Définition et principes fondamentaux de la responsabilité en cas de prédisposition
Die Responsabilité en cas de prédisposition est un terme du droit allemand, qui revêt une importance particulière dans le contexte de la responsabilité civile et du droit à la réparation du dommage. Elle désigne la responsabilité d’un auteur de dommage pour des préjudices subis par une personne déjà prédisposée, lorsque un préjudice existant, mais éventuellement latent ou compensé, est actualisé, aggravé ou rendu apparent par une nouvelle action. La responsabilité en cas de prédisposition implique que l’auteur du dommage est également responsable de la survenance intégrale du préjudice, même lorsque l’évolution du préjudice a été significativement codéterminée par une atteinte antérieure (prédisposante) à la santé ou aux biens de la victime.
Évolution historique de la responsabilité en cas de prédisposition
En droit civil allemand, la pratique de la responsabilité en cas de prédisposition découle principalement de la jurisprudence, qui trouve ses racines au XXe siècle. Avec l’apparition de cas de dommages complexes, notamment dans la responsabilité pour dommage corporel, la question s’est posée de savoir comment gérer les évolutions « atypiques » des dommages chez les personnes prédisposées. Le développement a été essentiellement marqué par le principe selon lequel même le « faible » doit être protégé dans les rapports juridiques, et qu’il ne doit pas être au bénéfice du responsable si la victime subit un préjudice plus étendu en raison d’une constitution individuelle.
Qualification juridique
Bases légales
Il n’existe pas de réglementation légale explicite de la responsabilité en cas de prédisposition dans le droit allemand. Les principes de base résultent des dispositions suivantes :
- § 249 BGB (Réparation du dommage – nature et étendue)
- § 823 al. 1 BGB (Obligation de réparation du dommage)
- § 846 BGB (Faute de la victime en cas de dommage causé par un tiers)
- § 254 BGB (Faute concurrente de la victime)
La responsabilité en cas de prédisposition s’applique à l’aide de la doctrine générale du lien de causalité adéquate, du but de la norme ainsi que du principe dit de la « théorie de la causalité ».
Conditions de la responsabilité en cas de prédisposition
Pour qu’une responsabilité en cas de prédisposition soit engagée, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Survenance actuelle du dommage due à un événement générateur de responsabilité (par ex. accident, blessures corporelles, dégradation de biens)
- Existence d’une prédisposition médicale ou matérielle chez la victime, en lien de causalité avec le dommage survenu
- Actualisation, aggravation ou mise en évidence du préjudice antérieur par l’événement générateur de dommage
- Causalité entre le comportement de l’auteur du dommage et le préjudice (total) subi
Exemple
Si une personne présentant déjà une colonne vertébrale lésée devient paraplégique à la suite d’un accident de la route, l’auteur de l’accident est alors également responsable de l’ensemble des conséquences, même si ce dommage ne se serait pas produit chez une personne saine.
Distinction avec d’autres fondements de responsabilité
Causation directe et indirecte du dommage
En matière de responsabilité en cas de prédisposition, il convient de distinguer si le dommage serait survenu indépendamment du préjudice antérieur ou s’il en a été substantiellement influencé. En principe, l’auteur du dommage supporte le risque d’une étendue imprévisible du préjudice en raison de dispositions individuelles de la victime (« principe de la victime » ou « théorie du préjudice personnel »).
Faute concurrente de la victime (§ 254 BGB)
Une faute concurrente ne peut être retenue que si la victime a activement contribué à la survenance du dommage. Une simple prédisposition médicale ne saurait en principe être imputée à la victime comme faute concurrente.
Vulnérabilité de la personne lésée (« préjudice antérieur »)
Sur le plan dogmatique, la responsabilité en cas de prédisposition se distingue du concept de « préjudice antérieur » ou de « vulnérabilité », dans lequel des structures ou états de santé déjà affectés de la victime sont simplement révélés ou accélérés par l’acte de l’auteur du dommage.
