Notion et champ d’application du Règlement Bruxelles I
Die Règlement Bruxelles I, officiellement désigné comme le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et remplacé depuis 2015 par la version refondue du Règlement (UE) n° 1215/2012 (« Règlement Bruxelles Ia »), régit la compétence judiciaire ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne. Les règles du Règlement Bruxelles I sont d’une importance centrale pour la circulation juridique européenne, puisqu’elles visent à harmoniser et à simplifier le droit procédural civil international.
Le champ d’application du Règlement Bruxelles I couvre en principe toutes les affaires civiles et commerciales comportant un élément d’extranéité au sein de l’UE, à l’exception notamment des questions fiscales et douanières, des matières administratives, des affaires matrimoniales, des obligations alimentaires, des successions, des procédures d’insolvabilité, de la sécurité sociale ainsi que de l’arbitrage. Le règlement produit un effet direct dans tous les États membres de l’UE, à l’exception du Danemark, qui a adopté des règles spécifiques.
Contexte historique et évolution
Réglementation antérieure : Convention de Bruxelles
Avant l’entrée en vigueur du Règlement Bruxelles I, c’était la Convention de Bruxelles de 1968, conclue entre les États membres de la Communauté économique européenne de l’époque, qui s’appliquait. Cette convention visait également à simplifier l’exécution des droits à caractère transfrontalier et la détermination de la compétence. Elle a finalement été remplacée par le Règlement Bruxelles I.
Remplacement par le Règlement Bruxelles Ia
Le Règlement Bruxelles I a été modernisé le 10 janvier 2015 par le Règlement Bruxelles Ia (Règlement (UE) n° 1215/2012). Bien que l’ancien Règlement Bruxelles I puisse encore s’appliquer à certains anciens cas, la pratique actuelle se concentre sur les dispositions de la nouvelle version.
Règles de compétence selon le Règlement Bruxelles I
Compétence générale
Selon l’article 2 du Règlement Bruxelles I, les personnes ayant leur domicile dans un État membre doivent en principe être attraites devant les juridictions de cet État, indépendamment de leur nationalité. Un principe uniforme de compétence liée au domicile est ainsi établi.
Cas particuliers de compétence
Actions contractuelles et délictuelles
Le règlement prévoit des règles de compétence particulières, notamment pour les actions contractuelles (art. 5 n° 1) et les actions délictuelles (art. 5 n° 3). Pour les obligations contractuelles, la juridiction compétente est celle du lieu d’exécution, tandis que pour les actions délictuelles, il s’agit du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Protection des consommateurs et droit du travail
En matière de droit de la consommation et de droit du travail, le Règlement Bruxelles I prévoit des mesures de protection particulières. Les consommateurs ne peuvent agir ou être poursuivis que devant la juridiction de leur lieu de domicile ; quant aux employeurs dans les litiges de droit du travail, ils ne peuvent être attraits que devant certaines juridictions désignées.
Conventions attributives de juridiction
Selon l’article 23, les parties peuvent désigner librement, dans le cadre d’accords autorisés, la juridiction compétente, à condition que certaines conditions soient réunies. Une convention attributive de juridiction doit être expresse ou du moins clairement établie et ne vaut en principe qu’entre les parties contractantes.
Compétence exclusive
Le règlement énonce certains cas dans lesquels seuls des tribunaux déterminés ont compétence exclusive, par exemple pour les droits réels immobiliers ou le droit des sociétés (art. 22).
Reconnaissance et exécution des décisions
Principe de reconnaissance
Les décisions judiciaires rendues dans un État membre sont reconnues conformément aux articles 33 à 36 sans qu’aucune procédure particulière ne soit requise, à condition qu’aucun des motifs de refus prévus dans le règlement ne s’applique. Il n’est pas procédé à un nouvel examen du fond.
Déclaration de force exécutoire
Pour admettre l’exécution, l’ancien Règlement Bruxelles I prévoyait une procédure d’exequatur (art. 38 à 52). Dans la version refondue (Bruxelles Ia), cette procédure a été largement supprimée ; une décision exécutoire peut désormais être utilisée en principe directement.
