Notion et définition de la collection de lettres
La collection de lettres désigne, dans un contexte juridique, une compilation systématique de lettres. Il peut s’agir aussi bien de correspondances privées que de correspondances officielles ou littéraires. Les implications juridiques d’une collection de lettres sont multiples et concernent en particulier le droit d’auteur, la protection des données et des droits de la personnalité, le droit des archives ainsi que le droit de protection du patrimoine culturel. Sur le plan littéraire, la collection de lettres joue également un rôle dans les domaines du droit littéraire, du droit de l’édition et du droit des successions.
Aspects relatifs au droit d’auteur
Protection juridique des lettres
Les lettres bénéficient généralement d’une protection au titre du droit d’auteur en tant qu’œuvres linguistiques, conformément à l’article 2, alinéa 1, n°1 de la loi sur le droit d’auteur allemande (UrhG), dans la mesure où elles constituent une création intellectuelle personnelle (§ 2, al. 2 UrhG). Cette protection est reconnue indépendamment du caractère littéraire ou banal de la correspondance, à condition qu’elle présente un minimum d’individualité.
Traitement et compilation
Une collection de lettres peut elle-même constituer une œuvre de compilation au sens de l’article 4 UrhG, si sa sélection et son agencement relèvent d’une création propre et originale. La légalité de la publication, du traitement ou de l’exploitation suppose – outre les droits relatifs à l’œuvre de compilation – de disposer régulièrement des droits sur les lettres individuelles. En particulier, l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit est requis pour la publication, tant que les œuvres ne sont pas tombées dans le domaine public.
Durée de la protection
La durée de protection des lettres s’étend sur 70 ans à compter du décès de l’auteur (§ 64 UrhG). Ce n’est qu’à l’issue de ce délai que les lettres tombent dans le domaine public et peuvent, en principe, être utilisées sans autorisation.
Aspects du droit à la protection des données et des droits de la personnalité
Protection des auteurs de lettres vivants et décédés
Le droit général de la personnalité, conformément à l’art. 1 al. 1 et à l’art. 2 al. 1 de la Loi fondamentale allemande (GG), ainsi que le droit à l’autodétermination informationnelle, accordent une protection particulière aux expéditeurs et aux destinataires de lettres. Cela s’applique aussi bien à la transmission de personnes vivantes qu’aux droits post mortem pour les personnes décédées ainsi que pour les proches, comme il ressort notamment de l’article 823 alinéa 1 BGB en liaison avec la jurisprudence.
Publication et transmission
La publication ou la transmission de collections de lettres nécessite, du point de vue de la protection des données, le respect des dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD) dès lors que des données à caractère personnel sont traitées. Les personnes concernées doivent généralement donner leur consentement, à moins qu’un intérêt de publication légitime au sens de l’art. 6 RGPD ainsi qu’un intérêt public prépondérant ne justifient la publication.
Protection du secret de la correspondance
Le secret des correspondances, protégé par l’article 10, alinéa 1 de la Loi fondamentale (GG), garantit la confidentialité du contenu des communications, même après la fin de la correspondance. Une publication nécessite donc en principe l’accord des parties concernées.
Aspects relatifs au droit de propriété et au droit de possession
Propriété et possession des lettres
L’acquisition de la propriété matérielle des lettres est généralement régie par l’article 929 du BGB. La propriété de la lettre en tant qu’objet matériel doit être distinguée de la propriété intellectuelle de son contenu. L’expéditeur perd généralement la propriété matérielle de la lettre en l’envoyant, mais conserve les droits sur le contenu intellectuel.
Legs et succession
Dans le cadre du règlement de la succession, les collections de lettres peuvent être léguées ou transmises par disposition à cause de mort (testament ou pacte successoral). Des litiges surgissent notamment lorsque des intérêts réels et immatériels de tiers (par exemple, droits d’auteur, droits de la personnalité) doivent être pris en considération.
