Notion et principes fondamentaux de la responsabilité associative
La responsabilité associative décrit les conséquences et responsabilités juridiques qui peuvent découler pour une association inscrite ou non inscrite dans le cadre de ses activités et de sa vie économique. Elle concerne en particulier la question de savoir dans quelle mesure une association, ses organes et ses membres répondent des obligations, dommages ou manquements envers des tiers ou en interne. Le cadre juridique de la responsabilité des associations est régi par le Code civil allemand (BGB), spécialement aux §§ 21-79 BGB.
Qualification juridique de l’association
Capacité juridique des associations
Une association acquiert la capacité juridique par inscription au registre des associations (§ 21 BGB). Une association inscrite (e.V.) est une personne morale et peut ainsi être titulaire de droits et d’obligations. Les associations non inscrites sont considérées comme des sociétés civiles de droit commun sans personnalité juridique propre (§§ 705 et suivants BGB), ce qui peut impliquer des différences sensibles en matière de responsabilité.
Statut des organes et pouvoir de représentation
Les organes de l’association sont notamment le conseil d’administration (Vorstand) et, le cas échéant, d’autres comités prévus. La représentation de l’association est assurée par le conseil d’administration (§ 26 BGB), qui conclut des actes juridiques engageant l’association.
Types de responsabilité dans le cadre de la responsabilité associative
Responsabilité interne à l’association
Responsabilité de l’association envers ses membres
L’association répond envers ses membres des dommages survenus en cas de manquement aux obligations par ses organes lors de la gestion ou de la tenue d’événements, par exemple en cas de violation des obligations de sécurité. Cette responsabilité peut être modulée ou limitée par des dispositions statutaires internes, mais les obligations essentielles ne peuvent être exclues.
Responsabilité des membres envers l’association
Les membres sont responsables envers l’association principalement pour les cotisations et pour les dommages qu’ils causent intentionnellement ou par négligence. Des bases de responsabilité supplémentaires peuvent être prévues dans les statuts.
Responsabilité externe de l’association
Responsabilité contractuelle
L’association inscrite est responsable, sur son patrimoine, des obligations issues des contrats qu’elle conclut (§ 54 al. 1 BGB en liaison avec §§ 21 et suivants BGB). Cela vise par exemple les contrats de location, d’achat ou de travail.
Responsabilité délictuelle
L’association répond également des dommages causés par des actes illicites conformément au § 31 BGB. Si un organe de l’association, tel que le conseil d’administration, cause un dommage dans le cadre de ses fonctions, l’association est responsable directement.
Responsabilité personnelle du conseil d’administration
Les organes, tels que le conseil d’administration, agissent au nom de l’association. La responsabilité personnelle d’un membre du conseil d’administration n’existe en principe qu’en cas de manquement fautif à des obligations. Selon le § 31a BGB, un membre du conseil n’est responsable envers un tiers ou l’association qu’en cas de comportement intentionnel ou gravement négligent. Pour une simple négligence, la responsabilité peut être encore restreinte par les statuts.
Responsabilité envers les tiers
Les tiers qui subissent un dommage par l’action du conseil d’administration peuvent faire valoir leurs droits contre l’association, à condition que le membre du conseil ait agi dans l’exercice de ses fonctions (§ 31 BGB). En cas de dépassement des pouvoirs de représentation, une responsabilité personnelle du membre du conseil peut s’ajouter à celle de l’association (§ 823 BGB, §§ 280, 311 BGB).
Responsabilité interne envers l’association
Au sein de l’association, le conseil d’administration n’est responsable des dommages au patrimoine ou des manquements qu’en cas de faute lourde ou d’intention (§ 31a BGB). Cette responsabilité peut être encore limitée par des dispositions statutaires.
Responsabilité des membres pour les dettes associatives
Au sein d’une association inscrite, les membres ne répondent en principe pas de leur patrimoine personnel des dettes de l’association (§ 31 BGB). Les créanciers ne peuvent en général que saisir les biens de l’association.
Responsabilité dans le cas d’une association non inscrite
Contrairement à l’association inscrite, dans les associations non inscrites, les personnes agissantes et, le cas échéant, tous les membres peuvent, dans certaines circonstances, être tenus solidairement responsables sur leur patrimoine personnel (§ 54 al. 2 BGB par analogie, §§ 705 et suivants BGB).
