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Règlement sur le contrôle des concentrations

Notion et objectif du règlement sur le contrôle des concentrations

Le règlement sur le contrôle des concentrations constitue une réglementation juridique centrale pour le contrôle des regroupements d’entreprises au sein de l’Union européenne. Il vise à protéger la concurrence sur les marchés européens et à garantir que les fusions ne conduisent pas à un obstacle important à la concurrence. L’instrument du contrôle des concentrations permet d’éviter la création ou le renforcement de positions dominantes sur le marché.

Fondements juridiques

Règlement européen sur le contrôle des concentrations

La base juridique du contrôle des concentrations au niveau européen est le Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (en abrégé : règlement européen sur le contrôle des concentrations, aussi « RCC » ou « règlement de l’UE sur le contrôle des concentrations »). Il remplace le précédent règlement (CEE) n° 4064/89 et régit le contrôle des concentrations d’importance communautaire (« importance à l’échelle de l’Union »).

Réglementations nationales

Outre le règlement européen sur le contrôle des concentrations, les États membres disposent de dispositions nationales complémentaires. En Allemagne, il s’agit notamment des § 35 et suivants de la Loi contre les restrictions de concurrence (GWB).

Champ d’application

Le règlement sur le contrôle des concentrations s’applique aux regroupements qui atteignent une importance à l’échelle de l’Union. Une concentration au sens du règlement existe dans les cas suivants :

  • Fusion de deux ou plusieurs entreprises auparavant indépendantes,
  • Prise de contrôle d’une ou plusieurs entreprises par une ou plusieurs autres entreprises,
  • Création d’une entreprise commune exerçant, de manière durable, toutes les fonctions d’une entité autonome.

Le critère de l’« importance à l’échelle de l’Union » est déterminé selon certains seuils de chiffre d’affaires, définis à l’article 1 du règlement sur le contrôle des concentrations.

Procédure de contrôle des concentrations

Obligation de notification et procédure préliminaire

Les fusions relevant du règlement doivent être notifiées à la Commission européenne. Il existe une interdiction de réalisation, c’est-à-dire que la concentration ne peut être réalisée qu’après autorisation par la Commission.

Après notification de la transaction, une procédure d’examen en deux phases est engagée :

Phase I : examen préliminaire

Dans un délai de 25 jours ouvrables, la Commission vérifie si la concentration soulève de sérieuses préoccupations en matière de concurrence. Si ce n’est pas le cas, elle autorise la concentration.

Phase II : examen approfondi

En cas de préoccupations concurrentielles sérieuses, la Commission ouvre un examen approfondi (phase II) d’une durée de 90 jours ouvrables, qui peut être prolongée dans des cas exceptionnels. Les effets de la concentration sont alors analysés en détail.

Pouvoirs décisionnels de la Commission

La Commission peut :

  • autoriser la concentration sans condition,
  • l’autoriser sous conditions et obligations (par exemple, cession de certaines parties d’entreprise),
  • l’interdire si la concentration est incompatible avec le marché intérieur.

Exceptions et procédure de renvoi

Dans certaines conditions, les autorités nationales de concurrence ou la Commission elle-même peuvent demander un transfert de compétence. Ce mécanisme est prévu par la procédure dite de renvoi conformément aux articles 9 et 22 du RCC.

Normes matérielles d’examen

Entrave significative à une concurrence effective (test SIEC)

Le cœur de l’examen matériel réside dans le test SIEC (« Significant Impediment to Effective Competition » – Entrave significative à une concurrence effective). Une concentration est interdite lorsqu’il est à prévoir qu’elle entraînera une entrave significative à une concurrence effective sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante.

Autres critères d’évaluation

La Commission prend notamment en considération :

  • la structure du marché et les parts de marché,
  • la position des concurrents,
  • l’accès aux marchés d’approvisionnement et de débouchés,
  • les barrières à l’entrée,
  • le potentiel d’innovation et d’efficacité.

