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Recommandations concernant les prix ou les conditions de vente

Recommandations concernant les prix ou les conditions de vente

Les recommandations relatives aux prix ou aux conditions de vente sont des actions par lesquelles une entreprise, une association ou une autre organisation propose à des tiers – notamment des commerçants ou des revendeurs – des suggestions quant à la fixation des prix ou d’autres conditions de vente de biens ou de services. Elles concernent un sujet central du droit des cartels et du droit de la concurrence et sont déterminantes pour l’indépendance économique des acteurs du marché.

Définition des termes et distinction

Définition

Les recommandations en matière de prix ou de conditions de vente sont comprises, dans le contexte juridique, comme des communications unilatérales qui doivent apporter au destinataire des indications non contraignantes pour la fixation des prix ou d’autres conditions de vente (par exemple, remises, modalités de paiement, conditions de livraison). Elles se distinguent des exigences ou accords contraignants relatifs aux prix, car elles sont, dans leur forme extérieure, déclarées comme étant « non contraignantes ».

Distinction avec les directives contraignantes

Alors que l’obligation de respecter des prix imposés est en principe interdite, notamment dans les relations entre fabricants et commerçants, les recommandations de prix non contraignantes (RPC) sont, sous certaines conditions, autorisées, mais doivent satisfaire à des exigences juridiques particulières.

Contexte du droit économique

Les recommandations concernant les prix ou les conditions de vente revêtent une grande importance dans le cadre de la loi contre les restrictions de la concurrence (GWB) ainsi que des règles européennes de concurrence selon l’art. 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).


Bases juridiques

Réglementations nationales (Allemagne)

Loi contre les restrictions de concurrence (GWB)

Le droit allemand de la concurrence évalue principalement les recommandations de prix selon les §§ 21 et 22 GWB. Selon l’article 21, alinéa 1, GWB, il est interdit aux entreprises et aux associations d’entreprises de présenter à des tiers des recommandations susceptibles d’influencer la concurrence. Des exceptions et restrictions sont prévues à l’article 22 GWB.

Importance du caractère « non contraignant »

Une recommandation n’est admissible que si elle est effectivement non contraignante dans sa conception. Dès qu’une contrainte économique ou de fait est exercée, par exemple par le biais de sanctions, de « menaces de retrait » ou d’autres moyens de pression, il s’agit d’un contournement de l’interdiction prévue à l’article 21 GWB et donc d’un comportement anticoncurrentiel.

Réglementations particulières pour les produits de l’édition

Pour les produits d’édition tels que les livres, journaux et magazines, des règles différentes s’appliquent parfois, notamment en raison de la loi sur le prix du livre, qui prévoit une fixation obligatoire des prix pour la vente au détail.

Droit européen

Art. 101 al. 1 TFUE

En droit européen, les recommandations sur les prix et les conditions de vente sont soumises à l’article 101 TFUE. Selon cette disposition, sont interdites toutes les ententes, décisions et pratiques concertées entre entreprises qui peuvent affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

Lignes directrices et lignes directrices verticales de la Commission européenne

La Commission européenne a précisé dans ses lignes directrices dites « verticales » dans quelle mesure et à quelles conditions les recommandations de prix peuvent être considérées comme admissibles. En particulier, les recommandations verticales de prix ne doivent pas être associées à une pression directe ou indirecte visant au respect des prix recommandés.


Admissibilité et limites

Recommandations admises

Recommandations de prix non contraignantes

Les recommandations de prix non contraignantes sont en principe acceptées, à condition que :

  • Elles soient effectivement déclarées et communiquées comme non contraignantes.
  • Aucune pression économique ou système d’incitation ne soit mis en place pour leur application.
  • Elles ne soient pas abusivement utilisées comme « référence » dans le sens d’une fixation effective des prix.

Recommandations informatives

Sont également admises les recommandations fornissant des informations objectives sur le marché, des prix moyens ou, sous une forme appropriée, des indications de prix, pour autant qu’elles ne limitent ni n’influencent l’autonomie de décision des entreprises.