Cas particuliers de responsabilité
Responsabilité lors d’événements
Lorsqu’une association organise une assemblée, une fête ou une compétition, elle est tenue à une obligation générale de sécurité. Si elle ne respecte pas cette obligation et qu’un dommage survient, l’association engage en principe son patrimoine. Un comportement gravement négligent peut entraîner la responsabilité personnelle des personnes concernées.
Responsabilité fiscale
Les membres du conseil sont responsables du respect des obligations fiscales de l’association, telles que la déclaration, le versement et l’utilisation correcte des fonds dans le cadre d’objectifs fiscalement privilégiés. En cas de manquement, des régimes de responsabilité fiscale personnelle peuvent s’appliquer aux membres du conseil (Code des impôts, § 69 AO).
Responsabilité en droit du travail
Si l’association emploie des salariés, elle est responsable, en tant qu’employeur, du respect de la législation du travail (par ex. droit du travail, paiement des salaires). Les membres du conseil ou d’autres organes habilités à représenter l’association peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de manquement fautif à ces obligations.
Limitation de responsabilité et solutions d’assurance
Possibilités de limiter la responsabilité
Les associations peuvent réduire leurs risques de responsabilité par des règles statutaires claires, l’exclusion ou la limitation individuelle de la responsabilité dans les contrats. Une organisation correcte des processus décisionnels, la documentation, l’information et la formation de leurs organes sont également essentielles.
Assurances contre les risques de responsabilité
Une assurance responsabilité civile pour les dommages financiers ou une assurance responsabilité civile d’entreprise peuvent couvrir les risques liés à la responsabilité des organes et de l’association. Une assurance D&O (responsabilité des dirigeants) constitue une autre mesure pour se prémunir contre les pertes personnelles de patrimoine résultant d’un manquement.
Conséquences juridiques en cas de manquement à la responsabilité
En cas d’engagement de la responsabilité de l’association ou de ses organes, des demandes de dommages-intérêts, des obligations de paiement ou même des conséquences pénales peuvent en découler. Les modalités concrètes de la responsabilité dépendent de chaque cas, du type de manquement et de la mise en œuvre des réclamations.
Références bibliographiques
- Code civil allemand (BGB), notamment §§ 21-79, § 31, § 31a, § 54
- Code des impôts (AO), notamment § 69
- Littérature spécialisée sur le droit des associations
- Publications spécialisées sur la responsabilité en droit des associations
Remarque : Cet article traite de manière exhaustive la responsabilité associative et met en lumière les aspects essentiels pour un lexique juridique. Cette vue d’ensemble ne saurait remplacer un conseil juridique détaillé.
Questions fréquemment posées
Dans quelles situations l’association peut-elle être tenue responsable en tant que personne morale des dommages causés à des tiers ?
L’association est responsable en tant que personne morale des dommages causés par ses organes, en particulier le conseil d’administration, dans le cadre de l’exercice de leurs missions (§ 31 BGB). Il faut pour cela que le comportement dommageable soit attribuable au champ d’activité organisé de l’association et soit en lien avec l’activité associative. La responsabilité subsiste également lorsqu’un membre du conseil d’administration a agi avec une faute lourde ou intentionnellement. Dans certains cas, la responsabilité délictuelle selon § 823 BGB peut également s’appliquer, par exemple en cas de manquement fautif à l’obligation de sécurité, lorsqu’un tiers est lésé. À ne pas négliger également, la responsabilité en matière d’emploi : Si un salarié de l’association enfreint, lors de ses activités professionnelles, les droits de tiers, l’association peut être tenue responsable en tant que commettant (§ 831 BGB).
Dans quels cas le conseil d’administration peut-il être tenu personnellement responsable ?