Protection juridique et voies de recours

Les entreprises concernées et les tiers impliqués peuvent former un recours contre les décisions de la Commission devant le Tribunal de l’Union européenne. L’instance supérieure est la Cour de justice de l’Union européenne. La protection juridique s’effectue selon les dispositions générales des traités européens.

Rapport avec d’autres instruments juridiques

Le règlement sur le contrôle des concentrations est une lex specialis par rapport aux règles nationales de contrôle des concentrations, dès lors que les seuils de chiffre d’affaires communautaires sont atteints. Un contrôle parallèle par les autorités nationales est exclu (principe du guichet unique). Les concentrations ne relevant pas du règlement sont soumises exclusivement aux règles nationales.

Importance et effets

Le règlement sur le contrôle des concentrations est un élément important de la politique européenne de la concurrence. Il garantit que la concurrence demeure sur les marchés européens, même lors d’opérations transfrontalières de grande envergure. Son application est régulièrement adaptée à l’évolution du marché et de la situation économique.

Bibliographie et liens web


Remarque : Cet article offre un aperçu complet des bases juridiques, des procédures et des principaux aspects du règlement sur le contrôle des concentrations au sein de l’Union européenne, en ne tenant compte que de sources accessibles au public.

Questions fréquemment posées

Quelles conditions doivent être remplies pour qu’une opération relève du règlement sur le contrôle des concentrations ?

Pour qu’une opération soit soumise au règlement sur le contrôle des concentrations (notamment conformément au règlement européen sur le contrôle des concentrations, règlement (CE) n° 139/2004), plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies. Il doit tout d’abord s’agir d’une « concentration » au sens de l’article 3 du règlement. Cela inclut les cas de fusion totale, la prise de contrôle d’une entreprise (soit par acquisition de parts, soit par des accords contractuels), ainsi que la création d’une entreprise commune (coentreprise). Par ailleurs, certains seuils de chiffre d’affaires définis à l’article 1 du règlement doivent être dépassés. Une opération est notamment examinée par la Commission si les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires mondial supérieur à 5 milliards d’euros et qu’au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune dans l’UE un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros, à condition qu’elles ne réalisent pas chacune plus des deux tiers de leur chiffre d’affaires communautaire dans un seul État membre. De plus, aucune exception, par exemple de l’article 4 paragraphe 4 (renvoi aux autorités nationales), ne doit s’appliquer. La vérification des seuils et de la qualité de concentration doit toujours être effectuée au cas par cas selon des critères juridiques et factuels.

Comment se déroule la procédure d’examen de la Commission européenne en cas de concentrations notifiées ?

La procédure d’examen suit un système en deux phases : après notification, la Commission effectue d’abord une phase d’enquête préliminaire (phase I) de 25 jours ouvrables, afin de déterminer si la concentration pose des problèmes de concurrence. Si la Commission ne constate pas de préoccupations sérieuses, une décision d’autorisation est prise. Si, à l’issue de l’examen préliminaire, des préoccupations concurrentielles subsistent, la Commission ouvre une phase d’examen approfondi (phase II), d’une durée supplémentaire de 90 jours ouvrables (prolongeable à 105 jours maximum). Lors de cette phase, des enquêtes de marché approfondies, des auditions des entreprises concernées et de tiers, ainsi que, le cas échéant, la proposition et l’évaluation d’engagements (remedies), peuvent avoir lieu. Les délais prévus par la loi garantissent une procédure efficace et prévisible. La décision de la Commission est contraignante et peut prendre différentes formes : autorisation, interdiction ou autorisation sous conditions.

Quelles sont les conséquences d’une réalisation d’une concentration soumise à notification sans autorisation de la Commission ?