Protection du patrimoine culturel et droit des archives
Importance en tant que patrimoine culturel
Les collections de lettres présentant une importance historique ou littéraire particulière peuvent être classées comme biens culturels de valeur. Selon la loi sur la protection du patrimoine culturel (KGSG), des exigences spécifiques s’appliquent concernant la classification, la collecte, l’exportation et la préservation.
Dispositions relatives au droit des archives
Les archives et collections publiques conservent souvent des collections de lettres présentant un intérêt scientifique, culturel ou historique. L’archivage s’effectue dans le respect de la loi sur les archives fédérales (BArchG) ou des lois des Länder, ce qui peut entraîner des restrictions d’accès et d’utilisation. Les droits et intérêts des personnes concernées ou de leurs ayants droit sont préservés par des délais de protection et des règles d’utilisation.
Droit littéraire et droit de l’édition
Contrats d’exploitation et droits d’utilisation
L’utilisation et la publication de collections de lettres sont généralement fondées sur des contrats d’exploitation. Ceux-ci accordent des droits d’utilisation étendus sur les œuvres écrites, en distinguant les droits relatifs à chaque lettre et ceux relatifs à leur compilation.
Liberté de citation
Selon l’article 51 UrhG, la citation de lettres individuelles est permise lorsque les conditions du droit de citation sont remplies. En revanche, la publication d’échanges de correspondance entiers dépasse en règle générale le cadre de la citation autorisée.
Conclusion
L’appréciation juridique des collections de lettres requiert une prise en compte soigneuse de différentes prescriptions de protection du droit d’auteur, des droits de la personnalité, de la protection des données, du droit de propriété, du droit de protection du patrimoine culturel et du droit des archives. La licéité de la publication et de l’exploitation d’une collection de lettres dépend toujours d’une multitude de facteurs individuels. Il est donc recommandé, dans chaque cas, de procéder à un examen juridique détaillé de toutes les positions juridiques concernées, des intérêts en jeu et des délais de protection applicables.
Remarque : Cet article constitue une explication juridique complète du terme « collection de lettres » au sens d’un lexique juridique et prend en compte l’état de la législation ainsi que la jurisprudence pertinente jusqu’en juin 2024.
Questions fréquentes
Quels sont les aspects du droit d’auteur à considérer lors de la publication d’une collection de lettres ?
Lors de la publication d’une collection de lettres, il convient en particulier de respecter le droit d’auteur. En principe, les lettres sont protégées par le droit d’auteur en tant qu’œuvres écrites personnelles de leur auteur, conformément à l’article 2, alinéa 1, n°1 UrhG, dès lors qu’elles atteignent un niveau suffisant d’originalité. Cette protection s’applique tant aux correspondances à valeur littéraire qu’aux échanges ordinaires, dès lors qu’elles portent la marque d’une création intellectuelle individuelle. Outre le texte lui-même, les données personnelles et éventuellement les photographies contenues sont également protégées. Par conséquent, la publication n’est en règle générale permise qu’avec l’accord du titulaire des droits. Cette autorisation peut émaner de l’auteur ou, après son décès, de ses héritiers. En cas de correspondance, il convient également de prendre en considération le droit de la personnalité du destinataire, notamment pour des contenus sensibles ou privés. Après un délai de 70 ans suivant le décès de l’auteur (§ 64 UrhG), la protection du droit d’auteur prend fin, ce qui rend en principe la publication possible, sauf existence d’autres droits opposables.
À qui appartiennent les droits sur les lettres publiées dans une collection ?
Les droits d’auteur sur les lettres appartiennent en principe à chaque auteur. Cela signifie que l’auteur de la lettre détient tous les droits d’exploitation prévus aux §§ 15 et suivants de l’UrhG, y compris le droit de publier, reproduire et diffuser l’œuvre. Le destinataire acquiert, par la simple possession de la lettre matérielle, la propriété physique de celle-ci, mais pas les droits d’auteur. Une publication ou une reproduction nécessite en règle générale l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit. Pour les collections anciennes, lorsque l’auteur ne peut plus être identifié, il convient de tenir compte des dispositions relatives aux « œuvres orphelines » (§ 61 UrhG).
