Notion et principes fondamentaux de la responsabilité pour la couverture des pertes
Die Responsabilité pour la couverture des pertes est une notion utilisée en droit des sociétés allemand, qui concerne l’obligation des associés à effectuer des versements complémentaires pour couvrir les pertes subies par une société. Cette responsabilité pour la couverture des pertes est particulièrement pertinente dans les formes juridiques de la société en nom collectif (OHG), de la société en commandite (KG), de la société civile (GbR) et de la société en commandite par actions (KGaA). Elle peut également jouer un rôle, dans certaines situations, pour la société à responsabilité limitée (GmbH) et la société anonyme (AG). Les exigences juridiques et les conséquences de la responsabilité pour la couverture des pertes varient selon la forme de la société et les stipulations du contrat de société.
Qualification juridique
Fondements légaux
Les principales dispositions légales relatives à la responsabilité pour la couverture des pertes figurent dans le Code civil allemand (BGB), le Code de commerce allemand (HGB) et dans des lois particulières telles que la loi sur la GmbH (GmbHG) ainsi que la loi sur les sociétés anonymes (AktG) :
- §§ 709 al. 1, 735 BGB (GbR)
- §§ 105 et suivants, notamment 128, 167 HGB (OHG et KG)
- § 13 GmbHG (GmbH)
- § 271 AktG (AG)
- § 223 AktG (couverture des pertes pour la KGaA)
Principe fondamental de la couverture des pertes
La responsabilité pour la couverture des pertes désigne l’obligation des associés à supporter proportionnellement les pertes de la société, lorsque le patrimoine social ne suffit plus à les absorber. Cette responsabilité peut aller d’une véritable responsabilité légale à une responsabilité étendue par le contrat de société.
- Responsabilité primaire pour la couverture des pertes: Obligation pour les associés de compenser les pertes de la société par des apports supplémentaires ou des versements complémentaires.
- Responsabilité secondaire pour la couverture des pertes: Obligation de couvrir les dettes sociales à l’égard des créanciers, une fois que le patrimoine social est épuisé.
Responsabilité pour la couverture des pertes selon les formes sociétaires
Société civile (GbR)
La GbR est une association de plusieurs personnes ayant pour objectif la réalisation d’un but commun. Selon le § 709 al. 1 BGB, §§ 723 et suivants BGB, les associés sont tenus de maintenir le patrimoine social et de combler les pertes conformément au contrat de société, ou à défaut, à parts égales (§ 722 BGB). Si le patrimoine social est insuffisant pour honorer les dettes, les associés répondent sur leurs biens propres.
Relations internes et relations externes
- Relation interne : Les associés sont tenus de compenser les pertes éventuelles selon la clé convenue ou selon les dispositions légales.
- Relation externe : Les créanciers peuvent accéder directement au patrimoine privé des associés dès lors que le patrimoine social est épuisé (§ 128 HGB analogiquement).
Société en nom collectif (OHG)
Dans l’OHG, selon le § 128 HGB, une responsabilité illimitée et solidaire des associés porte sur les dettes sociales, y compris les pertes. Cette responsabilité couvre tant le patrimoine social que le patrimoine personnel des associés. Les obligations de versements complémentaires en interne sont régies par le § 121 HGB et peuvent être organisées par le contrat de société.
Société en commandite (KG)
La responsabilité pour la couverture des pertes diffère selon qu’il s’agit de commandités ou de commanditaires :
- Commandités : Sont responsables de façon illimitée, comme les associés d’OHG, tant pour les pertes que pour les dettes.
- Commanditaires : Ne répondent généralement qu’à hauteur de leur apport, l’obligation de versements complémentaires pouvant être prévue par le contrat de société (§ 167 HGB).
Société à responsabilité limitée (GmbH)
Dans la GmbH, la responsabilité des associés est en principe limitée aux apports au capital social (§ 13 GmbHG). Une couverture des pertes au-delà n’est envisageable qu’en cas de clauses spécifiques prévoyant des versements complémentaires dans les statuts (§ 26 GmbHG). Les associés ne sont légalement pas tenus d’apporter des fonds additionnels pour combler les pertes, sauf clause expresse du contrat de société.
