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Réinsertion sociale

Notion et signification de la resocialisation

La resocialisation désigne en droit allemand le processus et les mesures visant à préparer et à intégrer les personnes ayant commis une infraction à une vie conforme à la société et sans infraction, après avoir purgé une peine privative de liberté ou pendant l’exécution de celle-ci. L’objectif de la resocialisation est de réduire le risque de récidive (prévention de la récidive) et d’assurer une réintégration durable dans la société.

Évolution historique du concept de resocialisation

La signification de la resocialisation a évolué au fil du temps. Alors qu’à l’origine la dissuasion et la punition pures dominaient, l’avènement des réformes de politique criminelle au 20e siècle a posé la réinsertion de l’auteur comme but de l’action étatique en matière d’exécution des peines. Notamment, la réforme de l’exécution des peines de 1977 a explicitement consacré la resocialisation en tant que principe directeur dans la loi allemande sur l’exécution des peines.

Fondements juridiques de la resocialisation

Loi sur l’exécution des peines (StVollzG)

Dans la loi allemande sur l’exécution des peines (StVollzG), la resocialisation est un principe directeur et un objectif législatif. La disposition centrale est le § 2 al. 1 StVollzG :

« Dans l’exécution de la peine privative de liberté, le détenu doit être mis en mesure de mener à l’avenir une vie sans infraction, dans le respect de la responsabilité sociale (objectif de l’exécution). »

Il en résulte un mandat juridiquement contraignant pour les établissements pénitentiaires de prendre des mesures favorisant une resocialisation durable.

Droits fondamentaux et resocialisation

Du principe général d’égalité (art. 3 GG) ainsi que du principe d’État social (art. 20 GG), découle une obligation de resocialisation. De plus, l’art. 2 al. 1 GG protège le libre développement de la personnalité, ce qui inclut également les personnes incarcérées. La resocialisation est ainsi légitimée et limitée par la Constitution.

Droit individuel à la resocialisation

La jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande reconnaît un droit individuel à la resocialisation. La Cour a précisé que tant la garantie de la dignité humaine de l’art. 1 al. 1 GG que le principe de l’État de droit imposent à l’État de ne pas exclure les délinquants, mais de leur permettre et de favoriser leur retour dans la communauté.

Arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 4 juillet 2006 (2 BvR 1673/04)

Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle fédérale a expressément reconnu qu’un véritable droit à la resocialisation découle de la Loi fondamentale et qu’il ne s’agit pas seulement d’une déclaration programmatique.

Mesures et instruments essentiels de la resocialisation

Accompagnement et soutien social

Les mesures de resocialisation comprennent notamment :

  • des offres d’éducation scolaire et professionnelle,
  • des possibilités de travail et d’occupation pendant l’exécution de la peine,
  • des mesures d’entraînement social,
  • soutien psychologique et médical,
  • aide à la préparation de la libération ainsi que
  • soutien après la libération (par exemple, service social de la justice).

Planification de l’exécution et individualisation

Chaque personne détenue reçoit un plan individuel d’exécution et d’insertion, régulièrement adapté au cours de la détention. Cela vise à identifier et à remédier spécifiquement aux déficits personnels, notamment en matière de dépendance, de compétences sociales ou de qualifications professionnelles.

Assouplissements et gestion de la transition

Un autre volet important porte sur des mesures telles que des assouplissements (par exemple, permissions de sortir) ou la semi-liberté, qui favorisent le passage progressif à la responsabilité personnelle. La gestion dite de la libération commence souvent plusieurs mois avant la fin de la détention et comprend un accompagnement pour le logement, le travail et les prestations sociales.

Resocialisation en droit pénal des adultes vs. des mineurs

En droit pénal des mineurs (§ 2 JGG), l’éducation et la resocialisation sont l’objectif suprême. Les mesures telles que instructions de travail, d’accompagnement ou aides socio-éducatives priment sur les sanctions. Le droit pénal des adultes, en revanche, concentre la resocialisation dans le cadre de la peine privative de liberté et de son exécution, mais en insistant davantage sur la sécurité et l’ordre (§ 3 StVollzG).