Recommandations interdites

Possibles violations du droit des ententes

Les recommandations deviennent interdites et illégales lorsqu’

  • elles sont associées à des menaces de sanction, à une pression économique ou à des incitations ;
  • elles favorisent des comportements collusoires ou une coordination des prix ;
  • elles font partie d’une pratique concertée avec d’autres entreprises.

Un problème typique est également la soi-disant « mise en œuvre » des recommandations de prix par le biais de boycotts, de restrictions de livraison ou du retrait d’autres avantages.


Exemples pratiques et jurisprudence

Exemples pratiques

  • Secteur automobile : Les constructeurs automobiles émettent souvent des RPC qui ne lient pas les concessionnaires. Un engagement ne serait illégal qu’en cas de pression avérée.
  • Chaînes de distribution : Les recommandations sur les prix promotionnels dans les prospectus sont autorisées tant que les prix restent effectivement libres.

Décisions essentielles

  • Cour fédérale de justice, arrêt du 13 mars 2003, KVR 4/02 (« Marché de la pomme de terre ») : La Cour fédérale de justice a déclaré qu’une recommandation non contraignante est anticoncurrentielle si elle est associée à des menaces de sanction.
  • Cour de justice de l’Union européenne, C-209/07 (« BAFI Kaba ») : La CJUE a précisé que la simple tentative de mise en œuvre de recommandations de prix peut déjà constituer une infraction au droit de la concurrence.

Sanctions et application

Sanctions des autorités

Les autorités de la concurrence, telles que l’Office fédéral allemand des cartels ou la Commission européenne, peuvent

  • Ouvrir des enquêtes,
  • Prononcer des interdictions,
  • Imposer des amendes (jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires de l’année précédente).

Autres conséquences juridiques

  • Nullité de la recommandation de prix illicite
  • Droits à réparation pour les entreprises et consommateurs concernés
  • Actions collectives dans le cadre de l’article 33 GWB

Évolutions récentes et conseils pratiques

Numérisation et commerce en ligne

Dans le commerce électronique, on observe de plus en plus l’utilisation de recommandations de prix dynamiques (notamment dans le cadre d’algorithmes). Les règles décrites s’appliquent également dans ce contexte, indépendamment du canal de distribution.

Mesures de conformité pour les entreprises

Les entreprises doivent s’assurer, dans leurs structures de distribution, leurs formations et leurs modèles de contrat, que les recommandations de prix et de conditions sont effectivement non contraignantes et que leur respect n’est ni surveillé ni sanctionné.


Résumé

Les recommandations concernant les prix ou les conditions de vente sont en principe licites, à condition qu’elles restent non contraignantes et ne visent pas à restreindre la libre concurrence ou la liberté des prix des acteurs du marché. Les limites sont clairement fixées par les dispositions légales nationales et européennes et sont constamment développées par la jurisprudence. Les entreprises doivent examiner avec soin la manière dont elles formulent et communiquent leurs recommandations de prix afin d’éviter les risques et sanctions liés au droit de la concurrence. Une bonne gestion des recommandations de prix est essentielle pour des pratiques de marché juridiquement sûres, tant au niveau national qu’international.

Questions fréquemment posées

Les entreprises peuvent-elles émettre ensemble des recommandations de prix dans le cadre d’associations ou de groupements ?

Les entreprises organisées en associations ou en d’autres groupements ne peuvent en principe pas émettre ensemble des recommandations de prix, car cela est considéré, en droit allemand et européen de la concurrence, comme une entente restrictive de concurrence. L’interdiction inclut également les recommandations de prix non contraignantes lorsqu’elles servent en pratique de référence pour le comportement du marché. Une association recommandant à ses membres d’appliquer certains prix ou conditions enfreint généralement l’article 1 GWB ainsi que l’art. 101 TFUE. Seuls des cas exceptionnels justifiés, tels que des situations de crise limitées dans le temps et dans leur objet, peuvent être admissibles à condition que les mesures soient proportionnées, nécessaires et qu’elles n’impliquent pas d’autres restrictions à la concurrence.