Portée et limites de la responsabilité en cas de prédisposition
Étendue de la responsabilité
L’auteur du dommage répond également de l’intégralité du préjudice, même si celui-ci est supérieur à ce que l’on aurait pu normalement attendre en raison d’une disposition particulière, d’une prédisposition ou d’une vulnérabilité de la victime (« préjudice par choc », « règle de la victime à coquille d’œuf », anglais : « Eggshell Skull Rule »). Ce qui compte, c’est le préjudice effectivement survenu pour la victime concernée.
Limites de causalité et d’imputabilité
Les limites de la responsabilité sont atteintes lorsque le lien entre l’événement générateur de dommage et le résultat du dommage n’est que fortuit ou que l’aggravation du dommage résulte exclusivement d’une affection préexistante, de telle sorte que l’auteur du dommage ne peut plus, sur le plan normatif, être tenu responsable de l’événement dommageable. La jurisprudence souligne qu’une responsabilité subsiste au moins tant que l’action du responsable a contribué à l’actualisation ou à l’aggravation du préjudice antérieur.
Intervention de plusieurs causes
Si des facteurs supplémentaires interviennent après l’événement générateur du dommage (par ex. dommage consécutif à un vice, intervention d’un tiers), une « causalité partielle substantielle » est requise dans le cadre de l’imputation du dommage. Des causes mineures (« étrangères ») n’interrompent pas nécessairement la chaîne de responsabilité.
Domaines d’application typiques
- Droit du dommage corporel (accidents de la circulation, erreurs médicales, coups et blessures)
- Responsabilité délictuelle
- Responsabilité du fait des produits
- Responsabilité liée à la circulation et du fait des risques créés
- Dommages matériels avec usage antérieur ou préjudices antérieurs
Notamment dans le cadre des procédures d’indemnisation avec expertises médicales ou médico-psychologiques, la question de la responsabilité en cas de prédisposition fait régulièrement l’objet d’un examen.
Analyse comparative et références internationales
Dans d’autres systèmes juridiques, notamment dans le droit anglo-américain de la Common Law, le principe est discuté sous le nom de « Eggshell Skull Rule » ou « thin skull rule ». Là aussi, il s’applique que le responsable doit « prendre la victime telle qu’il la trouve » et répondre également des dommages particuliers en cas de prédisposition spécifique.
Charge de la preuve et mise en œuvre pratique
La charge de la preuve concernant l’existence et l’étendue du préjudice antérieur incombe en principe à l’auteur du dommage, dans la mesure où il s’en prévaut (§ 286 ZPO, principe de l’obligation d’allégation secondaire). En ce qui concerne l’actualisation ou l’aggravation du préjudice antérieur par l’événement générateur de dommage, la preuve incombe généralement à la victime.
Dans la pratique judiciaire, il est souvent fait appel à des expertises médicales afin de déterminer objectivement le lien de causalité entre prédisposition et dommage ainsi que leur étendue.
Résumé et portée
La responsabilité en cas de prédisposition garantit une réparation intégrale du dommage même dans les cas où des préjudices antérieurs ou des particularités médicales influencent l’ampleur du dommage. Elle assure que le responsable ne puisse pas tirer profit des risques particuliers propres à la victime. Son application demeure cependant limitée par des principes tels que la faute concurrente, la théorie de l’imputabilité et la causalité, rendant nécessaire un examen soigneux au cas par cas.
Bibliographie
- Brox/Walker, Droit général des obligations
- Palandt, Code civil allemand, § 249 n°16 et suivants
- Medicus/Lorenz, Droit des obligations I
- Décisions de la BGH sur la responsabilité en cas de prédisposition
Voir également
- Faute concurrente
- Théorie de la causalité
- Réparation du dommage
- Théorie de l’adéquation
Questions fréquemment posées
Quelles obligations incombent à l’acquéreur dans le cadre de la responsabilité en cas de prédisposition ?
L’acquéreur d’un bien immobilier est responsable, dans le cadre de la responsabilité en cas de prédisposition, de certaines charges publiques qui grèvent le bien et dont l’origine remonte à une période antérieure à l’acquisition. Cette responsabilité découle notamment de réglementations fédérales et régionales telles que le § 9 al. 1 GrStG (impôt foncier) ou des dispositions équivalentes en matière de droit de la construction et de contributions. L’acquéreur est donc tenu de payer tous les impôts et taxes publics grevant le bien, tels que la taxe foncière ou les contributions d’aménagement, même si ceux-ci sont nés avant le transfert de propriété mais n’ont été établis ou exigibles qu’après. Les obligations comprennent en particulier l’examen minutieux des charges existantes avant l’acquisition ainsi que le paiement en temps utile des créances pour éviter les pénalités de retard ou les mesures d’exécution.
