œuvre et le contrôle sont fixées dans la loi sur l’exécution des peines (StVollzG), dans les lois des Länder sur l’exécution des mesures ainsi que dans les directives administratives pertinentes.

Objectif de la mesure

Contrairement à l’exécution des peines, qui vise la sanction et la réinsertion du délinquant, la détention de sûreté a un caractère préventif. Elle doit empêcher la commission future d’infractions graves, en permettant de maintenir la détention de personnes jugées dangereuses après l’expiration de leur peine privative de liberté.

Conditions de l’ordonnance

Première détention de sûreté et détention de sûreté avec sursis

Distinction

La loi distingue la « détention de sûreté primaire » (immédiate) de la « détention de sûreté avec sursis ».

Exigences relatives à l’ordonnance

Une ordonnance n’est possible que sous certaines conditions, en particulier :

  • Condamnation pour une infraction grave listée au catalogue (par ex. délits sexuels, crimes de violence grave, vol avec violence, extorsion)
  • Constatation de la dangerosité de l’auteur pour la collectivité
  • Multirécidive ou gravité particulière de l’infraction
  • Pronostic social négatif par le tribunal (probabilité de nouvelles infractions graves)
  • Respect du principe de proportionnalité

Détention de sûreté ordonnée a posteriori

La détention de sûreté peut aussi être ordonnée a posteriori si, pendant la détention, il apparaît que le détenu présente toujours un danger grave (§ 66b StGB).

Durée, contrôle et fin de la détention de sûreté

Durée du placement

La détention de sûreté n’est en principe pas limitée dans le temps. Elle prend fin dès que la dangerosité de la personne placée n’existe plus. En règle générale, un réexamen annuel des conditions est effectué (§ 67d al. 2 à 3 StGB).

Contrôle et surveillance judiciaire

Le tribunal compétent vérifie en continu si les conditions du placement sont toujours réunies. Une libération intervient dès qu’un pronostic actualisé sur la dangerosité le justifie. Ce contrôle incombe notamment à la chambre compétente pour l’exécution des peines au sein du tribunal régional (§ 463 StPO).

Contrôle judiciaire après la libération

Lorsque les conditions ne sont plus remplies, la libération a lieu, généralement avec une mesure de contrôle judiciaire afin de garantir un suivi après la sortie.

Statut juridique et traitement des personnes placées

Différences avec la détention pénale

La détention de sûreté présente de nombreuses spécificités par rapport à la détention pénale ordinaire. Les personnes placées ne sont pas considérées comme des détenus ordinaires. L’objectif n’est pas (uniquement) la privation de liberté, mais leur amélioration et leur future réinsertion dans la société. Cette finalité se traduit par des conditions de détention différentes.

Modalités du placement

Le législateur prévoit que les personnes placées doivent être séparées autant que possible des détenus ordinaires et qu’elles bénéficient de nombreuses offres de thérapie et d’accompagnement, afin de réduire le risque de récidive (§ 66c StGB).

Droits des personnes placées

Les personnes placées disposent de droits étendus, notamment le droit à un hébergement digne, à un accompagnement individuel, à la sociothérapie, aux possibilités de visites et de communication ainsi qu’à un contrôle judiciaire régulier de la durée de la mesure.

Exigences constitutionnelles et relatives aux droits de l’homme

Relation avec le droit fondamental à la liberté

La détention de sûreté constitue une atteinte importante au droit fondamental à la liberté de la personne (art. 2, al. 2, phrase 2 GG). C’est pourquoi elle n’est admissible que dans le strict respect du principe de proportionnalité et sous contrôle parlementaire.

Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale

La Cour constitutionnelle fédérale a, dans plusieurs décisions fondamentales (notamment BVerfG, arrêt du 4 mai 2011 – 2 BvR 2365/09), précisé les exigences relatives à l’organisation de la détention de sûreté :

  • Conditions nettement distinctes de l’exécution de la peine (« principe de séparation »)
  • Nécessité d’offres thérapeutiques
  • Protection des droits acquis en cas de détention de sûreté ordonnée a posteriori ou prolongée
  • Contrôle judiciaire constant
  • Interdiction de l’application rétroactive au détriment de l’intéressé

Jurisprudence européenne

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a également développé des exigences concernant la détention de sûreté au regard de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), notamment des art. 5 (liberté et sécurité) et art. 7 (principe de non-rétroactivité).

Développement historique de la détention de sûreté en Allemagne

Origines

La détention de sûreté a été introduite pour la première fois en 1933 dans le droit pénal allemand afin de réagir à un nombre croissant de récidivistes dangereux. Après la Seconde Guerre mondiale, la mesure a été maintenue dans le droit allemand et a été modifiée à plusieurs reprises.

Réformes et évolution récente

Suite aux décisions de juridictions nationales et internationales, le droit de la détention de sûreté a fait l’objet de vastes réformes. La dernière révision majeure a eu lieu en 2011, mettant en avant le caractère préventif de la mesure ainsi que la nécessité d’une prise en charge thérapeutique et réhabilitative.

Particularités et distinctions

Distinction avec d’autres mesures

La détention de sûreté se distingue des autres mesures de réinsertion et de sécurité, telles que le placement en hôpital psychiatrique (§ 63 StGB) ou en centre de désintoxication (§ 64 StGB). Pour ces mesures, le traitement est l’objectif premier, tandis que pour la détention de sûreté, la protection de la collectivité prime.

Relation avec l’exécution des peines

La séparation avec l’exécution des peines est imposée par la loi. Les conditions de la détention de sûreté doivent, dans la mesure du possible et du raisonnable, être meilleures que celles de la détention ordinaire.