Les membres du conseil d’administration d’une association sont personnellement responsables lorsqu’ils enfreignent leurs obligations de manière fautive, c’est-à-dire intentionnellement ou par négligence. Selon le § 31a BGB, la responsabilité envers l’association et les membres est limitée à l’intention et à la faute lourde, lorsqu’ils exercent leur mandat à titre bénévole ou perçoivent une rémunération n’excédant pas 840 euros par an. Envers des tiers, c’est-à-dire vis-à-vis de personnes extérieures, le conseil répond personnellement si le manquement relève de sa propre faute, par exemple en cas de non-respect des dispositions légales ou statutaires, d’omission de mesures de sécurité obligatoires ou d’utilisation irrégulière de fonds. Une responsabilité personnelle peut également exister lorsque le conseil signe des contrats au nom de l’association alors que celle-ci n’est pas en mesure d’exécuter les obligations (dissimulation d’insolvabilité) ou lorsqu’il n’acquitte pas correctement les impôts et cotisations sociales.
L’association est-elle également responsable du comportement fautif de ses membres ?
En principe, l’association n’est pas automatiquement responsable du comportement fautif de ses membres, sauf si ceux-ci agissent en tant qu’organes ou sur mandat exprès de l’association. Les actes relevant de la sphère privée d’un membre ne sont pas imputables à l’association. Il en va autrement lorsque des membres agissent dans le cadre d’une mission qui leur est confiée par l’association ou d’une activité officielle (par ex. en tant que responsable d’équipe ou lors d’événements organisés par l’association) et causent alors un dommage à un tiers. Dans ce cas, une responsabilité de l’association en tant que commettant pour ses auxiliaires peut exister selon le § 831 BGB, l’association pouvant invoquer des moyens de défense tels qu’une faute dans le choix ou la surveillance.
Comment la responsabilité est-elle encadrée lors d’activités bénévoles ?
Les activités bénévoles bénéficient d’un privilège de responsabilité particulier. Selon les §§ 31a et 31b BGB, les bénévoles ne répondent envers l’association et ses membres qu’en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. La responsabilité pour une simple négligence est expressément exclue afin de ne pas entraver l’engagement volontaire. Pour les dommages envers des tiers, s’appliquent cependant les règles générales du droit de la responsabilité délictuelle dès lors que la personne bénévole représente l’association à l’extérieur en tant qu’organe ou mandataire. De nombreuses associations assurent par ailleurs leurs bénévoles par des assurances spécifiques afin de minimiser le risque résiduel de responsabilité.
Quelle importance a le statut de l’association en cas de règles sur la responsabilité ?
Les statuts de l’association peuvent contenir des règles spécifiques concernant la responsabilité, précisant la responsabilité des membres entre eux, envers l’association et vis-à-vis de l’extérieur. Les statuts peuvent prévoir des exonérations de responsabilité pour certains groupes de personnes, poser des limitations ou organiser l’indemnisation interne. Ces dispositions statutaires ne doivent toutefois pas contrevenir aux lois impératives (§ 31, § 31a, § 823 BGB notamment). Les statuts peuvent en outre imposer qu’une activité ne soit exercée qu’avec assurance adéquate. Il est important de noter que les règles statutaires ne concernent que les relations internes – à l’égard des tiers, les dispositions légales de responsabilité demeurent déterminantes.
Comment l’association peut-elle limiter son risque de responsabilité ?
Pour limiter le risque de responsabilité, il est recommandé de prendre des mesures organisationnelles et juridiques : cela inclut la souscription d’assurances adaptées (par exemple, assurance d’association, assurance d’événementiel, assurance pour dommages financiers et assurance D&O pour l’organe de direction), la formation des responsables sur les questions de responsabilité, la sélection rigoureuse et la formation des membres et responsables, une répartition claire des responsabilités ainsi qu’un contrôle régulier et l’adaptation des statuts aux exigences légales actuelles. De plus, il convient de documenter rigoureusement le respect des prescriptions légales, en particulier en ce qui concerne les obligations de sécurité et la surveillance des membres mineurs.
Comment la responsabilité de l’association est-elle structurée lors d’événements ?
Lors de l’organisation d’événements, l’association assume de nombreuses obligations légales et contractuelles en matière de sécurité. Elle doit prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les risques et assurer la sécurité des participants. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des demandes de dommages-intérêts de la part de tiers, par exemple en cas d’accident lié à une sécurité insuffisante ou à des installations défectueuses. Il convient également de vérifier à l’avance quelles autorisations administratives, assurances et prescriptions doivent être respectées. En cas de dommage, la responsabilité des organes de l’association en tant que personne morale peut être engagée, mais aussi la responsabilité personnelle des responsables, en particulier en cas de faute lourde.