Société anonyme (AG)
Les actionnaires ne sont responsables qu’à hauteur de leur participation au capital ; il n’existe pas d’obligation de versement complémentaire pour la couverture des pertes (§ 271 AktG). Les pertes sont compensées dans l’AG par la réduction des réserves ou par une réduction du capital (§§ 222, 229 AktG).
Société en commandite par actions (KGaA)
La KGaA combine des éléments de la KG et de l’AG. Alors que les commanditaires-actionnaires, à l’instar des actionnaires d’une AG, n’ont pas d’obligation de versement complémentaire, les associés personnellement responsables (commandités) répondent de façon illimitée.
Responsabilité pour la couverture des pertes en cas d’insolvabilité
En cas d’insolvabilité d’une société, l’obligation de couvrir les pertes envers les créanciers ou au sein de l’ensemble des associés peut revêtir une importance particulière. Dans les sociétés de personnes, les associés sont soumis à l’obligation de versements complémentaires pour satisfaire les créances existantes, lorsque cela est prévu par le contrat de société ou prescrit par la loi. Lors d’une procédure d’insolvabilité d’une société de capitaux, une telle obligation est généralement exclue, sauf stipulation expresse dans les statuts.
Obligations de versements complémentaires prévues par le contrat de société pour la couverture des pertes
De nombreux contrats de société peuvent prévoir des obligations individuelles de versement complémentaire allant au-delà des exigences légales. De telles obligations peuvent contraindre les associés, lors de certains évènements (p.ex. perte au bilan, insolvabilité), à effectuer des versements complémentaires pour compenser les pertes sociales.
L’efficacité et la portée de telles clauses dépendent de la forme de société concernée et des dispositions légales applicables. Une clause contractuelle dérogeant à la loi n’est valable que dans la limite de ce qui est autorisé par la législation.
Importance dans la pratique
La responsabilité pour la couverture des pertes représente, notamment pour les fondatrices, fondateurs et associés, un élément essentiel du risque et de la responsabilité à prendre en compte lors du choix de la forme sociale et de la rédaction du contrat de société. La structuration individuelle de cette responsabilité peut entraîner des conséquences juridiques, économiques et fiscales. Une réglementation claire des obligations de versement complémentaire dans les statuts apporte une sécurité de planification et peut prévenir des conflits en cas de pertes.
Résumé
La responsabilité pour la couverture des pertes est une notion fondamentale du droit allemand des sociétés, qui règle la responsabilité des associés à l’égard des pertes d’une société. Selon la forme sociale et les stipulations du contrat de société, l’étendue de la responsabilité varie considérablement. Alors que dans les sociétés de personnes comme l’OHG, la GbR et pour les commandités d’une KG, la responsabilité pour les pertes est importante, dans la GmbH et l’AG, elle est en principe limitée à la participation au capital. Des obligations de versements complémentaires prévues par le contrat de société peuvent modifier ce principe. La connaissance précise de la situation juridique est essentielle tant lors de la création que pour le fonctionnement d’une société pour toutes les parties concernées.
Questions fréquemment posées
Qui est tenu à responsabilité dans le cadre de la responsabilité pour la couverture des pertes ?
Dans le contexte juridique de la responsabilité pour la couverture des pertes, dans les sociétés de capitaux, notamment dans la GmbH, les associés sont tenus dans certaines circonstances de répondre aux pertes encourues. La responsabilité pour la couverture des pertes concerne essentiellement les associés dont les apports n’ont pas encore été réalisés intégralement. En pratique, la responsabilité devient surtout d’actualité lorsque le capital social a été absorbé en raison de pertes et que subsistent des apports non entièrement libérés, qui doivent encore être versés. Les associés sont alors tenus d’effectuer les apports restants, que la société soit déjà insolvable ou non. Ce droit résulte directement des dispositions du droit des sociétés (notamment §§ 13, 19 GmbHG), la société, en tant que personne morale, pouvant faire valoir ce droit contre chaque associé concerné. En cas d’insolvabilité, ce droit d’appel est transféré de plein droit à l’administrateur judiciaire conformément au § 17 al. 1 n° 2 InsO.