Resocialisation après la détention (aide à la réinsertion, contrôle judiciaire, thérapie sociale)

Après la libération, l’aide à la réinsertion et le contrôle judiciaire constituent les piliers du suivi. Ils servent au contrôle social et à l’accompagnement lors du retour à la vie sociale. En cas d’infractions graves, la mesure de placement socio-thérapeutique (§ 66c StGB) peut inclure des mesures supplémentaires de resocialisation.

Limites juridiques et domaines de conflit

Sécurité de la collectivité

L’obligation de resocialisation se heurte régulièrement à la nécessité de protéger le public. L’octroi d’assouplissements ou de libérations sous condition exige donc une décision fondée sur une évaluation du risque de récidive et des progrès de resocialisation.

Exigences envers les porteurs publics et privés

Le législateur oblige aussi bien les acteurs publics que privés (par exemple, les organismes œuvrant dans l’aide aux délinquants) à mettre en œuvre correctement les mesures de resocialisation. Il en découle également des devoirs de surveillance et de responsabilité dans le champ d’action qui leur est délégué.

Possibilités et limites de la resocialisation en cas d’infractions particulièrement graves

En cas de détention de sûreté ou de peines de réclusion à perpétuité, la resocialisation est associée à des défis supplémentaires. Même dans ces situations, la resocialisation est imposée par la loi (§ 2 al. 2 StVollzG) mais doit s’accompagner d’exigences de sécurité accrues.

Références internationales et normes européennes

L’idée de resocialisation figure également dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ainsi que dans les Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson-Mandela). L’art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, qui doit aussi être respecté dans l’exécution des peines, autant que cela est compatible avec l’objectif pénal.

Pratique et perspectives

Malgré son ancrage légal, la mise en œuvre pratique de la resocialisation fait face à de nombreux défis. La surpopulation carcérale, le manque de personnel et la stigmatisation sociale compliquent la réinsertion. Des réformes permanentes et la prévention sont considérées comme essentielles au succès du processus de resocialisation.

Résumé

La resocialisation en droit allemand est un objectif global, légalement normé, de l’exécution des peines et de l’aide aux délinquants, visant la réintégration durable des personnes ayant commis une infraction. Elle est protégée constitutionnellement, couvre différentes phases de l’exécution des peines et exige, de la part de toutes les institutions concernées, une large gamme de mesures – en harmonie avec la protection de la collectivité et dans le respect de la dignité humaine.

Questions fréquentes

Quelles sont les bases juridiques régissant la resocialisation en Allemagne ?

Les fondements juridiques de la resocialisation en Allemagne sont principalement fixés dans la loi sur l’exécution des peines (StVollzG) et les lois d’exécution des peines des Länder. Le StVollzG, en son § 2, prévoit explicitement la réinsertion du détenu dans la vie en liberté comme objectif de l’exécution et oblige l’État à prendre les mesures appropriées pour la réintégration sociale. S’y ajoutent la loi sur la justice des mineurs (JGG), la loi fédérale sur le casier judiciaire (BZRG) et le code de la sécurité sociale (SGB), qui règlent l’aide et le soutien après la détention pour des domaines spécifiques. Les décisions judiciaires, en particulier celles de la Cour constitutionnelle fédérale, ont confirmé et précisé à plusieurs reprises le principe de la resocialisation comme principe fondamental de l’exécution et élément du droit à la resocialisation au sens de la Loi fondamentale (art. 2 GG, art. 1 GG). En outre, il existe des engagements internationaux, notamment par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui exige explicitement la réinsertion des anciens délinquants.

Dans quelle mesure existe-t-il un droit à la resocialisation ?

Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale et sur la base de l’art. 2 al. 1 combiné à l’art. 1 al. 1 GG, les délinquants disposent d’un droit public subjectif à la resocialisation. Ce droit oblige l’État à fournir des mesures appropriées pour l’intégration sociale et à permettre une vie sans récidive après exécution de la peine. Ce droit inclut notamment l’accès à des offres éducatives, au travail, à des mesures socio-thérapeutiques et à l’aide préparatoire à la libération. Toutefois, il s’agit le plus souvent d’un droit à une décision sans erreur d’appréciation et non d’un droit immédiat à une prestation, de sorte que la mise en œuvre concrète relève du gestionnaire d’exécution ou des autorités régionales. Cependant, en cas de refus illégal, les détenus peuvent engager une procédure judiciaire et, le cas échéant, réclamer les mesures en justice.

Quelles mesures la loi prévoit-elle pour favoriser la resocialisation pendant et après la détention ?