Quelle est l’appréciation juridique des recommandations de prix adressées par les fabricants aux revendeurs ?

Les recommandations de prix adressées par les fabricants aux revendeurs sont en principe admises, tant qu’il s’agit de recommandations de prix non contraignantes (RPC). Ces RPC ne doivent pas servir de prix fixes ou minimaux ni être appliquées en pratique par des pressions, incitations ou sanctions, car cela nuirait à l’autonomie des commerçants en matière de prix. Les prescriptions contraignantes sur les prix ou conditions entre fabricant et revendeur sont interdites selon l’art. 1 GWB et l’art. 101 TFUE, car elles conduisent à des liens verticaux sur les prix, contraires à la concurrence. Toute application de fait, par exemple par un contrôle systématique ou la récompense du respect des RPC, est également considérée comme une infraction.

Quels sont les risques liés aux recommandations de prix informelles ou aux accords entre concurrents ?

Les recommandations de prix informelles ou les accords – par exemple des discussions sur les évolutions futures des prix, des conditions prévues ou des ajustements coordonnés – sont expressément interdits par le droit de la concurrence. Le simple échange d’informations sur des paramètres sensibles tels que les prix et les remises peut être considéré comme un comportement concerté, même sans accord explicite. Cela inclut également les échanges lors de réunions de branche, de groupes de travail ou de rencontres sociales entre concurrents. Les autorités de concurrence considèrent déjà de telles concertations comme une infraction grave pouvant donner lieu à d’importantes amendes et à des demandes de dommages-intérêts.

Une association professionnelle peut-elle communiquer des valeurs indicatives pour des remises ou des délais de paiement ?

La communication par une association professionnelle de valeurs indicatives pour des remises, des délais de paiement ou d’autres conditions de vente est également juridiquement problématique, car de telles recommandations peuvent coordonner le comportement de ses membres et ainsi restreindre la concurrence. Ce qui est déterminant, c’est si l’association fournit effectivement une référence à laquelle les membres se conforment. Même des valeurs indicatives générales ou des recommandations concernant des remises maximales ou minimales constituent généralement une restriction illicite de la concurrence.

Dans quels cas une recommandation de prix collective peut-elle être autorisée ?

Des recommandations collectives de prix ne peuvent être admises que dans des cas exceptionnels étroits, par exemple lorsqu’elles sont manifestement nécessaires pour remédier à des perturbations exceptionnelles du marché, telles qu’une crise économique ou une catastrophe naturelle. Il faut alors que la recommandation soit strictement limitée dans le temps, l’objet et le lieu, et qu’elle soit justifiée et proportionnée. Une autorisation expresse des autorités de concurrence doit généralement être obtenue. De tels cas d’exception sont soumis à un contrôle strict et à une obligation de transparence.

Quelles conséquences sont encourues en cas de violation de l’interdiction des recommandations de prix ?

Les violations de l’interdiction des recommandations de prix et des conditions de vente en droit de la concurrence peuvent avoir des conséquences graves : les autorités de la concurrence peuvent imposer de lourdes amendes, calculées en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. Il existe également un risque de demandes de dommages-intérêts de la part de concurrents ou de clients lésés. Les entreprises et leurs responsables peuvent, dans certains cas, être tenus personnellement responsables. Il existe également un risque d’atteinte à la réputation et d’exclusion des marchés publics.

Les concurrents doivent-ils divulguer les recommandations de prix ou de conditions ?

Dans le contexte du droit de la concurrence, il n’existe pas d’obligation de divulguer aux concurrents ou au public des recommandations de prix ou des recommandations de conditions. Cependant, la transmission ou la concertation de telles informations entre concurrents est en principe interdite. Les recommandations de prix non contraignantes émises par un fabricant à un revendeur doivent néanmoins être présentées de manière transparente, clairement désignées comme non contraignantes et ne pas être imposées. En cas de contrôle ou de procédure administrative, les entreprises concernées doivent fournir toutes les informations pertinentes sur demande.