L’obligation de responsabilité pour la couverture des pertes doit-elle être expressément prévue dans le contrat de société ?
L’obligation de couverture des pertes ne nécessite en principe aucune stipulation expresse dans le contrat de société, mais découle directement de la loi, dès lors qu’il s’agit d’apports non encore intégralement libérés sur le capital social. L’obligation dite de versement complémentaire, c’est-à-dire l’obligation d’effectuer des versements au-delà des apports convenus, doit en revanche être expressément prévue dans le contrat de société. L’obligation légale ne concerne que les apports statutaires ou obligatoires et vise à garantir le maintien du capital social inscrit au registre du commerce. Les apports restants sont impérativement à fournir dans le cadre de la couverture des pertes et ce, sans fondement contractuel supplémentaire.
Quel rôle joue l’insolvabilité de la société dans l’application de la responsabilité pour la couverture des pertes ?
En cas de constatation de l’insolvabilité et d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, la mise en œuvre de la responsabilité pour la couverture des pertes relève du domaine de compétence de l’administrateur judiciaire. Celui-ci fait valoir les créances d’apport restant dues au profit de la masse d’insolvabilité (§ 171 al. 2 InsO). Ceci vaut même si la société n’a pas encore exercé son droit d’appel auparavant. Les associés sont dès lors tenus, dans cette situation, de réaliser les apports non encore entièrement libérés, requis pour couvrir les pertes existantes. Le code de l’insolvabilité garantit ainsi l’égalité de traitement entre les créanciers, puisque les apports versés intègrent la masse dont bénéficient l’ensemble des créanciers au prorata.
L’obligation découlant de la responsabilité pour la couverture des pertes peut-elle être exclue ou limitée par contrat ?
Il n’est pas juridiquement admissible de limiter ou d’exclure l’obligation légale de libération du capital social. Selon la jurisprudence des juridictions suprêmes, les clauses statutaires visant à restreindre ou exclure la responsabilité pour la couverture des pertes sont nulles au regard des règles de maintien du capital (§§ 30, 31 GmbHG). Le législateur considère que cette sphère fondamentale du droit des sociétés est impérative afin de garantir la protection des créanciers par la constitution du capital social. Seule l’obligation de versement complémentaire au-delà de cette limite peut être réglée et limitée individuellement.
Existe-t-il une différence entre la responsabilité pour la couverture des pertes et l’obligation de versements complémentaires ?
En droit, il convient de distinguer clairement entre la responsabilité pour la couverture des pertes et l’obligation de versements complémentaires. La première concerne exclusivement l’obligation d’effectuer, même en cas de pertes ayant réduit le capital, les apports convenus par le contrat de société mais non encore réalisés. Il s’agit là d’une responsabilité légale impérative. L’obligation de versements complémentaires, en revanche, résulte d’un accord supplémentaire par lequel les associés peuvent être tenus de verser à la société des sommes allant au-delà de leur apport initial pour la couverture de pertes.
Comment la responsabilité pour la couverture des pertes s’articule-t-elle avec les créances de tiers contre la société ?
La responsabilité pour la couverture des pertes des associés n’existe pas à l’égard des créanciers de la société, mais constitue un droit propre de la société contre ses associés. En cas d’insolvabilité de la société, ce droit est cependant transféré conformément au § 171 al. 2 InsO à l’administrateur judiciaire, représentant l’ensemble des créanciers, de sorte qu’effectivement les fonds servent à satisfaire les créanciers sociaux. À l’origine, la responsabilité pour la couverture des pertes vise toutefois exclusivement à assurer le capital social et, partant, la masse sur laquelle les créanciers prioritaires peuvent être payés. Aucun droit direct des tiers contre les associés n’existe.