Comment l’acquéreur peut-il se prémunir contre des créances indésirables issues de la responsabilité en cas de prédisposition ?
Un mécanisme de protection essentiel consiste en une due diligence approfondie et une rédaction contractuelle soigneuse. L’acquéreur doit, avant la signature du contrat de vente, s’assurer de l’existence de charges publiques par consultation du registre foncier, demande à la commune et obtention des attestations appropriées concernant les charges existantes et potentielles. Sur le plan contractuel, il est possible de convenir de garanties et de clauses d’exonération de la part du vendeur afin que les charges ou contributions nées avant l’acquisition soient supportées par ce dernier et acquittées avant le transfert de propriété. Il est en outre recommandé d’inclure explicitement dans le contrat les éventuels reports d’exigibilité et les décisions d’imposition déjà prises mais non encore exécutées afin d’éviter tout litige ou demande de paiement ultérieure.
Les créances privées sont-elles également soumises à la responsabilité en cas de prédisposition ?
Non, la responsabilité en cas de prédisposition concerne exclusivement les charges et créances d’ordre public. Les créances privées de tiers – résultant, par exemple, de rapports d’obligations civiles tels que des loyers impayés ou des prêts privés concernant l’ancien propriétaire – ne sont en principe pas transmises à l’acquéreur. Font exception seulement les charges privées garanties par inscription au registre foncier en tant que droits réels (par ex. hypothèque, hypothèque foncière). Dans ce cas, l’acquéreur n’est toutefois pas responsable en vertu de la responsabilité en cas de prédisposition, mais en raison de la reprise de la charge inscrite.
Existe-t-il une limitation temporelle à la responsabilité de l’acquéreur ?
Dans le contexte juridique, la responsabilité en cas de prédisposition dépend de la naissance de la dette de contribution et, en partie, de la notification de l’avis de contribution. Ce qui est déterminant c’est le moment de la naissance de l’obligation de contribution. Si celle-ci naît avant l’acquisition de la propriété, mais que la notification est adressée par la suite, l’acquéreur, en tant que propriétaire actuel, est tenu de payer. Il n’existe pas de limitation temporelle générale à la responsabilité ; toutefois, la créance peut se prescrire. Pour les créances de droit public, les délais de prescription applicable sont ceux prévus à l’art. 228 AO (code fiscal allemand) ou les prescriptions régionales, généralement de trois à quatre ans à compter de l’exigibilité.
Pour quels types de taxes la responsabilité en cas de prédisposition s’applique-t-elle généralement ?
La responsabilité en cas de prédisposition s’applique surtout aux impôts fonciers, contributions d’aménagement, contributions aux frais de voirie et autres taxes communales grevant le bien en vertu du droit public. Il s’agit notamment des contributions selon la loi sur les taxes de la commune, les contributions aux branchements d’eau et d’assainissement, ainsi que les coûts de l’éclairage public ou la création de voies publiques. Est toujours déterminant le fait que la loi en question prévoit une responsabilité du propriétaire sur l’immeuble, y compris rétroactivement.
Que se passe-t-il si plusieurs éléments de la responsabilité en cas de prédisposition interviennent simultanément ?
Si différentes charges d’ordre public sont nées sur un bien, l’acquéreur est en principe responsable de toutes les créances non encore acquittées, dès lors que les conditions légales sont réunies. Les autorités communales peuvent faire valoir leurs droits individuellement ou les regrouper pour l’exécution. L’acquéreur dispose éventuellement d’un droit de recours contre le vendeur, si ce dernier lui a dissimulé l’existence de ces charges de manière frauduleuse ou a violé une garantie correspondante. Le rang des différentes créances est déterminé par les dispositions légales respectives, par exemple en fonction de la priorité de la naissance ou de la notification de l’avis.