Notion et qualification juridique de la réserve d’autorisation
Der Réserve d’autorisation est une notion centrale du droit allemand de la protection juridique des majeurs et joue un rôle essentiel dans la représentation des personnes majeures qui, en raison d’une maladie psychique ou d’un handicap physique, mental ou psychique, ne sont pas en mesure de gérer totalement ou partiellement leurs affaires elles-mêmes. Conformément aux §§ 1903, 1825 du Code civil allemand (BGB), la réserve d’autorisation limite la capacité d’agir de manière autonome du majeur protégé en ce sens que certaines déclarations de volonté ou actes juridiques ne prennent effet qu’avec l’accord préalable (autorisation) du curateur désigné par le tribunal.
Base légale et ancrage dans le BGB
Dispositif légal
La base légale de la réserve d’autorisation est principalement l’article 1825 du BGB (anciennement article 1903 BGB jusqu’au 30 juin 2023), qui, depuis la réforme du droit de la protection juridique du 1er janvier 2023, est ancré dans la nouvelle section « Protection des majeurs » au sein du droit de la famille. Selon cette disposition, le juge des tutelles peut ordonner une réserve d’autorisation dans le cadre de la mesure de protection, si cela paraît nécessaire pour protéger la personne majeure concernée.
Qualification systématique
La réserve d’autorisation doit être distinguée de l’exigence d’autorisation (Einwilligungserfordernis) telle qu’elle peut être prévue, par exemple, en droit des mineurs pour l’accord du représentant légal. En droit de la protection, la réserve d’autorisation concerne uniquement des majeurs capables juridiquement, dont la capacité d’auto-détermination peut toutefois être gravement affectée.
Conditions de mise en place de la réserve d’autorisation
Conditions personnelles
Une réserve d’autorisation ne peut être ordonnée que si, comme le prévoit l’article 1825 alinéa 1 BGB, un majeur est, en raison de troubles de santé, dans l’incapacité totale ou partielle de gérer ses affaires et qu’il existe un risque concret que des actes juridiques autonomes lui portent préjudice de manière significative.
Conditions matérielles
Il est primordial que la protection habituelle apportée par la mesure ne suffise plus à encadrer le besoin de décision, et que des mécanismes de protection supplémentaires soient nécessaires. La réserve d’autorisation n’est généralement ordonnée que pour des domaines d’intervention spécifiques, tels que la gestion patrimoniale ou le logement. Sont uniquement concernées les opérations présentant des risques accrus.
Une telle mesure est envisageable s’il existe un risque que la personne protégée, sans le contrôle du curateur, perde des biens importants ou conclue des contrats gravement désavantageux.
Effets juridiques de la réserve d’autorisation
Portée juridique des actes
Lorsqu’une réserve d’autorisation est ordonnée, la personne protégée conserve sa capacité juridique dans le domaine concerné, mais ses déclarations de volonté, telles que la conclusion d’un contrat, sont en principe provisoirement inefficaces (§ 1825 BGB). Elles ne prennent effet qu’à la condition que le curateur donne son accord. Si le curateur refuse définitivement son autorisation, la déclaration devient nulle.
Opérations exclues et exceptions
La réserve d’autorisation ne s’applique pas aux actes de la vie courante (§ 1825 alinéa 2 BGB). Il s’agit des besoins quotidiens mineurs, par exemple des petits achats, dont l’exclusion serait disproportionnellement contraignante pour la personne concernée.
Ne sont pas non plus concernées les opérations strictement personnelles, qui ne peuvent être accomplies ou autorisées par le curateur (ex. mariage, testament, droit de vote).
Pouvoir de représentation et intervention du curateur
Le curateur agit en vertu de la loi dans le domaine concerné en tant que représentant légal de la personne protégée et peut, à ce titre, faire des déclarations de volonté et accomplir des actes juridiques en son nom. La désignation du curateur ainsi que l’étendue de la réserve d’autorisation sont précisées dans la décision judiciaire et sont inscrites au Registre central des mandats préalables ainsi qu’au Registre des mesures de protection.
