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Responsabilité des associations

Notion et fondements de la responsabilité associative

La responsabilité associative décrit les conséquences juridiques et les responsabilités auxquelles une association, qu’elle soit enregistrée ou non, peut être confrontée dans le cadre de ses activités et de ses relations commerciales. Elle concerne en particulier la question de savoir dans quelle mesure une association, ses organes ainsi que ses membres peuvent être tenus responsables des engagements, dommages ou manquements à des obligations envers des tiers ou au sein même de l’association. Le cadre légal de la responsabilité associative est prévu par le Code civil allemand (BGB), notamment aux §§ 21-79 BGB.

Qualification juridique de l’association

Capacité juridique des associations

Une association acquiert la capacité juridique par son inscription au registre des associations (§ 21 BGB). Une association enregistrée (e.V.) est une personne morale et peut donc être titulaire de droits et d’obligations en son propre nom. Les associations non enregistrées sont considérées uniquement comme des sociétés civiles dépourvues de la personnalité morale (§§ 705 et suivants BGB), ce qui implique parfois des différences notables en matière de responsabilité.

Statut des organes et pouvoir de représentation

Les organes de l’association sont notamment le conseil d’administration et, le cas échéant, d’autres instances prévues. La représentation de l’association est assurée par le conseil d’administration (§ 26 BGB), qui conclut des actes juridiquement contraignants au nom de l’association.

Types de responsabilité dans le cadre de la responsabilité associative

Responsabilité interne à l’association

Responsabilité de l’association envers ses membres

L’association répond envers ses membres des dommages résultant de manquements commis par ses organes lors de la gestion ou de la tenue d’événements, par exemple en cas de violation des obligations de sécurité. Cette responsabilité peut être modifiée ou limitée en interne par les statuts, mais les obligations essentielles et fondamentales demeurent impératives.

Responsabilité des membres envers l’association

Les membres sont responsables envers l’association principalement du paiement de leurs cotisations et des dommages qu’ils causent fautivement. D’autres cas de responsabilité peuvent être prévus dans les statuts.

Responsabilité externe de l’association

Responsabilité contractuelle

L’association enregistrée engage son patrimoine pour les obligations issues des contrats qu’elle conclut (§ 54 phrase 1 BGB en liaison avec les §§ 21 et suivants BGB). Cela concerne, par exemple, les contrats de location, d’achat ou de travail.

Responsabilité délictuelle

L’association répond également des dommages résultant d’actes illicites conformément au § 31 BGB. Si un organe de l’association, comme le conseil d’administration, cause un dommage dans l’exercice de ses fonctions, la responsabilité de l’association est engagée directement.

Responsabilité personnelle du conseil d’administration

Les organes, tels que le conseil d’administration, agissent au nom de l’association. Une responsabilité personnelle d’un membre du conseil n’existe en principe qu’en cas de manquement fautif à ses obligations. Selon § 31a BGB, un membre du conseil d’administration n’est responsable envers un tiers ou l’association qu’en cas de comportement intentionnel ou de négligence grave. Pour la simple négligence, la responsabilité peut être encore limitée par les statuts.

Responsabilité envers les tiers

Les tiers ayant subi un dommage du fait du comportement du conseil d’administration peuvent faire valoir leurs droits envers l’association, tant que le membre du conseil a agi dans l’exercice de ses fonctions d’organe (§ 31 BGB). En cas de dépassement des pouvoirs de représentation, une responsabilité personnelle du conseil d’administration peut exister en plus de celle de l’association (§ 823 BGB, §§ 280, 311 BGB).

Responsabilité interne envers l’association

Au sein de l’association, le conseil d’administration n’est responsable que pour faute grave ou intentionnelle en cas de préjudice au patrimoine de l’association ou de manquement à des obligations (§ 31a BGB). Cela peut être encore restreint par les statuts.

Responsabilité des membres pour les engagements de l’association

Dans une association enregistrée, les membres ne répondent en principe pas de leur patrimoine personnel pour les engagements de l’association (§ 31 BGB). Les créanciers ne peuvent en règle générale agir que sur le patrimoine de l’association.

Responsabilité dans les associations non enregistrées

Contrairement à l’association enregistrée, les personnes agissant et, le cas échéant, tous les membres d’une association non enregistrée peuvent, sous certaines conditions, répondre solidairement de leur patrimoine personnel (§ 54 phrase 2 BGB par analogie, §§ 705 et suivants BGB).