Quelles dispositions relatives à la protection des données doivent être respectées lors de la gestion de collections de lettres ?
Lors de la gestion de collections de lettres, les exigences en matière de protection des données, notamment du Règlement général sur la protection des données (RGPD), peuvent s’appliquer lorsque des données personnelles de personnes vivantes sont concernées. La publication de lettres permettant d’identifier des personnes privées nécessite une vérification juridique afin de s’assurer qu’aucun intérêt légitime des personnes concernées ne s’y oppose. Le traitement, la sauvegarde ou la publication de données personnelles n’est autorisé qu’avec un consentement adéquat ou sur la base d’un intérêt légitime, sous réserve de l’équilibre des droits des personnes concernées. En principe, les personnes décédées ne sont plus protégées par le droit des données, mais les droits de la personnalité post mortem ou les intérêts dignes de protection des proches peuvent également avoir une importance.
Quels droits de la personnalité doivent être pris en compte lors de la publication d’une collection de lettres historiques ?
Pour les collections de lettres historiques, il convient de respecter les droits de la personnalité tant des auteurs des lettres que des destinataires. Ces droits subsistent en principe du vivant des personnes concernées et jusqu’à dix ans après leur décès (§ 823 BGB en liaison avec le droit post mortem de la personnalité). Cette règle concerne en particulier les contenus confidentiels, intimes ou portant atteinte à l’honneur. La publication de telles lettres peut constituer une atteinte illicite au droit général de la personnalité s’il n’existe pas un intérêt d’information prépondérant du public. Une analyse soigneuse, ainsi que l’anonymisation ou la censure des passages sensibles sont donc recommandées.
Quelles clauses contractuelles doivent être prises en compte lors de la vente d’une collection de lettres privée ?
Pour la vente d’une collection de lettres privée, il faut garder à l’esprit que seul le droit de propriété matériel sur la lettre – mais non le droit d’auteur – est habituellement transféré à l’acheteur. Ce dernier peut donc posséder et revendre la lettre, mais non publier ou exploiter son contenu. Il est recommandé de préciser dans le contrat de vente les droits éventuellement transférés (par exemple, droits d’utilisation, de publication) et ceux qui restent au vendeur. Si des droits sont détenus par des tiers (héritiers de l’auteur), ceux-ci doivent également être considérés dans le cas d’une publication envisagée. Il est conseillé de prévoir par écrit la gestion des données personnelles et les éventuelles obligations liées à la préservation des droits de la personnalité des tiers.
Quelles possibilités existent pour les archives et bibliothèques de rendre les collections de lettres accessibles au public ?
Les archives et bibliothèques disposent, sous certaines conditions, de la possibilité de rendre accessibles au public des collections de lettres. Elles peuvent invoquer l’article 61 UrhG (utilisation des œuvres orphelines) ainsi que certaines exceptions pour les bibliothèques (§ 60e, § 60f UrhG). Ces dispositions autorisent une utilisation et une mise à disposition à des fins scientifiques et dans le cadre de la conservation des fonds, mais pas une publication généralisée pour un large public. Il convient également de respecter la protection des données, les droits de la personnalité et les délais éventuels de blocage. Une publication sur Internet ou sur support imprimé requiert un examen explicite des droits.
Dans quelles conditions les lettres peuvent-elles être publiées après l’expiration des délais de protection ?
Après l’échéance du délai de protection du droit d’auteur de 70 ans suivant le décès de l’auteur (§ 64 UrhG), le droit exclusif s’éteint, de sorte que la publication est en principe permise du point de vue du droit d’auteur. Toutefois, les droits de la personnalité, notamment ceux du destinataire ou de personnes tierces, doivent continuer à être respectés le cas échéant. Il en va de même pour les dispositions relatives à la confidentialité ou aux délais de protection archivistiques, particulièrement lorsque les lettres proviennent de fonds officiels ou sensibles.