Motifs de refus
La reconnaissance et l’exécution ne peuvent être refusées qu’exceptionnellement, notamment en cas de violation de l’ordre public, de défaut de notification régulière ou de décisions contradictoires.
Relation avec d’autres instruments juridiques
Relation avec la Convention de Lugano
Le Règlement Bruxelles I est étroitement lié à la Convention de Lugano, qui prévoit des règles similaires de compétence et d’exécution dans l’Espace économique européen pour la Suisse, la Norvège et l’Islande.
Lien avec le droit européen de la compétence judiciaire et de l’exécution
Le règlement fait partie d’un cadre d’instruments juridiques européens, auquel s’ajoutent d’autres règles telles que le Règlement sur la procédure d’injonction de payer européenne ou le Règlement relatif à la procédure européenne de règlement des petits litiges.
Jurisprudence et interprétation
Das Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est chargée de l’interprétation du Règlement Bruxelles I. Des arrêts importants de la Cour ont permis de préciser des notions centrales telles que « domicile », « contrat », « obligations non contractuelles » et l’interprétation des clauses attributives de juridiction, influençant ainsi de manière déterminante l’application pratique du règlement.
Importance dans la pratique
Le Règlement Bruxelles I ainsi que ses dispositions de remplacement constituent des éléments essentiels du droit procédural civil européen. Ils assurent la sécurité juridique et l’efficacité de la circulation juridique transfrontalière au sein de l’UE et simplifient notamment l’exécution internationale des créances. L’uniformisation et la prévisibilité des règles de compétence et de reconnaissance sont des conditions nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur européen.
Références et autres règlements
Pour une analyse plus approfondie, il convient de consulter, outre les textes du règlement, les commentaires spécialisés, la jurisprudence notable de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que les travaux scientifiques sur le droit européen de la procédure civile.
Voir aussi :
- Règlement Bruxelles Ia (Règlement (UE) n° 1215/2012)
- Convention de Lugano
- Procédure d’injonction de payer européenne
- Procédure européenne de règlement des petits litiges
Bases juridiques :
- Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I)
- Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles Ia)
Sources :
- Journal officiel des Communautés européennes
- Cour de justice de l’Union européenne (base de jurisprudence)
Questions fréquemment posées
Quel est l’impact du Règlement Bruxelles I sur la compétence internationale des juridictions allemandes ?
Le Règlement Bruxelles I (Règlement [CE] n° 44/2001, désormais remplacé par le Règlement Bruxelles Ia [UE] n° 1215/2012) détermine les juridictions compétentes en matière civile et commerciale lorsqu’il existe un lien avec plusieurs États membres de l’UE. Pour les juridictions allemandes, cela signifie qu’en cas de litige concerné, la compétence doit être examinée au regard des dispositions du règlement, et non plus uniquement en application des normes nationales, par exemple les §§ 12 et suivants du ZPO. La règle fondamentale figure à l’art. 4 du Règlement Bruxelles Ia, qui consacre le « principe du domicile » : en règle générale, les juridictions compétentes sont celles de l’État où le défendeur a son domicile. Outre la règle générale de compétence, de nombreuses règles spéciales existent, par exemple en matière contractuelle (art. 7, n° 1 Règlement Bruxelles Ia : lieu d’exécution), délictuelle (art. 7, n° 2 : lieu du dommage), ainsi que des compétences exclusives, telles que pour les immeubles (art. 24). Le règlement s’applique de manière impérative et prime le droit national dès lors qu’une situation relève de son champ d’application, accroissant ainsi la sécurité et la prévisibilité juridiques dans les relations transfrontalières.
Les parties peuvent-elles, par une clause attributive de juridiction, déroger aux règles de compétence du Règlement Bruxelles I ?
Oui, le Règlement Bruxelles I autorise, sous certaines conditions, les clauses attributives de juridiction (art. 25 Règlement Bruxelles Ia). Les parties à un contrat civil ou commercial peuvent donc convenir d’une telle clause, à condition qu’au moins l’une d’elles ait son domicile dans un État membre de l’UE. L’accord doit être conclu par écrit, verbalement avec confirmation écrite, ou dans une forme usuelle du commerce international. Cependant, la juridiction désignée doit se situer dans un État membre. La liberté de choix ne s’applique pas dans les cas de compétence exclusive (art. 24), notamment pour les immeubles ou le registre des sociétés, où toute clause contraire serait nulle. Une clause attributive de juridiction selon l’art. 25 l’emporte sur les règles générales et spéciales du règlement et établit la compétence exclusive de la juridiction choisie, sauf disposition contraire.