Cas particuliers de responsabilité

Responsabilité lors d’événements

Lorsque l’association organise une assemblée, une fête ou une compétition, elle est soumise à une obligation générale de sécurité. Si elle ne respecte pas cette obligation et qu’un dommage en résulte, l’association engage en principe son patrimoine. Un comportement gravement négligent peut entraîner une responsabilité personnelle des personnes concernées.

Responsabilité fiscale

Les membres du conseil portent la responsabilité des obligations fiscales de l’association, telles que la déclaration, le versement et la bonne utilisation des ressources pour des buts à but non lucratif. En cas d’infraction, les règles fiscales de responsabilité peuvent s’appliquer personnellement aux membres du conseil d’administration (Code fiscal, § 69 AO).

Responsabilité en droit du travail

Si l’association emploie des salariés, elle est responsable, en tant qu’employeur, du respect des règles du droit du travail (par exemple, sécurité au travail, paiement des salaires). Les membres du conseil ou autres organes habilités peuvent engager leur responsabilité personnelle en cas de manquement fautif à ces obligations.

Limitation de responsabilité et solutions d’assurance

Possibilités de limitation de la responsabilité

Les associations peuvent réduire leurs risques de responsabilité par des dispositions claires dans les statuts, des clauses individuelles d’exclusion ou de limitation de responsabilité dans les contrats. Une organisation et une documentation appropriées des processus décisionnels ainsi qu’une information et formation des organes sont également essentielles.

Assurance contre les risques de responsabilité

Une assurance responsabilité civile pour les pertes pécuniaires ou une assurance responsabilité civile d’exploitation peut être souscrite afin de couvrir les risques liés à la responsabilité des organes et de l’association. Une assurance responsabilité civile du conseil d’administration (assurance D&O) constitue un moyen supplémentaire de couvrir les dommages patrimoniaux personnels résultant d’un manquement à une obligation.

Conséquences juridiques en cas de manquement à la responsabilité

Lorsqu’une responsabilité de l’association ou de ses organes est engagée, il peut en résulter des demandes en dommages-intérêts, des obligations de paiement de sommes d’argent, voire des conséquences pénales. La nature précise de la responsabilité dépend du cas d’espèce, du type de manquement et des revendications formulées.

Références bibliographiques

  • Code civil allemand (BGB), notamment §§ 21-79, § 31, § 31a, § 54
  • Code fiscal allemand (AO), notamment § 69
  • Littérature spécialisée sur le droit des associations
  • Publications spécialisées sur la responsabilité en droit des associations

Remarque : Cet article traite de manière exhaustive la responsabilité associative et en éclaire les principaux aspects pour un lexique juridique. Un conseil juridique détaillé ne saurait cependant être remplacé par cet aperçu.

Questions fréquemment posées

Dans quels cas l’association, en tant que personne morale, est-elle responsable des dommages causés à des tiers ?

En principe, l’association est responsable, en tant que personne morale, des dommages causés par ses organes, en particulier le conseil d’administration, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions (§ 31 BGB). Il est nécessaire que le comportement dommageable puisse être imputé au champ d’action organisé par l’association et que l’acte soit en lien avec les activités de l’association. La responsabilité existe également si un membre du conseil a agi avec une négligence grave ou intentionnellement. Dans certains cas, une responsabilité délictuelle selon § 823 BGB peut aussi s’appliquer, par exemple en cas de manquement fautif à l’obligation de sécurité causant un dommage à un tiers. Il ne faut pas non plus oublier la responsabilité dans le cadre de l’emploi : si un salarié de l’association porte atteinte aux droits de tiers dans l’exercice de ses fonctions, l’association peut être tenue responsable du fait de son auxiliaire d’exécution (§ 831 BGB).

Dans quels cas le conseil d’administration peut-il voir sa responsabilité personnelle engagée ?

Les membres du conseil d’administration d’une association sont personnellement responsables s’ils manquent à leurs obligations de façon fautive, c’est-à-dire intentionnellement ou par négligence. Selon le § 31a BGB, la responsabilité envers l’association et ses membres est limitée à l’intention et à la négligence grave lorsque le conseil agit à titre bénévole ou pour une rémunération ne dépassant pas 840 euros par an. Envers les tiers, c’est-à-dire les personnes extérieures, la responsabilité personnelle du conseil d’administration est engagée si le manquement résulte d’une faute propre, par exemple en cas de non-respect des dispositions légales ou statutaires, d’omission des mesures de sécurité prescrites ou de mauvaise utilisation de fonds. Une responsabilité personnelle peut également être retenue lorsque le conseil conclut des contrats au nom de l’association alors que celle-ci n’est pas solvable (dissimulation de l’insolvabilité), ou lorsqu’il ne verse pas correctement les impôts et les cotisations sociales.