Formes et étendue de la réserve d’autorisation
Réserve d’autorisation générale
Elle concerne toutes les affaires qui relèvent du domaine d’attribution du curateur. La personne protégée ne peut alors effectuer aucun acte valable dans les domaines concernés sans l’autorisation du curateur.
Réserve d’autorisation partielle
La réserve d’autorisation partielle, plus fréquente, ne s’applique qu’à certaines affaires, telles que les opérations bancaires, les dispositions immobilières ou la signature de contrats. Ce dispositif répond ainsi au principe de proportionnalité.
Réserve d’autorisation temporaire ou permanente
La réserve peut être ordonnée sans limite de durée ou de manière temporaire, par exemple pour éviter un danger imminent. Un contrôle judiciaire régulier (au moins tous les sept ans, conformément à l’article 295 FamFG) est prévu.
Protection juridique et contrôle judiciaire
Mise en place et suppression
La mise en place de la réserve d’autorisation relève exclusivement du juge des tutelles, dans le cadre d’une procédure formelle régie par la Loi sur la procédure en matière familiale et en matière de juridiction gracieuse (FamFG). L’intéressé, ses proches ou le curateur peuvent à tout moment demander la levée ou la modification de la réserve d’autorisation. Le juge doit lever la mesure dès que les conditions ne sont plus remplies.
Conséquences pour les contrats de tiers
Les parties contractantes sont informées par annonce publique et par consultation du registre central, du fait qu’une réserve d’autorisation s’applique à la personne concernée. La mesure de protection s’étend également aux relations juridiques avec les tiers, afin de prévenir l’insécurité juridique et les contrats abusifs.
Distinction d’avec d’autres institutions juridiques
Incapacité juridique
Contrairement à l’incapacité juridique totale (§ 104 BGB), qui prive entièrement la personne concernée de la faculté de faire des déclarations juridiques valides, la personne restreinte par une réserve d’autorisation conserve en principe sa capacité à décider et à contracter, bien que ses déclarations de volonté soient limitées.
Tutelle et curatelle
Contrairement à la tutelle (aujourd’hui largement supprimée) des majeurs, la curatelle assortie d’une réserve d’autorisation offre une protection plus souple et individualisée, permettant de préserver autant que possible l’autonomie de la personne protégée et ne la restreignant que dans la mesure strictement nécessaire à sa sauvegarde.
Résumé et portée pratique
La réserve d’autorisation est un instrument essentiel du droit de la protection juridique, servant à protéger les personnes majeures vulnérables en permettant leur participation au trafic juridique dans des domaines à risque uniquement sous réserve de l’accord du curateur. Le principe de proportionnalité s’applique toujours grâce au contrôle judiciaire, à l’adaptation individuelle et à une limitation des atteintes à certains actes.
La parfaite connaissance des conditions, de l’étendue et des conséquences juridiques de la réserve d’autorisation revêt une importance cruciale pour tous les intervenants du processus de protection, ainsi que pour les tiers, afin d’assurer les droits et la protection des personnes concernées et de garantir la validité des actes juridiques.
Questions fréquemment posées
Quand et par qui la réserve d’autorisation est-elle ordonnée ?
Une réserve d’autorisation est toujours ordonnée par le juge des tutelles seulement si celle-ci est jugée nécessaire pour la protection de la personne concernée, conformément aux §§ 1903, 1905 BGB, et si des mesures moins restrictives sont insuffisantes. Elle suppose que, du fait de sa maladie psychique ou d’un handicap physique, mental ou psychique, l’intéressé n’est pas en mesure de gérer lui-même ses affaires et qu’il existe un risque concret qu’il cause, sans cette mesure, des préjudices importants à ses biens ou à ses intérêts personnels. Le tribunal peut ordonner une réserve d’autorisation à la demande d’une partie, comme l’administration de la protection, des proches, du curateur désigné, ou d’office s’il juge la mesure nécessaire à la protection de la personne. La nécessité et l’étendue de la réserve sont examinées en procédure judiciaire, souvent après une audition de la personne concernée et sur la base d’un avis médical.
Quels actes juridiques sont soumis à la réserve d’autorisation ?