Quel rôle joue le Règlement Bruxelles I pour la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers ?
Le Règlement Bruxelles I prévoit une procédure simplifiée et largement automatisée pour la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires provenant d’autres États membres (art. 36 et suivants Bruxelles Ia). Les jugements civils et commerciaux ayant force de chose jugée dans un État membre sont en principe reconnus dans les autres États membres sans qu’une procédure spéciale soit nécessaire. Pour l’exécution, il suffit de demander une déclaration d’exécution (« attestation selon l’art. 53 Bruxelles Ia »). La reconnaissance et l’exécution ne peuvent être refusées que pour certains motifs limitativement énumérés, par exemple en cas de violation de l’ordre public (art. 45) ou de défaut de signification. Avec le Règlement Bruxelles Ia, la procédure a été encore simplifiée par rapport à l’ancien exequatur, ce qui facilite considérablement la réalisation des droits des créanciers à l’étranger dans l’UE.
Quelle est la portée de la notion de « domicile » au sens du Règlement Bruxelles I et comment est-elle déterminée ?
La notion de « domicile » est d’une importance centrale pour la détermination de la compétence internationale selon le Règlement Bruxelles I (art. 4, art. 62 et suivants Bruxelles Ia). Le règlement vise à une interprétation autonome, uniforme et propre à l’Union de cette notion, afin d’éviter les divergences nationales. Pour les personnes physiques, il s’agit habituellement du lieu de résidence habituelle effective, c’est-à-dire le centre de vie de la personne. Pour les personnes morales (sociétés, associations), sont déterminants le siège statutaire, l’administration centrale ou l’établissement principal (art. 63 Bruxelles Ia), la présence d’un seul de ces liens suffisant. Cela est déterminant pour la compétence judiciaire, notamment dans les litiges transfrontaliers et la question de la juridiction compétente à l’international.
Dans quels cas le Règlement Bruxelles I ne s’applique-t-il pas malgré un lien transfrontalier ?
Le Règlement Bruxelles I prévoit des exceptions dans son champ d’application (art. 1 Bruxelles Ia). Il ne s’applique qu’aux matières civiles et commerciales et pas à certaines matières, telles que le droit fiscal, le droit douanier ou les affaires administratives. Sont également explicitement exclues, entre autres, les procédures d’insolvabilité, les questions de régimes matrimoniaux, de succession, certains litiges en droit des sociétés, la sécurité sociale et l’arbitrage. Ces matières relèvent soit de règlements européens spécifiques, soit du droit national ou d’autres instruments internationaux. Ainsi, seules les affaires civiles traditionnelles (y compris les créances contractuelles et délictuelles) relèvent du champ d’application du Règlement Bruxelles I.
Comment le Règlement Bruxelles I traite-t-il le problème de la litispendance, c’est-à-dire des procédures parallèles dans plusieurs États membres ?
En cas de litispendance, c’est-à-dire lorsque des litiges identiques opposant les mêmes parties sont pendants devant les juridictions de différents États membres simultanément, le Règlement Bruxelles I prévoit un principe de priorité (art. 29 et suivants Bruxelles Ia). Ainsi, toute juridiction saisie ultérieurement doit suspendre l’instance d’office jusqu’à ce que la compétence de la juridiction saisie la première ait été établie. Dès que celle-ci se déclare compétente, les autres juridictions doivent rejeter l’action. Cette disposition vise à empêcher les décisions contradictoires, le forum shopping et la multiplication des procédures et, en ce sens, à garantir l’efficacité et la sécurité juridique au sein du marché intérieur. En présence d’une convention attributive de juridiction, la juridiction explicitement désignée peut, en outre, examiner sa propre compétence et poursuivre l’instance, indépendamment de l’existence d’une autre procédure déjà pendante (art. 31, al. 2 et 3 Bruxelles Ia).