La loi sur l’exécution des peines et celles des Länder obligent les établissements pénitentiaires à assurer un accompagnement individuel des détenus et à proposer des dispositifs de soutien. Cela inclut notamment les mesures d’éducation scolaire et professionnelle, l’ergothérapie, le travail social, les thérapies contre la dépendance et les psychothérapies, ainsi que des programmes spécifiques pour les jeunes et les jeunes adultes. Pendant la détention, la préparation à la libération est soutenue par la gestion de la sortie, la coopération avec les services de probation, la recherche de logement et d’emploi, le conseil en surendettement, ainsi que par des projets de suivi. Après la libération, les personnes concernées peuvent, selon leurs besoins et leurs droits, bénéficier d’un accompagnement en probation ou sous surveillance, ainsi que de prestations des organismes sociaux (par exemple, SGB II ou SGB XII). L’objectif est de réduire le taux de récidive et de favoriser l’intégration la plus durable possible dans la société.

Qui est responsable de la réalisation et du contrôle des mesures de resocialisation ?

La responsabilité de la mise en œuvre des mesures de resocialisation incombe aux autorités pénitentiaires, notamment aux établissements pénitentiaires et au chef d’établissement concerné. Pendant la détention, des agents de justice (par exemple assistants sociaux, psychologues, agents pénitentiaires) pilotent et contrôlent la mise en œuvre des plans individuels d’exécution. Le contrôle judiciaire de l’exécution (§ 109 ss. StVollzG) peut être saisi comme instance de plainte en cas de litige. Après la libération, les conseillers de probation, les services spécialisés en resocialisation, les organismes indépendants et le cas échéant, la surveillance judiciaire (en cas d’infractions graves), continuent d’accompagner, de coordonner et de contrôler les mesures de resocialisation.

Quels sont les recours disponibles pour les délinquants en cas de refus ou de mauvaise exécution des mesures de resocialisation ?

Les personnes condamnées, à qui des mesures de resocialisation légalement prévues sont refusées ou illégalement restreintes, peuvent, conformément au § 109 StVollzG, former une demande de décision judiciaire (recours auprès du tribunal d’exécution des peines). Le tribunal examine alors la légalité et l’opportunité des mesures contestées ou de leur omission. Par ailleurs, les intéressés, comme tout citoyen, peuvent saisir le tribunal administratif si cela concerne l’aide post-carcérale ou la fourniture de prestations publiques. En dernière instance, un recours constitutionnel peut être formé devant la Cour constitutionnelle fédérale en cas de violation alléguée de droits fondamentaux.

Quel est le rôle du casier judiciaire du point de vue juridique en lien avec la resocialisation ?

Le casier judiciaire consigne les condamnations et affaires closes, et exerce ainsi une grande influence sur la réinsertion sociale et professionnelle. La réglementation prévoit que certaines mentions soient effacées d’office du casier après des délais légaux (§ 46-48 BZRG) et n’y apparaissent plus en l’absence de nouvelle infraction. Ces règles d’effacement servent explicitement l’objectif de resocialisation et protègent les anciens délinquants contre l’exclusion sociale durable. Toutefois, dans le droit professionnel, auprès des autorités pour étrangers ou pour certaines activités (par ex. travail avec des enfants), des exceptions peuvent s’appliquer. Le BZRG instaure ainsi un cadre juridique garantissant l’équilibre entre prévention de la récidive, sécurité du droit et resocialisation.

Quelles sont les conséquences d’une peine de prison sur la situation civile et sociale d’un délinquant ?

L’exécution de la peine limite uniquement les droits indissociablement liés à la privation de liberté. Les droits fondamentaux restent par ailleurs intacts, sauf restriction spécifique par la loi. Néanmoins, une peine de prison peut avoir des conséquences indirectes importantes, telles que la perte d’emploi, des restrictions en matière de droit aux aliments, des effets sur l’autorité parentale ou encore sur les droits sociaux (par ex. interruption des droits à la retraite). Après libération, il existe des dispositions pour la réactivation de ces droits, le rétablissement de la situation antérieure ou l’aide à la transition vers l’emploi, l’assurance et le logement. Une protection particulière s’applique lorsqu’un lien avec l’infraction n’est pas objectivement justifié ; la réhabilitation et la protection des données constituent ici des principes juridiques essentiels.