Perspectives internationales

D’autres systèmes juridiques connaissent également des institutions similaires visant à la gestion post-sentencielle de délinquants dangereux, comme en Autriche, en Suisse ou en France, mais le champ d’application et la mise en œuvre diffèrent parfois considérablement.

Bibliographie et ressources complémentaires

  • Code pénal (StGB), §§ 66-66c
  • Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 4 mai 2011 – 2 BvR 2365/09
  • Loi sur l’exécution des peines (StVollzG)
  • Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), art. 5, art. 7

Résumé

La détention de sûreté est une mesure particulièrement incisive du droit allemand, qui ne peut être ordonnée que dans des conditions juridiques strictes pour protéger la collectivité. Elle suppose un pronostic concret de dangerosité, un contrôle judiciaire rigoureux et un hébergement respectueux de la dignité humaine. Les exigences constitutionnelles et issues des droits de l’homme déterminent tant la construction juridique que l’application pratique de la détention de sûreté.

Questions fréquemment posées

Dans quelles conditions la détention de sûreté peut-elle être ordonnée ?

L’ordonnance de la détention de sûreté est régie par les §§ 66 et suivants du StGB. Elle peut en principe être prononcée lorsqu’une personne a été condamnée pour une infraction grave et que le pronostic judiciaire révèle qu’elle représente toujours un danger de commettre de nouvelles infractions graves. Il est généralement déterminant que l’infraction figure au catalogue de l’art. 66 al. 1 n° 1 StGB (par exemple, infractions sexuelles, blessures corporelles graves ou vols avec violence), que l’auteur ait déjà des antécédents pour de tels actes, et qu’il existe un danger pour la collectivité. L’ordonnance de la détention de sûreté doit alors être expressément mentionnée dans le jugement, une première ou une ordonnance avec sursis étant toutes deux possibles. Les conditions juridiques ont été renforcées par des décisions de la Cour constitutionnelle fédérale et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ; en particulier, le pronostic de dangerosité doit reposer sur des éléments de fait actuels et démontrés.

Quelles sont les différences entre peine privative de liberté « ordinaire » et détention de sûreté ?

La détention de sûreté se distingue fondamentalement de la peine privative de liberté ordinaire : alors que celle-ci remplit une fonction de sanction et de réinsertion et est limitée dans le temps, la détention de sûreté constitue une mesure de réinsertion et de sécurité et est prononcée pour une durée indéterminée. Elle vise exclusivement à protéger la société des récidivistes particulièrement dangereux. Les conditions d’hébergement sont moins strictes que dans l’exécution des peines ; il existe plus de possibilités d’assouplissement, d’activités et de thérapie. Selon la jurisprudence sur le « principe de séparation », la différence entre l’exécution des peines et la détention de sûreté doit également être sensiblement marquée dans les faits.

Comment la persistance de la dangerosité de la personne placée est-elle contrôlée par la justice ?

Le pronostic de dangerosité est vérifié régulièrement. Selon l’art. 67e StGB, un contrôle par le tribunal doit avoir lieu au moins tous les deux ans pour déterminer si les conditions de maintien de la détention de sûreté subsistent. Outre la décision du juge, des expertises sont réalisées, portant principalement sur le développement de la personnalité du placé, son comportement pendant le placement et les facteurs de risque pour de futures infractions graves. En cas de doutes sérieux sur la persistance de la dangerosité ou d’évolution positive, la détention de sûreté doit être levée. Il existe donc une protection juridique continue pour l’intéressé.

Quels recours sont ouverts contre l’ordonnance ou le maintien de la détention de sûreté ?

L’ordonnance ou le maintien de la détention de sûreté ne sont pas dénués de voies de recours. Un recours ordinaire en révision peut être formé contre la première décision. En matière de réexamen ou de maintien, la procédure relève des art. 454, 463 StPO, si bien que le recours immédiat est notamment possible. De plus, la personne placée peut former un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale ou saisir la CEDH si des normes internationales ou relatives aux droits humains sont violées.

Les mineurs ou jeunes adultes peuvent-ils être placés en détention de sûreté ?

En principe, la détention de sûreté est réservée au droit pénal des adultes. Toutefois, la loi sur la justice des mineurs (JGG) prévoit en son art. 7 une application correspondante, mais uniquement dans des conditions très strictes. Pour les jeunes adultes (18 à 21 ans), une détention de sûreté avec sursis ne peut être prononcée qu’en cas de condamnation pour une infraction particulièrement grave et s’il existe une dangerosité élevée. Pour les mineurs de moins de 18 ans, la détention de sûreté est en principe exclue, l’accent étant mis ici sur le principe éducatif.

Existe-t-il un droit à des mesures de traitement spécifiques pendant la détention de sûreté ?

Oui, selon l’art. 66c StGB, les personnes placées en détention de sûreté ont droit à des mesures de traitement individuelles et intensives, destinées à réduire leur dangerosité et à permettre une libération de la détention de sûreté. Cela inclut les offres psychothérapeutiques, psychiatriques, sociothérapeutiques et d’ergothérapie. L’organisation de ces mesures relève du « principe de séparation », qui prévoit que la détention de sûreté soit conçue dans le but de réduire le risque de récidive. Si l’État refuse un traitement approprié, cela peut influencer la légalité du maintien en détention.

Comment se termine juridiquement la détention de sûreté ?

La détention de sûreté prend fin lorsque le tribunal d’exécution constate que la personne placée ne présente plus de danger grave, notamment aucune menace de commettre de graves infractions. En outre, elle prend fin, au plus tard, douze ans après le début du placement, sauf circonstances exceptionnelles justifiant un maintien prolongé. En tout état de cause, la libération doit être préparée et accompagnée, un droit à l’aide à la réinsertion, par exemple via un contrôle judiciaire ou un conseiller en probation, étant prévu.