Tous les actes juridiques de la personne concernée ne sont pas automatiquement soumis à la réserve d’autorisation. Celle-ci ne s’applique en principe qu’aux domaines définis dans la décision de justice, le plus souvent la gestion du patrimoine, parfois certains actes relatifs à la santé ou au logement. Le tribunal précise dans sa décision les affaires concernées. Les actes de la vie courante portant sur des besoins mineurs, sont généralement exclus de la réserve d’autorisation conformément à l’article 1903 alinéa 4 BGB. Pour les actes strictement personnels (par ex. mariage, testament), une réserve d’autorisation est en principe exclue, car ils ne peuvent dépendre d’une représentation ou intervention du curateur.
Quelles sont les conséquences juridiques d’un acte accompli sans autorisation ?
Si une personne fait l’objet d’une réserve d’autorisation et accomplit un acte juridique relevant de cette mesure sans l’accord requis du curateur, cet acte est, conformément à l’article 1903 alinéa 3 phrase 1 BGB, provisoirement inopérant. Cela signifie que l’acte n’a d’effet juridique que si le curateur donne a posteriori son approbation. En cas d’accord postérieur du curateur, l’acte devient rétroactivement valable. Si le curateur refuse son accord, l’acte reste définitivement nul. Ce mécanisme vise à éviter que la personne concernée ne réalise, sans protection suffisante, des actes juridiques potentiellement dommageables.
La réserve d’autorisation est-elle limitée dans le temps et comment peut-elle être levée ?
La réserve d’autorisation n’est ordonnée que tant que ses conditions sont réunies. Le tribunal est tenu de vérifier régulièrement, au moins tous les sept ans conformément à l’article 295 alinéa 1 FamFG, si la réserve d’autorisation reste nécessaire. L’intéressé, ses proches, le curateur ou l’autorité de protection peuvent à tout moment demander la levée ou la modification de la réserve si les circonstances changent et que les conditions ne sont plus réunies. Une procédure judiciaire est alors engagée pour vérifier si la nécessité de protection subsiste. En l’absence de besoin, la réserve d’autorisation est levée, le cas échéant rétroactivement.
Quelles sont les conséquences de la réserve d’autorisation dans les relations contractuelles ?
Dans les relations contractuelles, la réserve d’autorisation signifie que la personne concernée conserve sa capacité juridique, mais que ses déclarations de volonté dans les domaines protégés restent soumises à l’accord préalable du curateur. Les cocontractants devront donc vérifier la présentation de la carte du curateur et, le cas échéant, la décision judiciaire sur la réserve d’autorisation, avant de conclure un contrat ou lors de négociations, afin d’éviter toute incertitude juridique. Sans consentement du curateur, les contrats conclus sont provisoirement inopérants ; cela peut représenter un risque notable pour les deux parties, notamment pour des acquisitions importantes ou des engagements durables.
Quelles différences existent entre la réserve d’autorisation et l’incapacité juridique ?
La réserve d’autorisation diffère fondamentalement du constat judiciaire d’incapacité juridique. Dans le cas de la réserve d’autorisation, la personne concernée reste en principe capable juridiquement, mais a besoin de l’accord du curateur pour certaines affaires spécifiquement désignées par le juge (§ 1903 BGB). En revanche, une personne dont l’incapacité juridique a été constatée selon l’article 104 BGB perd en principe toute capacité à effectuer des actes juridiques valides. La réserve d’autorisation constitue donc une mesure de protection plus douce et nuancée, qui préserve l’autonomie de la personne concernée dans toute la mesure du possible et ne la limite qu’aux domaines précisément énumérés.
La réserve d’autorisation et la curatelle de contrôle peuvent-elles être ordonnées en parallèle ?
Selon le droit en vigueur, il est possible de prévoir à la fois une curatelle de contrôle (§ 1896 alinéa 3 BGB) et une réserve d’autorisation. Cela intervient notamment lorsque la personne concernée ne peut plus exprimer librement, sans risque pour elle-même ou son patrimoine, sa volonté dans certains domaines et qu’un contrôle supplémentaire, par un curateur, de l’activité d’un mandataire paraît nécessaire. Le tribunal veille toutefois toujours à ce que l’étendue et la combinaison des mesures demeurent proportionnées et justifiées dans l’intérêt de la personne protégée.