L’association est-elle également responsable du comportement fautif de certains de ses membres ?

En principe, l’association n’est pas automatiquement responsable du comportement fautif de ses membres, à moins que ceux-ci n’agissent en tant qu’organe ou qu’ils ne soient expressément mandatés pour agir au nom de l’association. Les actions personnelles d’un membre à titre privé ne sauraient être imputées à l’association. Il en va autrement si le membre agit dans le cadre d’une mission confiée par l’association ou dans le cadre d’une activité officielle (par exemple en tant que responsable d’équipe ou lors d’événements organisés par l’association) et cause un dommage à un tiers. Dans ce cas, la responsabilité de l’association en tant que commettant pour ses auxiliaires selon § 831 BGB peut être engagée, l’association pouvant toutefois se prévaloir de moyens de défense relatifs à la sélection ou à la surveillance de ses auxiliaires.

Quelle est la réglementation concernant la responsabilité des bénévoles ?

Les activités bénévoles bénéficient d’un régime particulier de limitation de responsabilité. Selon le § 31a BGB ainsi que le § 31b BGB, les bénévoles ne sont responsables envers l’association et ses membres qu’en cas d’acte intentionnel ou de négligence grave. La responsabilité pour négligence légère est explicitement exclue afin de ne pas entraver l’engagement volontaire. Les dommages causés à des tiers relèvent cependant du droit commun de la responsabilité délictuelle, si le bénévole, en tant qu’organe ou mandataire, représente l’association à l’extérieur. De nombreux clubs souscrivent des assurances responsabilité civile spécifiques pour leurs bénévoles afin de minimiser ce qui reste du risque de responsabilité.

Quelle est l’importance des statuts de l’association en matière de responsabilité ?

Les statuts de l’association peuvent prévoir des règles spécifiques de responsabilité, définissant la répartition des responsabilités entre les membres, vis-à-vis de l’association et à l’égard des tiers. Ils peuvent par exemple instituer des exonérations pour certains groupes de personnes, limiter la responsabilité ou réglementer les modalités d’indemnisation interne des préjudices. Néanmoins, les dispositions statutaires ne doivent pas contrevenir à des prescriptions légales impératives (par exemple § 31, § 31a, § 823 BGB). Les statuts peuvent également imposer que certaines activités ne soient accomplies que sous réserve d’une assurance appropriée. Il est important de noter que les statuts ne règlent que les rapports internes ; à l’extérieur, ce sont les dispositions légales qui s’appliquent.

Comment l’association peut-elle minimiser son risque de responsabilité ?

Pour réduire le risque de responsabilité, il est recommandé de prendre des mesures organisationnelles et juridiques : cela comprend la souscription d’assurances adéquates (par exemple, assurance responsabilité civile de l’association, de l’organisateur, pour les pertes pécuniaires et assurance D&O pour l’organe de direction), la formation des responsables à la question de la responsabilité, une sélection rigoureuse et une formation adaptée des membres et des responsables, une répartition claire des responsabilités ainsi qu’un contrôle et une adaptation réguliers des statuts en fonction des exigences légales actuelles. Le respect des dispositions légales, en particulier celles concernant la sécurité et la surveillance des membres mineurs, doit également être scrupuleusement documenté.

Comment la responsabilité de l’association est-elle réglementée lors d’événements ?

Lorsqu’elle organise des événements, l’association assume de nombreuses obligations légales et contractuelles en matière de sécurité. Elle est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les dangers et assurer la sécurité des participants. Toute violation de ces obligations peut donner lieu à des demandes d’indemnisation de la part de tiers, notamment en cas d’accident dû à un défaut de sécurisation ou à des installations défectueuses. En outre, il convient de vérifier préalablement quelles autorisations administratives, assurances et exigences officielles doivent être respectées. En cas de sinistre, la responsabilité de l’association en tant que personne morale peut être engagée, ainsi que la responsabilité personnelle des organes associatifs responsables, notamment en cas de faute grave.