La réalisation d’une concentration soumise à notification sans autorisation préalable (« gun jumping ») constitue une infraction grave aux règles du contrôle des concentrations et est sanctionnée, conformément à l’article 14 paragraphe 2 du règlement, par des amendes substantielles. En particulier, la Commission peut infliger une amende allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial annuel de l’entreprise concernée. Par ailleurs, la mesure prise est civilement nulle jusqu’à obtention de l’autorisation. Dans les cas graves, la Commission peut également ordonner l’annulation des opérations déjà effectuées. S’y ajoutent des risques de préjudice pour la réputation et d’alourdissement des procédures futures. Il est donc strictement nécessaire de notifier complètement et à temps avant la réalisation.

Dans quelle mesure la position des tiers est-elle prise en compte dans la procédure de contrôle des concentrations ?

Les tiers, notamment les concurrents, clients ou fournisseurs des entreprises concernées, jouent un rôle important dans la procédure de contrôle des concentrations. La Commission est tenue de leur donner la possibilité de présenter leurs observations lorsqu’ils sont individuellement concernés ou peuvent fournir des informations spécifiques. Au cours de la phase II notamment, les acteurs du marché sont régulièrement impliqués par le biais de questionnaires, d’auditions ou de consultations publiques. Toutefois, les tiers ne disposent pas eux-mêmes du droit de recours contre une décision d’autorisation de concentration, mais peuvent éventuellement utiliser une voie de recours devant les juridictions nationales ou former une réclamation pour vice de procédure. Il est essentiel de garantir la protection des secrets d’affaires et des informations confidentielles, raison pour laquelle les tiers n’ont généralement qu’un accès limité aux dossiers de la procédure.

Quel rôle jouent les engagements (« remedies ») dans la procédure et quelle est leur nature ?

Les engagements, également appelés « remedies », constituent un instrument important pour dissiper les préoccupations concurrentielles de la Commission et éviter une interdiction de la concentration. Ils peuvent être proposés soit en phase I (le plus souvent de nature structurelle, telles que la cession d’activités), soit en phase II (également des engagements comportementaux). Les engagements doivent être aptes à éliminer efficacement et durablement les atteintes à la concurrence constatées. La Commission examine la faisabilité, la mise en œuvre et l’indépendance des mesures proposées et peut faire surveiller leur exécution par un fiduciaire. Les remedies typiques sont les cessions d’actifs, les obligations d’accès à certaines infrastructures ou licences, ainsi que l’engagement de conclure certains contrats. Les engagements sont rendus effectifs et contraignants par l’intégration dans la décision d’autorisation.

Comment s’effectue la coordination entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence ?

La coordination repose sur un système sophistiqué de renvoi et de consultation. En principe, la Commission est seule compétente pour examiner les opérations dépassant les seuils de chiffre d’affaires de l’UE (principe dit du « guichet unique »). Il existe cependant la possibilité d’un renvoi selon l’art. 4 par. 4 et l’art. 9 (transfert à une autorité nationale sur demande d’un État membre ou de l’entreprise notifiant, si les effets principaux sont attendus dans un pays) ou selon l’art. 22 (saisine par la Commission sur demande d’autorités nationales). Pendant la procédure d’examen, la Commission et les États membres échangent étroitement des informations et des analyses, et peuvent se transmettre des données et des appréciations. Cela garantit une application cohérente du droit du contrôle des concentrations et évite les décisions contradictoires.

Quels sont les recours à la disposition des entreprises contre les décisions de la Commission liées au contrôle des concentrations ?

Les décisions de la Commission, notamment les interdictions ou les décisions assorties d’engagements, peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE), conformément à l’article 263 TFUE. Le Tribunal examine les erreurs de forme et de fond de la décision de la Commission, en limitant le contrôle à la plausibilité en ce qui concerne les questions économiques complexes. Le jugement peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). En principe, l’introduction du recours n’a pas d’effet suspensif ; toutefois, une demande de mesures provisoires peut être présentée au cas par cas. Les entreprises doivent noter que le délai pour former le recours est de seulement deux mois à compter de la notification de la décision de la Commission.